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Tribunal judiciaire de Paris, 7 juillet 2026, 22/14793

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
13 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
6 décembre 2022
Tribunal de grande instance de Paris
19 novembre 2019
Tribunal de grande instance de Paris
24 juin 2016

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires du 1/3 Avenue Jean Jaurès à Paris (75019)

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 22/14793 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPXY N° MINUTE : Assignation du : 06 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 07 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.D.C. de l'immeuble sis 1/3 Avenue Jean Jaurès à PARIS 75019, représenté par son syndic en exercice le Cabinet GTF 50, rue de Chateaudun 75009 PARIS représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021 DÉFENDEURS S.A. ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage 109-111 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A. SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DU/ALL représentée par Me [I] [A] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire 14 rue Jules Verne 95320 SAINT LEU LA FORET représentée par Maître Anne BAUDOIN de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0381 S.A.R.L. AER GO 97 Quai Jules GUESDE 94400 VITRY SUR SEINE défaillant, non constituée GENERALI IARD en qualité d'assureur de AER GO 2 rue Pillet Will 75009 PARIS représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de GENIE BATIMENT, L'ATELIER DES COMPAGNONS 14 Bld Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 ATELIER DES COMPAGNONS Immeuble Pleyad - bât 61 - 3 place de la Berline 93200 SAINT DENIS représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de GENIE BATIMENT, L'ATELIER DES COMPAGNONS 14 Bld Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de Monsieur [E] [J] 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072 Monsieur [E] [J] 60 RUE OLIVIER METRA 75020 PARIS représenté par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072 S.A.R.L. OURAZI exerçant sous l'enseigne LE JAURES 1 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS Décision du 07 Juillet 2026 6ème chambre 1ère section N° RG 22/14793 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPXY représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0436 S.A.S. DELICES D'AMOUR 3 Avenue Jean Jaurès 75019 PARIS représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0888 S.A.R.L. FRB 8 place du Marché BP 62 77330 OZOIR LA FERRIERE défaillant, non constituée S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de SARL FRB 313 terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-président Madame Ariane SEGALEN, Vice-président assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, DÉBATS A l'audience du 18 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L'indivision [R]-[T]-[M] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier situé 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019). Sont notamment intervenus aux opérations de construction : - l'agence d'architecture KUBIK, en qualité maître d'œuvre en charge de l'avant-projet et du dépôt de permis de construire ; - Monsieur [E] [J], en qualité de maître d'œuvre, ayant finalisé le projet, réalisé les appels d'offres et le suivi du chantier ; - la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, en charge de la réalisation des travaux des lots « couverture et étanchéité » et « électricité, VMC, plomberie, plâtrerie isolation, menuiseries intérieures, peinture revêtements muraux, carrelage faïence, parquet, ravalement des façades», par contrat de marché du 26 juillet 2009 laquelle a sous-traité : - à la société GENIE BATIMENT, liquidée en cours de chantier, les travaux de couverture achevés par la société SARL FRB ; - à la société AER GO les travaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC). Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA. En cours de réalisation des travaux, l'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété. La réception des travaux a été effectuée le 30 juillet 2012 pour les parties privatives et le 11 décembre 2012, avec réserves, pour les parties communes. La société SARL OURAZI, exerçant sous l'enseigne LE JAURES, et la société DELICES D'AMOUR exploitent deux restaurants situés au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier. Par courrier du 24 avril 2013, la société GTF, syndic de l'immeuble, a adressé à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS un chèque d'un montant de 38.624,33€ en règlement du décompte général définitif et a relevé l'existence de nuisances sonores et olfactives en provenance des deux restaurants situés au rez-de-chaussée de l'immeuble. Par courrier du 30 avril 2013, le syndicat des copropriétaires a notifié à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS les rapports établis par les sociétés GLC CONSULTING et PEUZ ainsi que les préconisations du devis de la SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DU/ALL (SOTEC DU/ALL) relatifs à la mise en conformité des installations de ventilation et l'a mise en demeure de parfaire son ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Par courrier du 5 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a contesté auprès de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS l'obligation de payement des travaux de reprise de l'installation de ventilation, a dénoncé le courriel d'un copropriétaire faisant état des nuisances et l'a mise en demeure de reprendre l'installation de ventilation non-conforme. Par courriers des 20 novembre et 4 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa mise en demeure à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS d'avoir à reprendre l'installation de ventilation non-conforme. La SOTEC DU/ALL est intervenue pour réaliser des travaux de complément de gaine de l'installation du restaurant les DELICES D'AMOUR afin notamment de déplacer l'extracteur des airs viciés de ses cuisines, installé dans les combles de l'immeuble, et de dévier les gaines de ventilation, passant dans ces combles. Le 30 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la société ALBINGIA un sinistre tenant à l'existence de fuites en toiture affectant les appartements au 4ème étage du bâtiment A. L'assureur dommages-ouvrage a fait diligenter une expertise dont le rapport préliminaire a été rendu le 29 septembre 2014. Par courrier du 30 septembre 2014, la société ALBINGIA a refusé sa garantie au motif que les fuites dans les appartements au 4ème étage du bâtiment A ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination. Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 9 et 11 mai 2016, le syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), représenté par son syndic, la société GTF, a fait assigner en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Paris plusieurs constructeurs dont L'ATELIER DES COMPAGNONS, la société ALBINGIA, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés GENIE BATIMENT et L'ATELIER DES COMPAGNONS. Monsieur [E] [J] est intervenu volontairement à cette instance. Par ordonnance du 24 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder, Madame [X] [N], remplacée par Monsieur [H] [Q] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 2 août 2016. Par ordonnances des 14 décembre 2016, 13 janvier, 10 février 2017 et 8 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [E] [J], à la SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DU/ALL, à la SARL OURAZI, à la SARL FRB et à son assureur la société AXA FRANCE IARD, à la société AER GO et à son assureur, la société GENERALI IARD. Le 9 avril 2018, Monsieur [V] [B], inspecteur de salubrité à la Ville de Paris, a établi un rapport sur les émissions sonores provenant des locaux du restaurant de la SARL OURAZI. Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris a étendu la mission de Monsieur [H] [Q] à l'examen des désordres affectant la VMC de l'immeuble. Le 7 juillet 2022, la société EXPERTVENTIL, mandatée par le syndicat des copropriétaires, a établi un rapport technique sur l'état général des conduits d'extraction des cuisines des restaurants de l'immeuble. L'expert judiciaire a établi son rapport le 11 septembre 2022. Le 18 novembre 2022, la société SOCOTEC, mandatée par le syndicat des copropriétaires, a établi un rapport technique sur la sécurité incendie des conduits d'extraction d'airs viciés des cuisines de ces deux restaurants. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6, 7 et 8 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), représenté par son syndic, la société GTF, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris L'ATELIER DES COMPAGNONS ; les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur des sociétés GENIE BATIMENT et L'ATELIER DES COMPAGNONS ; Monsieur [E] [J] ; la société SARL OURAZI exerçant sous l'enseigne LE JAURES ; la société DELICES D'AMOUR ; la société SARL FRB ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SARL FRB ; la SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DU/ALL, représentée par la société MMJ, Maître [I] [A], en qualité de liquidateur judiciaire ; la société ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; la société AER GO et la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société AER GO aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices qu'il estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés. Il s'agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 22/14793. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [E] [J]. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 23/14665, a été jointe le 10 juin 2024 à la présente instance par mentions aux dossiers du juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), représenté par son syndic, la société GTF, sollicite du tribunal de : « Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Q] Vu le rapport du Cabinet SOCOTEC Vu l'article 1792 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE : DECLARER le Syndicat des copropriétaires du 1/3 Avenue Jean Jaurès recevable et bien fondé en ses demandes -Sur la responsabilité des constructeurs S'agissant du désordre lié à la toiture o JUGER que la responsabilité contractuelle de la société LES ATELIERS DES COMPAGNONS, la société GENIE BATIMENT, la société FRB, la société DU ALL et de Monsieur [J] est engagée o CONDAMNER in solidum LES ATELIERS DES COMPAGNONS et son assureur la SA MMA IARD, la SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société GENIE BATIMENT, la société FRB et son assureur la société AXA, la société DU ALL représentée par son mandataire liquidateur et Monsieur [J] et son assureur au paiement de la somme de 17 154,50 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise. S'agissant des désordres liés aux travaux de la VMC o DIRE que la responsabilité contractuelle de la société AER GO et de Monsieur [J] est engagée o CONDAMNER in solidum la société AER GO et son assureur la société GENIERALLI et Monsieur [J] au paiement de la somme de 15 026,40 € TTC.au titre des travaux de reprise avec actualisation à l'indice BT01 Sur la garantie décennale o JUGER que les désordres concernant la conformité des conduits d'extraction sont de nature décennale et ce, dès lors qu'ils portent atteinte à la sécurité des occupants de l'immeuble et à sa destination ; o CONDAMNER in solidum LES ATELIERS DES COMPAGNONS et son assureur, la SA MMA IARD venant au droit de la société COVEA RISKS, la société DELICES D'AMOUR, la société OURAZI, la société ALBINGIA, Monsieur [J] et son assureur, la société AER GO et son assureur la société GENIERALLI, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société GENIE BATIMENT, la société FRB et son assureur la société AXA au paiement de la somme de 84 582 € au titre des travaux de mise en conformité ; o CONDAMER in solidum LES ATELIERS DES COMPAGNONS et de son assureur, la SA MMA IARD venant au droit de la société COVEA RISKS, la société DELICES D'AMOUR, la société OURAZI, la société ALBINGIA, Monsieur [J] et son assureur, la société AER GO et son assureur la société GENIERALLI, la SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société GENIE BATIMENT, la société FRB et son assureur la société AXA au paiement de la somme de 7.336,90€ TTC au titre des frais avancés par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre des opérations d'expertise. CONDAMNER in solidum LES ATELIERS DES COMPAGNONS et de son assureur, la SA MMA IARD venant au droit de la société COVEA RISKS, la société DELICES D'AMOUR, la société OURAZI, la société ALBINGIA, Monsieur [J] et son assureur, la société AER GO et son assureur la société GENIERALLI, la SA MMA IARD prise sa qualité d'assureur de la société GENIE BATIMENT, la société FRB et son assureur la société AXA au paiement de la somme de 5 000 € au Syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice moral CONDAMNER in solidum LES ATELIERS DES COMPAGNONS et de son assureur, la SA MMA IARD venant au droit de la société COVEA RISKS, la société DELICES D'AMOUR, la société OURAZI, la société ALBINGIA, Monsieur [J] et son assureur, la société AER GO et son assureur la société GENIERALLI, la SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société GENIE BATIMENT, la société FRB et son assureur la société AXA à payer la somme de 25 000 € au Syndicat des copropriétaires, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ». Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2024, la société GENERALI IARD, assureur de la société AER GO, sollicite du tribunal de : « Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article 1792 du Code civil Il est demandé au Tribunal de : A titre principal, REJETER l'ensemble des demandes du SDC en ce qu'elles sont dirigées contre la société AER GO et son assureur, la compagnie GENERALI ; A titre subsidiaire, LIMITER la condamnation de la société AER GO et de son assureur GENERALI à la somme de 3.949,20 € au titre des travaux de VMC ; REJETER la demande du SDC de condamnation de la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral ; REJETER la demande du SDC au paiement de la somme de 7.336,90 € au titre des frais avancés en ce qu'elle est dirigée contre la société AER GO et son assureur, la compagnie GENERALI ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société GENERALI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Payet-Godel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ». Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société FRB, sollicite du tribunal de : « Vu les articles 1240 et s, 1101 et s, 1792 et s du Code civil Vu les pièces, CONSTATER que l'expert n'établit aucun lien direct et certain entre les réalisations de « finitions » de la société FRB dont aucune facture ne vient valider le paiement de l'intervention et les infiltrations dénoncées. CONSTATER que l'expert note au contraire d'une part que des infiltrations existaient avant la réception sans agissement de la part de l'entreprise générale d'autre part que d'autres infiltrations sont en lien avec les réparations des évacuations de VMC en toiture pour lesquelles la société FRB n'est jamais intervenue. En conséquence : DEBOUTER la copropriété de toute action à l'encontre de la société FRB et de son assureur AXA et en particulier de toute solidarité tenant la qualité de sous-traitant de la société FRB. Subsidiairement : DIRE ET JUGER que l'assuré d'AXA est intervenu en qualité de sous-traitant et n'est pas comptable de la RCD à l'égard du maitre d'ouvrage. DIRE ET JUGER que seule la RC du contrat d'AXA est mobilisable laquelle est une garantie facultative. DIRE ET JUGER que le contrat d'AXA est souscrit en base réclamation en sorte que toute demande formulée après la résiliation de son contrat en 2014 ne lui est pas opposable. DIRE ET JUGER que l'action en référé est introduite en 2016 soit postérieurement à la résiliation du contrat d'AXA lequel n'est ainsi pas mobilisable. En conséquence, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des requises de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA assureur FRB. A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que le contrat d'AXA comporte une franchise opposable de 1500 € réévaluable. CONDAMNER la copropriété ou ADC à verser à la compagnie AXA la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ». Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des sociétés L'ATELIER DES COMPAGNONS et GENIE CLIMATIQUE, sollicitent du tribunal de : « Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil

