Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 juillet 2026, 2602026
Mots clés
sci • requête • condamnation • irrecevabilité • maire • saisie • requis • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2602026
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 27 juill. 2026, n° 2602026
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
27 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, la SCI de Gremau doit être regardé comme saisissant le tribunal de la contestation de la décision du 30 avril 2026 par laquelle le maire de la commune de Montluçon s'est opposé à sa déclaration préalable relative à l'isolation thermique par l'extérieur d'un bâtiment. Vu l'ensemble des pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ; ». Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Par la présente requête, la SCI de Gremau se borne à saisir le tribunal de la « contestation [d'une] décision de refus d'isolation des façades par l'extérieur ». Toutefois, ce faisant, la société requérante ne formule aucune conclusion à fin d'annulation de cette décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par ailleurs, la SCI de Gremau se borne à exposer des faits et ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, la SCI de Gremau ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision contestée. Dans ces conditions, la requête de la SCI de Gremau est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI de Gremau est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Gremau. Copie en sera adressée à la commune de Montluçon Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juillet 2026. La présidente du tribunal, J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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