Conseil d'État, 5ème Chambre, 10 octobre 2024, 496086
Mots clés
pourvoi • recours • rejet • représentation • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 octobre 2024
Bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat
19 juillet 2024
Tribunal administratif de Toulon
16 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :496086
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 10 oct. 2024, n° 496086
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 16 juillet 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:496086.20241010
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 octobre 2024
Bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat
19 juillet 2024
Tribunal administratif de Toulon
16 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre au préfet du Var d'exécuter la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Var l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2400392 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 19 juillet 2024, notifiée le 5 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1Commentaires sur cette affaire
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