Vu les articles

L. 124-3 du Code des assurances et 331 et suivant du Code de procédure civile Vu le rapport d'expertise judiciaire de l'Expert [Q] A titre principal, DECLARER MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien fondées en leurs écritures, En tout état de cause : JUGER qu'aucun des volets de la police MMA, recherchées tant en qualité d'assureur de la Société ATELIER DES COMPGNONS que de la Société GENIE BATIMENT, n'est mobilisable relativement aux demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1/3Avenue Jean Jaurès à 75019 PARIS au titre des reprises en toiture et de la remise en conformité des gaines d'extraction ; DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1/3 Avenue Jean Jaurès à 75019 PARIS, de l'intégralité de ses prétentions. DEBOUTER toute autre partie de leurs demandes, notamment aux fins d'appel en garantie formées à l'encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1/3 Avenue Jean Jaurès à 75019 PARIS à verser aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens régis par l'article 699 du même Code, lesquels pourront être recouvrés par Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN Avocats. A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [J], la Société FRB et son assureur AXA FRANCE IARD, la société CLIMATISATION DU/ALL, la S.A.R.L. AER GO et son assureur GENERALI IARD, la S.A.R.L. OURAZI, la S.A.S. DELICES D'AMOUR, et la S.E.L.A.R.L. MMJ PEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DU/ALL PEMENT DE CUISINE, à relever et garantir intégralement les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais ». Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, Maître [I] [A], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DUALL, sollicite du tribunal de : « Vu l'article L 622-21 du Code de commerce et suivants du Code de commerce, Vu l'assignation délivrée le 7 décembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1/3 Avenue Jean JAURES - 75019 PARIS, Il est demandé à la Juridiction de céans de : DECLARER irrecevables les demandes de l'ensemble des parties (Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1/3 Avenue Jean JAURES - 75019 PARIS, Monsieur [E] [J], La société ATELIER DES COMPAGNONS, Les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Défenderesses, La société AXA FRANCE IARD, La société ALBINGIA, La société GENERALI IARD, La SARL AER GO, La SARL OURAZI, La SAS DELICES D'AMOUR, La SASU FRB) dirigées à l'encontre de Maître [I] [A], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SOTEC DUALL, ou de la société SOTEC DUALL, SUBSIDIAIREMENT DEBOUTER l'ensemble des parties (Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1/3 Avenue Jean JAURES - 75019 PARIS, Monsieur [E] [J], La société ATELIER DES COMPAGNONS, Les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Défenderesses, La société AXA FRANCE IARD, La société ALBINGIA, La société GENERALI IARD, La SARL AER GO, La SARL OURAZI, La SAS DELICES D'AMOUR, La SASU FRB) de toute demande en paiement à l'encontre de Maître [I] [A], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SOTEC DUALL, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT DONNER ACTE à Maître [A] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SOTEC DUALL qu'il s'en rapporte à justice sur le bienfondé des demandes tendant à voir fixer au passif les créances en litige, EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1/3 Avenue Jean JAURES - 75019 PARIS ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître [A] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SOTEC DUALL, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien TO, avocat aux offres de droit ». Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société SARL OURAZI sollicite du tribunal de : « Vu l'article 1719 du Code civil Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : A titre principal, DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 1/3 avenue Jean Jaurès - 75019 PARIS, de toutes leurs demandes, fins et conclusions. DEBOUTER la société ALBINGA, Monsieur [E] [J], MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Maître [I] [A] de leurs demandes à l'encontre de la société OURAZI. CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 1/3 avenue Jean Jaurès - 75019 PARIS à verser à la société OURAZI, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 1/3 avenue Jean Jaurès - 75019 PARIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thierry DAVID, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ». Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, Monsieur [E] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent du tribunal de : « Il est demandé au Tribunal de : Vu les articles 1310, 1317, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, Vu l'article L 124-3 du code des assurances, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, A titre principal : Mettre hors de cause Monsieur [E] [J] et la MAF, En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [E] [J] et de la MAF, Rejeter tout appel en garantie et toute demande en tant que dirigés à l'encontre de Monsieur [E] [J] et de la MAF, A titre subsidiaire : S'agissant du désordre lié à la toiture Entériner le rapport d'expertise en ce qui concerne les désordres liés à la toiture ; en conséquence, limiter à 10 % la responsabilité de Monsieur [E] [J], S'agissant des désordres liés aux travaux de la VMC Entériner le rapport d'expertise en ce qui concerne les désordres liés aux travaux de la VMC ; en conséquence, limiter à 20 % la responsabilité de Monsieur [E] [J], S'agissant des autres demandes Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral, Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [J] et de la MAF, Condamner in solidum la société ATELIER DES COMPAGNONS et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DELICES D'AMOUR, la société OURAZI, la société ALBINGIA, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société GENIE BATIMENT, la société FRB et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SOTEC DU/ALL représentée par son liquidateur Me [A] de la SELARL MMJ, la société AER GO et son assureur la société GENERALI IARD à garantir intégralement Monsieur [E] [J] et la MAF de toutes les condamnations notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à leur encontre, Rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat de la MAF, En toute hypothèse : Condamner tout succombant à verser à Monsieur [E] [J] et à la MAF une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens ». Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société ALBINGIA sollicite du tribunal de : « Vu les articles 1792 et suivants du Code civil Vu les articles L 242-1 et l'annexe II de l'article A. 243-1 du Code des assurances Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances Vu les articles 331 et suivant du Code de procédure civile Vu le rapport d'expertise judiciaire de l'Expert [Q] Vu l'Ordonnance de référé du 14 décembre 2016 du Président du TGI de PARIS A titre principal : DECLARER irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1/3 Avenue Jean Jaurès à 75019 PARIS au titre de la remise en conformité des gaines d'extraction, faute de déclaration de sinistre préalable ; En tout état de cause : DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1/3 Avenue Jean Jaurès à 75019 PARIS de ses demandes à l'encontre de la société ALBINGIA en l'absence de démonstration d'un désordre de nature décennale affectant un ouvrage objet de l'assiette de la police dommages-ouvrage délivrée et imputable aux constructeurs des travaux de réhabilitation de 2012 ; DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1/3 Avenue Jean Jaurès à 75019 PARIS de ses prétentions au titre du préjudice moral et de l'ensemble des préjudices complémentaires, y compris au titre des frais de procédure ; Par conséquent : PRONONCER la mise hors de cause de la société ALBINGIA; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1/3 Avenue Jean Jaurès à 75019 PARIS à verser à la société ALBINGIA une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [J] in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société ATELIER DES COMPAGNONS in solidum avec ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de la société GENIE BATIMENT, la Société FRB in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD, la société CLIMATISATION DU/ALL, la S.A.R.L. AER GO et son assureur GENERALI IARD, la S.A.R.L. OURAZI, la S.A.S. DELICES D'AMOUR, et la S.E.L.A.R.L. MMJ PEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DU/ALL PEMENT DE CUISINE, à relever et garantir intégralement la société ALBINGIA des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ; CONDAMNER in solidum les mêmes parties à verser à la société ALBINGIA une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; A titre reconventionnel : CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont le remboursement à la société ALBINGIA d'une somme de 500 € avancée en exécution de l'Ordonnance de référé du 14 décembre 2016 ». La société L'ATELIER DES COMPAGNONS et la société DELICES D'AMOUR ont constitué avocat mais n'ont pas conclu à la présente instance. La société AER GO et la société SARL FRB n'ont pas constitué avocat et sont défaillantes à la présente instance. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée par le juge de la mise en état le 06 octobre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoirie du 18 février 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « juger », « dire et juger », « donner acte » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions de l'expert. Il revient ainsi au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur et la portée des rapports, lesquelles ne sauraient être l'objet de prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile. Dès lors, la demande de Monsieur [J] et de la MAF qui sollicitent que le tribunal « entérine le rapport d'expertise » ne peut être considérée comme une prétention et ne fera pas l'objet d'une mention au dispositif. I- PROCEDURE A- Sur l'irrecevabilité des demandes a l'égard de la SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DUALL 1/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par Maître [I] [A], représentant la SELARL MMJ, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SOTEC DU/ALL Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. Il résulte de ce qui précède que, jusqu'à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d'une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, à l'exclusion de toute autre formation, et qu'il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond. En l'espèce, Maître [I] [A], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SOTEC DU/ALL, a soulevé une fin de non-recevoir des demandes formées contre celle-ci tirée de l'arrêt des poursuites aux fins de condamnation au payement d'une somme d'argent en raison de l'ouverture d'une procédure collective. Cependant, si le mandataire liquidateur a soulevé cette fin de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, il l'a fait uniquement dans le cadre de ses conclusions au fond adressées au tribunal, sans en saisir le juge de la mise en état par conclusions distinctes, ce dernier étant alors seul compétent pour la trancher. Par conséquent, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir. 2/ Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la SOTEC DU/ALL et des organes de la procédure collective Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.» La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Cass. Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645). En l'espèce, il y a lieu de relever d'office l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la SOTEC DU/ALL et des organes de sa procédure collective, la SELARL MMJ et Maître [A] qui la représente. En application des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce, en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances (Cass. Com. 19 juin 2012 n° 11-18.282). En l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure de liquidation judiciaire de la SOTEC DU/ALL a été ouverte avant l'introduction de la présente instance. La règle de l'arrêt des poursuites à l'encontre de la SOTEC DU/ALL s'impose donc aux parties qui doivent suivre la procédure de vérification des créances. En conséquence, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les appels en garantie formés par la société ALBINGIA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [E] [J] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'égard de la SOTEC DU/ALL sont irrecevables. B- Sur la suspension d'instance en raison de la procédure collective de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS et la disjonction Aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce, lors de l'ouverture d'une procédure collective, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Par ailleurs, aux termes de l'article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Aux termes de l'article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l'espèce, par message notifié par voie électronique le 27 octobre 2023, le conseil de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS a informé les parties et le juge de la mise en état de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 13 juin 2023, indiquant qu'il n'entendait pas attraire à la cause les organes de cette procédure collective. Cette décision a effectivement été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 16 juin 2023. Aucune partie n'a justifié d'une quelconque déclaration de créance auprès des organes de la procédure qui n'ont pas été appelés à la présente instance. L'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS suspend la présente instance qui ne peut être reprise qu'en cas de déclaration de leur créance par les parties formant des demandes contre la société L'ATELIER DES COMPAGNONS et après intervention forcée ou volontaire à l'instance des organes de cette procédure collective. Dès lors, le tribunal ne peut statuer en l'état sur les demandes formées à l'égard de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS. Afin de permettre au tribunal de statuer sur ces demandes, il est d'une bonne administration de la justice de disjoindre de la présente instance, l'instance opposant la société L'ATELIER DES COMPAGNONS et l'ensemble des parties formant des demandes à son égard afin de permettre à celles-ci de justifier de leur déclaration de créance et d'appeler à l'instance les organes de la procédure collective. Il convient donc de disjoindre de la présente instance, l'instance opposant : - la