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Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 18 mai 2026, 2025008917

Mots clés
société • condamnation • contrat • siège • préjudice • règlement • compensation • principal • production • remise • réparation • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008917 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 18/05/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s) : La société En edis - [Adresse 1] (s) : Maître [K] [N] UZIC Maître Cécile FROGER-OUARTI ****** DEFENDEUR (s) : EFE (SARL) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 23/03/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur OLIVIER Thierry IUGES Monsieur CLEDIERE Pascal Monsieur CHEVET Jean-Paul GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : La société ENEDIS, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 270.037.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, ayant son siège social [Adresse 3], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Demanderesse, comparante par Maître Louis-Marie LE ROUZIC, avocat au Barreau de NANTES, [Adresse 4] ayant pour avocate correspondante Maître Cécile FROGER-OUARTI, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 5]. Et La société EFE, SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 920 491 073 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège Défenderesse, non comparante ni personne pour la représenter. Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 23/03/2026 en audience publique, date à laquelle le dossier a été déposé, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 18/05/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le tribunal, Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 8 décembre 2025 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques du Mans, à la demande la société ENEDIS, signifiée et remise le 29 octobre 2025 en mains propres par Maître [J] [E], commissaires de justice associé [Adresse 7], à Monsieur [D] [U], employé, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté, Vu les conclusions et les pièces de la partie demanderesse auxquelles il est expressément fait référence, RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Par délibération n° 2021-341 du 18 novembre 2021, la Commission de régulation de l'énergie a fixé les modalités de calcul de la compensation due en cas de consommation d'électricité sans contrat, permettant au gestionnaire de réseau de distribution de réclamer réparation du préjudice subi. En l'espèce, il est établi que la SARL EFE a consommé de l'électricité sans contrat de fourniture pour un site situé [Adresse 8] à [Localité 1], sur la période du 20 juin 2022 au 3 février 2023, correspondant à une consommation totale de 18 619 kWh. Sur la base de cette consommation, un bordereau a été établi le 13 juin 2024, fixant le montant du préjudice à la somme totale de 8 699,40 € TTC, incluant les coûts d'énergie, d'acheminement et de « peines et soins », conformément à la délibération précitée. Une facture correspondante a été émise le 24 juillet 2024. Malgré plusieurs démarches amiables entreprises par la société ENEDIS (courrier initial, relance du 9 août 2024, mise en demeure du 10 septembre 2024, puis nouvelle mise en demeure par conseil le 21 juillet 2025), la SARL EFE n'a procédé à aucun règlement ni formulé d'observations. En l'absence de paiement, la société ENEDIS a saisi la juridiction afin d'obtenir la condamnation de la SARL EFE au paiement de la somme de 8 699,40 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025. Lors de la procédure, la société EFE, bien que s'étant initialement présentée en indiquant vouloir produire des pièces, n'a finalement transmis aucun élément ni comparu à l'audience de plaidoirie.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

: Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant dans la motivation aux moyens qu'il juge utile à la solution. Pour la partie demanderesse, la société ENEDIS SA La société ENEDIS sollicite, à titre principal, la condamnation de la SARL EFE à lui verser la somme de 8 699,40 euros, correspondant au montant de la facture établie au titre de la consommation d'électricité effectuée sans contrat pour la période du 20 juin 2022 au 3 février 2023. Elle fait valoir que cette consommation non contractualisée lui a causé un préjudice économique, dès lors qu'elle a supporté les coûts d'approvisionnement, d'acheminement et de gestion de l'énergie sans en percevoir la contrepartie financière. Elle soutient que cette situation caractérise un enrichissement injustifié au profit de la défenderesse, justifiant la mise en œuvre de l'action fondée sur les dispositions de l'article 1303 du code civil. Elle précise que le montant réclamé a été déterminé conformément aux modalités fixées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 18 novembre 2021. La société demanderesse sollicite en outre que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date de la mise en demeure restée infructueuse. Elle demande également la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir que, malgré de nombreuses relances et mises en demeure, la SARL EFE s'est abstenue de régulariser sa situation ou même de répondre, l'obligeant ainsi à engager une procédure judiciaire. Enfin, la société demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, estimant inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour la défense de ses intérêts, après l'échec des tentatives de règlement amiable. En conséquence la société ENEDIS SA demande au tribunal : Vu notamment les articles 1303 et suivants du code civil; Vu le principe de l'enrichissement sans cause ; Vu les pièces du dossier, Bien vouloir condamner la SARL EFE au paiement d'une somme d'un montant de 8 699,40 € (huit mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante centimes) correspondant au paiement de la facture n°0327 - 631261518 outre les intérêts à taux légal à compter du 21 juillet 2025 ; Bien vouloir condamner la SARL EFE au versement d'une somme d'un montant de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Bien vouloir condamner la SARL EFE au paiement au profit de la société Enedis d'une somme d'un montant total de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Bien vouloir condamner le même aux entiers dépens. Pour la partie défenderesse, la SARL EFE Absente et non représentée, elle n'a pas depose de conclusions. SUR CE LE TRIBUNAL , après avoir examiné les conclusions et les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré : Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL EFE a consommé de l'électricité sans avoir souscrit de contrat de fourniture pour la période du 20 juin 2022 au 3 février 2023. La société ENEDIS SA justifie du montant de sa créance par la production d'un bordereau de consommation et de la facture correspondante, établis conformément aux modalités fixées par la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 18 novembre 2021. En l'absence de toute contestation utile de la part de la défenderesse, laquelle ne justifie ni du paiement de la somme réclamée ni du caractère erroné de la facturation, il y a lieu de constater que le bien fondé de la demande de la société ENEDIS SA. Dès lors, la société ENEDIS SA est fondée à obtenir le paiement de la somme de 8 699,40 euros, correspondant à la facture litigieuse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date de la mise en demeure. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il résulte des pièces du dossier que la SARL EFE n'a donné suite à aucune des relances ni mises en demeure qui lui ont été adressées, contraignant la demanderesse à engager la présente procédure. Ce comportement caractérise une résistance abusive, qu'il convient de réparer à hauteur de 500 euros. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés pour la défense de ses intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne en conséquence la SARL EFE à payer à la société Enedis SA la somme de 8.699,40 euros correspondant au paiement de la facture n°0327 - 631261518 outre les intérêts à taux légal à compter du 21 juillet 2025. Condamne la SARL EFE à verser à la société Enedis SA la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne la SARL EFE à payer à la société Enedis SAS le somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, soit : 1°) Coût de l'assignation en date du 29/10/2025 ; soit 110,07 euros. 2°) Aux droits de plaidoiries. 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur OLIVIER Thierry, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Maître GENESTE Victor, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.

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