société L'ATELIER DES COMPAGNONS d'une part ; - le syndicat des copropriétaires de du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), Monsieur [E] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ALBINGIA, d'autres part ; regroupant les prétentions formées par ces parties à l'égard de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS. Cette nouvelle affaire enrôlée sous le nouveau n°RG XXXX est renvoyée à l'audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 10h10 pour : - justification par le syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), Monsieur [E] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société ALBINGIA de leur déclaration de créance au passif de la procédure collective ; - intervention forcée des organes de la procédure collective de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS ; sous peine de radiation immédiate. C- Sur la défaillance des sociétés AER GO et FRB Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ». A défaut de constitution d'avocat de l'une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables. Suivant procès-verbal du 8 décembre 2022, la société AER GO a été citée à étude. Le commissaire de justice a constaté que la société était fermée, que son nom figurait sur l'enseigne commerciale et que l'adresse était confirmée par un occupant de l'immeuble. Suivant procès-verbal du 8 décembre 2022, la société SARL FRB a été citée à étude. Le commissaire de justice a constaté que personne ne répondait à ses appels mais que son nom figurait sur la boite aux lettres et que son domicile était confirmé par le facteur rencontré sur les lieux. La société AER GO et la société SARL FRB ont ainsi été régulièrement assignées. Il convient donc de vérifier la régularité et le bien-fondé des demandes formées à leur encontre. Si le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la signification de ses dernières conclusions aux parties défaillantes, il justifie néanmoins de la signification de ses conclusions intitulées conclusions responsives et récapitulatives n°1 par lesquelles il forme les mêmes demandes à l'égard de ces sociétés, de sorte que ses demandes ont été régulièrement formées à leur égard. Si Monsieur [E] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne justifient pas de la signification de leurs dernières conclusions aux parties défaillantes, ils justifient néanmoins de la signification de leurs conclusions intitulées conclusions récapitulatives, par lesquelles il forme les mêmes demandes à l'égard de ces sociétés, de sorte que ses demandes incidentes ont été régulièrement formées à leur égard. Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALBINGIA ne justifiant pas avoir signifié leurs conclusions à la société AER GO et à la société SARL FRB, les demandes formées à leur égard sont irrecevables. D- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ALBINGIA Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. Il résulte de ce qui précède que, jusqu'à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d'une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, à l'exclusion de toute autre formation, et qu'il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond. En l'espèce, la société ALBINGIA a soulevé une fin de non-recevoir des demandes du syndicat des copropriétaires tirée du défaut de déclaration préalable du sinistre par le maître d'ouvrage. Cependant, si elle a soulevé cette fin de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, elle l'a fait uniquement dans le cadre de ses conclusions au fond adressées au tribunal, elle n'en a pas saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes, ce dernier étant alors seul compétent pour la trancher. Par conséquent, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir. E- Sur les mises hors de cause de Monsieur [E] [J], de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la société ALBINGIA Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, il convient de relever que des demandes sont formées à l'égard de Monsieur [E] [J], de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la société ALBINGIA sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer par le présent jugement de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre ces parties hors de la cause. II- SUR LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS ET DE LEURS ASSUREURS A - Sur les désordres affectant les gaines de ventilations Aux termes de l'article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Au regard du texte susvisé, ne peut faire l'objet de la garantie décennale que le désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Il incombe au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies (Cass. 3e Civ., 7 juillet 2004, n°03-14.166). Le syndicat des copropriétaires se plaint de désordres affectant le système d'extraction et de ventilation des deux restaurants, constitué d'extracteur d'air et de gaines de ventilation passant par les appartements, tenant en une mauvaise isolation de ces gaines, créant un risque incendie et des nuisances sonores et olfactives. Sur la valeur probante des expertises non judiciaires La société ALBINGIA, Monsieur [E] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GENERALI IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne peut fonder exclusivement ses demandes sur une expertise réalisée à sa demande. Il est acquis que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, publié). Toutefois, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert (Cass. Com 1er avril 2026, n°24-17.785). En conséquence, la matérialité des désordres affectant le système de ventilation et d'extraction des restaurants peut être établie par un rapport d'expertise non judiciaire dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments produits aux débats et dont la valeur probante sera souverainement appréciée par le tribunal. Sur les nuisances olfactives et sonores Il ne ressort pas du rapport d'expertise que l'expert judiciaire ait lui-même constaté des nuisances olfactives ou sonores provenant des gaines de ventilation des restaurants traversant les appartements. Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'expert judiciaire n'a pu constater de nuisances olfactives au cours de la dernière réunion en raison du confinement imposé par les mesures de lutte contre l'épidémie du COVID-19 exigeant la fermeture des établissements de restauration, il ressort toutefois du rapport d'expertise que plusieurs réunions se sont déroulées sur place les 28 septembre 2016, 24 avril 2017, 13 novembre 2017, 21 novembre 2018 et 10 février 2020, soit à des dates antérieures au confinement, sans constat par l'expert de telles nuisances. Le syndicat des copropriétaires reproche à l'expert de ne pas avoir mis en œuvre des mesures d'investigations permettant de mesurer ces nuisances olfactives et acoustiques. Toutefois, il ne produit pour sa part aucune mesure permettant d'étayer la matérialité de telles nuisances. L'expert évoque un rapport d'investigation réalisé par l'entreprise FOUSSARDIER le 27 avril 2021, qui n'est pas produit par les parties, ayant conclu à l'absence de fuites sur les deux conduits induisant, selon l'expert, une absence de nuisances olfactives. Le syndicat des copropriétaires argue qu'une absence de fuite d'air n'infirme pas l'existence de nuisances olfactives, affirmation qui apparaît techniquement contestable, est d'ailleurs contesté par l'expert judiciaire et n'est corroborée par aucune pièce produite aux débats. Par ailleurs, la société EXPERTVENTIL, diligentée par le syndicat des copropriétaires, évoque, dans son rapport du 5 juillet 2022, qu'un « défaut d'étanchéité avait été relevé lors du diagnostic sur la paroi d'un des deux conduits car de la graisse coulée de ce qui semblait être d'anciens points de fixation de « patte équerre » » avait été constatée. La société SOCOTEC, diligentée par le syndicat des copropriétaires, évoque, dans son avis technique sur ces gaines du 18 novembre 2022, qu' « une fuite sur le conduit est constatée dans l'appartement de Madame [U] » précisant que « des nuisances olfactives sont régulièrement rencontrées sur ce type de conduit en cas d'étanchéité insuffisante ». Toutefois, il n'est constaté, dans aucun de ces deux rapports, que des nuisances olfactives auraient été effectivement constatées dans les appartements de l'immeuble, en lien avec ce défaut d'étanchéité. Le seul fait qu'un défaut d'étanchéité, qui a été effectivement constaté, puisse conduire, dans ce type de situation, à des nuisances olfactives est insuffisant à caractériser de telles nuisances en l'espèce. S'agissant des nuisances sonores, l'expert judiciaire a relevé l'existence de vibrations dans les coffrages du 1er au 3ème étage quand les hottes des restaurants sont en fonctionnement, sans toutefois constater que ces vibrations conduiraient à des nuisances sonores au-delà des normes acceptables. L'expert relève à cet égard qu'un inspecteur de la salubrité de la mairie de Paris aurait effectué des mesures acoustiques, le 9 avril 2018, dans un des appartements de l'immeuble, concluant dans son rapport, non produit par les parties, que les émergences constatées ne caractérisaient pas des nuisances sonores. Par ailleurs, la société EXPERTVENTIL, dans son rapport du 5 juillet 2022, constate qu' « une forte nuisance sonore était perceptible au sein des appartements, une étude acoustique pourrait confirmer cela sans le moindre doute ». La société SOCOTEC dans son avis technique du 18 novembre 2022 indique que « ces conduits d'extraction sont également la source de nuisances sonores ». Toutefois, en l'absence d'études acoustiques, ces seules constatations, peu précises en ce qu'elles n'indiquent pas la fréquence et l'intensité du bruit émergeant de ces gaines, ne permettent pas de démontrer que ces émergences sonores dépasseraient un seuil acceptable ou imposé par les normes, alors que de telles nuisances ont été écartées, selon l'expert judiciaire, par les mesures acoustiques réalisées par les services spécialisés de la ville de Paris. Il en résulte que la matérialité de désordres tenant en des nuisances sonores ou olfactives au sein de l'immeuble n'est pas établie. Sur la non-conformité à la législation incendie L'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le désordre tenant au risque d'incendie, considérant qu'un tel désordre ne relevait pas de sa mission. Il précise qu'il n'a pas pu avoir connaissance de la constitution des gaines d'extraction. L'architecte, monsieur [J], a indiqué à l'expert judiciaire que le conduit intérieur par lequel cheminent les deux gaines spiralées d'extraction des deux restaurants était exécuté en BA13 et que les gaines avaient été floquées de CH 1H00 suivant devis de L'ATELIER DES COMPAGNONS. Il ressort effectivement du devis de L'ATELIER DES COMPAGNONS en date du 20 mai 2011, accepté par le syndicat des copropriétaires, la création de « gaines toute hauteur CF1h » pour les colonnes montantes VMC pour les deux restaurants. L'expert relève qu'il n'a été fourni ni procès-verbal de réception, ni dossier des ouvrages exécutés par la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, concernant ces travaux, permettant de vérifier cette allégation. Il ressort du rapport de la société EXPERTVENTIL du 5 juillet 2022 que celle-ci a constaté que « l'utilisation de ces conduits en l'état pouvait générer un réel risque incendie en cas d'usage de ceux-ci comme acheminement d'extraction des buées graisseuses tant que ceux-ci n'étaient pas isolés à l'aide d'un coffrage de type coupe-feu. (à confirmer par un installateur plaquiste ainsi qu'un bureau d'étude) » et « qu'une forte chaleur était perceptible sur les parois plaquo-plâtre au sein des appartements, ce qui peut confirmer le manque d'isolation coupe-feu de ces conduits au sein des appartements ». Par ailleurs, il ressort de l'avis technique de la société SOCOTEC en date du 18 novembre 2022 que « la gaine technique est constituée pour les deux faces donnant sur les pièces principales : - d'une plaque de plâtre (type BA13 phonique 600) fixée sur des rails métalliques, - d'un isolant laine minérale d'épaisseur 8cm environ posé entre les rails, - d'une séparation entre conduits par 2 plaques de plâtres incombustibles. La 3ème face est constituée par le mur extérieur, la 4ème par une paroi séparative entre logements ». La société SOCOTEC conclut que « la gaine technique autour des conduits ne respecte pas les exigences du règlement de sécurité incendie applicable lors des travaux de rénovation » pour être constituée de plaques de plâtre BA13 de marque PLACO qui ne fabrique pas de plaque coupe-feu une heure, requise pour les gaines d'extraction d'air vicié de cuisine. Toutefois, cette appréciation technique de la société SOCOTEC, émise après des constatations qui n'ont pas été menées contradictoirement, est insuffisante à établir seule la matérialité d'une non-conformité à la législation applicable pour limiter les risques liés à l'incendie. La société EXPERTVENTIL, qui évoque un « réel risque incendie », au demeurant non évoqué par la société SOCOTEC, lié à l'absence de coffrage de type coupe-feu, précise que son appréciation doit être confirmée par « un installateur plaquiste ainsi qu'un bureau d'étude » de sorte qu'elle ne peut corroborer les conclusions de la société SOCOTEC. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires indique, dans ses écritures, avoir sollicité l'avis d'un plaquiste, dont il n'est pas précisé le nom, qui aurait confirmé que les gaines étaient composées d'une simple peau en BA13 sur la face et d'une BA13 classique en jourée, d'un degré coupe feu EI15 et non EI60. ce qui rendraient ces gaines non-conformes au regard du risque d'incendie en découlant. Toutefois, aucune pièce n'est produite au soutien de cette allégation. A l'inverse, il est produit un rapport de pré-études relatif aux installations de ventilation des cuisines des restaurants LE JAURES et LES DELICES D'AMOUR, rédigé par la société SOTEC DU/ALL le 28 mars 2013. Il en ressort que cette société a été informée que les deux gaines spiralées galvanisées de diamètre 450mm étaient protégées par flocage et habillage en carreaux de plâtres sur la hauteur de l'immeuble du plafond rez-de-chaussée jusqu'en toiture, ce qui peut correspondre à ce qui était prévu aux devis et aux constatations effectuées par la société SOCOTEC. Or, la société SOTEC DU/ALL n'évoque pas, dans ses préconisations de travaux, la nécessité de modifier ces gaines en raison d'une non-conformité à la législation sur les risques incendie. Enfin, il ressort du courrier du 30 avril 2013, adressé à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS par le syndicat des copropriétaires, que celui-ci évoque des rapports établis par les sociétés GLG CONSULTING et PEUZ, non produits aux débats, concluant à une non-conformité des installations de ventilation et d'extraction « aux règles de l'art et aux réglementations en vigueur, présentant des risques pour la sécurité des résidents de l'immeuble ». Ce courrier évoque trois dysfonctionnements liés au positionnement de l'extracteur dans les combles sans aucune protection coupe-feu, aux nuisances sonores hors normes et à la sortie du conduit d'extraction ne respectant pas la règle des 8 mètres du règlement sanitaire département. Aucune difficulté n'est évoquée quant à l'absence de paroi coupe-feu des gaines d'extraction des airs viciés de cuisine. Ces deux derniers éléments sont de nature à infirmer la matérialité d'une non-conformité des gaines de ventilations en raison de l'absence de parois coupe-feu 1heure. Il en résulte que la matérialité d'un désordre tenant en une non-conformité de l'installation à la législation du risque d'incendie n'est pas établie. Le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas la matérialité d'un désordre affectant les gaines d'extraction des airs viciés des restaurants DELICES D'AMOUR et LE JAURES, est déboutée de ses demandes relatives à ce désordre à l'égard des constructeurs. B - Sur les désordres affectant la couverture de l'immeuble 1/ Sur la matérialité des désordres Il ressort de son rapport que l'expert judiciaire a constaté : - dans l'appartement n°20 du 4ème étage, des « traces de coulures au droit de la liaison charpente bois et rampant en placoplâtre, ceci de part et d'autre de la cloison de la chambre derrière l'ascenseur et également en plafond de la chambre, côté rue ». - dans l'appartement n°21 du 4ème étage, des «traces d'humidité au niveau d'une pièce de charpente dans le séjour et en sous face de rampant dans la chambre attenante côté rue, avaient déjà été constatées. Des mesures à l'humiditest ont confirmé l'assèchement. Il en est de même dans la chambre». Ces désordres ont également été constatés lors des opérations d'expertise dommages-ouvrage, le rapport préliminaire établi le 29 septembre 2014, indiquant la présence de traces de coulure sur les plâtres d'habillage de part et d'autre de la cloison située sous la poutre dans le logement n°20 ainsi qu'une trace en plafond de la chambre du fond à droite du couloir dans le logement n°21. Il en résulte que la matérialité de désordres tenant à des infiltrations dans les logements n°20 et n°21 de l'immeuble est établie. L'expert judiciaire indique « qu'à part des problèmes potentiels au niveau des lucarnes, les infiltrations ne sont apparues qu'en 2013 et au droit spécifiquement de quelques lucarnes du bâtiment A dans deux appartements n° 20 et 21 sans que cela les rende impropres à destination ». Aucune des parties ne soutient que ces infiltrations présenteraient une gravité décennale, le syndicat des copropriétaires recherchant la responsabilité contractuelle ou délictuelle des constructeurs qui sera donc seule étudiée. 2/ Sur l'origine des désordres Aux termes de son rapport, l'expert évoque un « problème potentiel des lucarnes » (p31). L'expert a par ailleurs indiqué que, les lucarnes côté cour étant bâchées, « il n'a pas été possible de vérifier l'état des toitures, des noues et des pénétrations » (p.27). L'expert indique également qu' « il a été évoqué des problèmes de noues avec des entrées d'eau en ressaut des agrafures au droit des lucarnes » (p33), sans qu'il ne ressorte clairement de l'expertise si ces malfaçons ont été évoqués au moment des opérations d'expertise ou par Monsieur [J] avant celles-ci. Il ressort du compte-rendu de visite en date du 8 juillet 2014 établi par Monsieur [J], après constatation des dégâts le 5 septembre 2013, que l'architecte avait effectivement indiqué que, s'agissant de ces désordres, « l'hypothèse la plus vraisemblable serait une infiltration d'eau pluviale au niveau des noues des lucarnes du bâtiment » évoquant que « la vitesse de l'eau le long de la pente de toiture fait remonter celle-ci dans l'agrafure haute des pentes de toit des lucarnes ». L'expert a précisé que les bâches sur les lucarnes affectées par les fuites auraient été posées en 2015 par la société LE MEHAUTE et que l'occupant de l'appartement du logement n°20 n'a pas évoqué de nouvelles d'infiltrations. S'agissant de la lucarne située au droit de la cage d'escalier, l'expert a constaté que la bâche, dégradée, ne pouvait remplir son office, sans que des infiltrations ne soient constatées. L'expert a constaté sur cette lucarne la présence de réparations conservatoires à l'aide de patch sans qu'il ne soit toutefois déterminé quel constructeur avait réalisé ces travaux de reprise. Le cabinet SARETEC CONSTRUCTION, en charge des opérations d'expertise dommages-ouvrage, conclut, à l'instar de Monsieur [J], que l'hypothèse la plus vraisemblable des désordres constatés dans les logements n°20 et 21 serait une infiltration d'eau pluviale au niveau des noues des lucarnes du bâtiment. Il précise que « lors de pluies importantes, la vitesse de l'eau le long de la pente de toiture fait remonter celle-ci dans l'agrafure haute des pentes de toit des lucarnes, les noues ne permettant plus d'assurer l'évacuation normale de l'ensemble des eaux pluviales ». Toutefois, il convient de constater avec l'expert judiciaire et l'expert dommages-ouvrage qu'une telle hypothèse conduirait à ce que l'ensemble des lucarnes du bâtiment soient fuyardes. Or l'expert judiciaire constate que les deux seules lucarnes affectées par les infiltrations sont celles situées au niveau des cheminements extérieurs des deux gaines galvanisées des ventilations des restaurants et des deux sorties de VMC de l'immeuble. L'expert judiciaire a en effet relevé que les fixations mécaniques de ces gaines traversent le zinc, ce qui altère la toiture et ne peut qu'engendrer des passages d'eau. L'expert indique que les bandes en VERAL posées au droit des gaines consistent en des « pansements » qu'il considère comme « indignes d'un couvreur ». Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire conclut que les infiltrations venant de la toiture de l'immeuble ont pour origine une non-conformité des fixations, en couverture, des supports des gaines de ventilation et d'extraction d'airs réalisées par la société SOTEC DU/ALL lors de son intervention pour modifier le réseau des gaines de ventilation afin de déplacer l'extracteur d'air vicié du restaurant « DELICE D'ARMOUR ». Cette analyse est confortée, selon l'expert, par le délai s'écoulant entre les pluies et les entrées d'eau en toiture ce qui peut laisser penser à un « cheminement » de l'eau depuis des points supérieurs aux lucarnes, pouvant être les points de fixation des gaines galvanisées des ventilations des restaurants ou les deux sorties de VMC de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les infiltrations sont apparues en 2013, soit antérieurement à l'intervention de la société SOTEC DU/ALL ayant posé ces gaines de ventilation sur la toiture affectée par les désordres. Le compte-rendu de constatation des dégâts daté du 5 septembre 2013, rédigé par Monsieur [J], confirme une apparition des infiltrations avant cette date dans l'appartement du 4ème étage loué par Madame [W]. Toutefois, il ressort de la déclaration de sinistre adressée à l'assureur dommages-ouvrage par l'indivision [R] [M] [T] que les « fuites en toiture, infiltrations appartement 4ème étage bâtiment A lots n°20 et 21 » sont apparues en juin 2014. Il en résulte que la date d'apparition des infiltrations n'est pas clairement établie, l'expert relevant pour sa part, de manière alternative, une apparition des désordres en 2013 et en 2014. En tout état de cause, aucune pièce ne permet d'établir la date précise d'intervention de la société SOTEC DU/ALL. Le seul document produit par les parties est un rapport de pré-études rédigé par la société SOTEC DU/ALL en date du 28 mars 2013 et l'expert évoque pour sa part une intervention en mars 2014, sans que cette date ne soit corroborée par des pièces produites au dossier. Au regard de ces éléments, il est retenu que : - les malfaçons affectant les lucarnes et les noues de celles-ci n'ont été matériellement constatées ni par Monsieur [J], ni par l'expert dommages-ouvrage, ni par l'expert judiciaire contrairement aux défauts des fixations des gaines de ventilation qui ont été constatés par l'expert judiciaire ; - si Monsieur [J] et l'expert dommages-ouvrage indiquent que l' « hypothèse la plus probable » pour expliquer les infiltrations constatées consisterait en une infiltration par l'agrafure haute des pentes de toit des lucarnes, cette hypothèse ne permet pas d'expliquer pourquoi seules deux lucarnes sont affectées par les désordres, alors que ces deux lucarnes se situent justement sous les fixations des gaines de ventilation ; - le fait que les désordres soient apparus dès l'été 2013 ne permet pas d'exclure les défauts de fixation des gaines comme origine des infiltrations dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir avec précision la date de réalisation de ces fixations. Il ressort de ces éléments que l'origine des infiltrations en toiture résidant dans les défauts des fixations des gaines de ventilation en couverture est établie. A l'inverse, il n'est pas démontré que les éventuelles malfaçons affectant les noues et les lucarnes, au demeurant non constatées, seraient à l'origine des infiltrations constatées. 3/ Sur la garantie de la MAA IARD, assureur de la société GENIE BATIMENT Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. L'action directe contre l'assureur de responsabilité n'est pas conditionnée par la mise en cause de l'assuré par la victime, mais il convient que le juge, saisi de l'action directe, statue sur la responsabilité de l'auteur du dommage à l'égard du tiers victime et le montant de la créance d'indemnisation. En l'espèce, il y a lieu d'examiner si la société GENIE BATIMENT, assurée auprès de la MMA IARD, est responsable des infiltrations constatées. Suivant bon de commande du 05 juin 2010, la société L'ATELIER DES COMPAGNONS a confié à la société GENIE BATIMENT la réalisation des travaux du lot afférent à la couverture en sa totalité, incluant la réfection des lucarnes. Il est acquis que la société GENIE BATIMENT a quitté le chantier avant la réception de l'ouvrage en 2012, du fait de sa liquidation judiciaire. L'expert judiciaire impute les malfaçons afférentes aux noues et aux éléments constitutifs des lucarnes, à la société GENIE BATIMENT qui est intervenue au titre des travaux de couverture, précisant qu'au vu de sa dernière facture, elle a réalisé la majorité des travaux de couverture. L'expert retient une responsabilité de 35 % pour la société GENIE BATIMENT à ce titre. Toutefois, la matérialité de malfaçons affectant les lucarnes et les noues, imputables à la société GENIE CLIMATIQUE, n'a pas été constatée par l'expert. L'expert précise que les infiltrations constatées ont pour cause la non-conformité des fixations de support de la gaine dans les couvre-joints du terrasson du bâtiment A imputable à la société SOTEC DU/ALL, intervenue après réception et après que la société GENIE BATIMENT ait quitté le chantier en raison de sa liquidation judiciaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut arguer que la société GENIE BATIMENT aurait accepté l'ouvrage des autres constructeurs alors que, la société SOTEC DU/ALL, responsable des désordres, est intervenue après elle. Il en résulte qu'une faute de la société GENIE BATIMENT à l'origine des désordres n'est pas caractérisée. Dès lors, la garantie de son assureur, la MMA IARD n'est pas due. En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes à l'égard de la MMA IARD, assureur de la société GENIE BATIMENT, en réparations des dommages causés par ces infiltrations 4/ Sur la responsabilité de la société FRB et la garantie de son assureur, AXA FRANCE IARD Le 5 mai 2012, la SARL FRB a adressé un devis à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS pour des travaux de vérification et de finition de l'étanchéité des divers éléments de toiture et notamment des bavettes, des piètements et des habillages des lucarnes du bâtiment A, sans toutefois évoquer de reprise d'étanchéité des fixations des gaines de ventilations. L'expert judiciaire impute les malfaçons afférentes aux noues et aux éléments constitutifs des lucarnes, à la société FRB, « mandatée le 7 juin 2012 ? » qui est intervenue au titre des travaux de couverture pour une mission de vérification du travail exécuté par la société GENIE BATIMENT sans toutefois connaître les travaux exécutés par cette société. L'expert retient une responsabilité de 20 % pour la société FRB à ce titre. Toutefois, pour les mêmes raisons que précédemment évoquées pour la société GENIE BATIMENT, il n'est pas établi que l'intervention de la société FRB soit à l'origine des désordres constatés, imputables selon l'expert à la société SOTEC DUALL, intervenue après réception de l'ouvrage réalisé par la société FRB. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'indiquer que la société FRB serait intervenue après l'intervention de la société SOTEC DU/ALL pour des reprises d'étanchéité des fixations des gaines de ventilation. A ce sujet, l'expert indique que « s'il est probable que les fixations de ces gaines ont été exécutées au même moment [que la pose des gaines par la société SOTEC DU/ALL], je ne sais pas si les mises en œuvre des bandes VERAL [à la sortie de gaines verticales en leur pénétration dans la toiture] l'ont été durant la même intervention ou si c'est l'entreprise de couverture FRB qui serait responsable de ces « pansements » indignes d'un couvreur ». Le syndicat des copropriétaires ne peut arguer que la société FRB aurait accepté l'ouvrage des autres constructeurs alors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle serait intervenue après le passage de la société SOTEC DU/ALL. Il en résulte qu'une faute de la société FRB à l'origine des désordres n'est pas caractérisée. Dès lors, la garantie de son assureur, AXA FRANCE IARD n'est pas due. En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes à l'égard de la société FRB et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, en réparation des dommages causés par ces infiltrations 5/ Sur la responsabilité de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS et la garantie de son assureur, MMA IARD L'instance concernant les demandes formées à l'égard de la société ATELIER DES COMPAGNONS ayant été disjointe en raison de sa procédure collective la concernant survenue en cours d'instance, seules les demandes formées contre son assureur seront évoquées en application des dispositions L124-3 du code des assurances précitées. Suivant marché de travaux conclu le 23 juillet 2009, la société L'ATELIER DES COMPAGNONS s'est engagée à intervenir dans le cadre de la réalisation des lots « couverture et étanchéité », et dont le devis annexé prévoyait notamment la pose d'une couverture en zinc. Il ressort du marché de travaux accepté du 26 mai 2011 accepté le 28 juillet 2011 que le maître d'ouvrage avait confié à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS la pose des colonnes montantes VMC pour les deux restaurants, prévoyant notamment des « percements sur couverture » et la « reprise d'étanchéité ». Toutefois, l'expert indique, sans contestation des parties, que la société SOTEC DU/ALL serait intervenue après la réception de l'ouvrage réalisé par la société ATELIER DES COMPAGNONS, pour déplacer l'extracteur du restaurant « DELICES D'AMOUR » qui était en combles et prolonger la gaine le long du pignon du bâtiment B et que cette société serait intervenue en toiture. Cette intervention postérieure à la réception de l'ouvrage est corroborée par le rapport de pré-études du 28 mars 2013, valant devis de la société SOTEC DU/ALL, proposant l' « annulation des gaines passant par les combles ». Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS pour les malfaçons reprochées à ses sous-traitants, les sociétés GENIE BATIMENT et FRB. Toutefois, aucune faute de ces sociétés, en lien avec les infiltrations constatées n'a été caractérisée, de sorte que la responsabilité de la société l'ATELIER DES COMPAGNONS ne peut être retenue à ce titre. L'expert indique que ces travaux confiés à la société SOTEC DU/ALL affectés par les non-conformités à l'origine des infiltrations, n'ont pas été commandés par la société ATELIER DES COMPAGNONS et en déduit qu'ils auraient été ordonnés par le syndicat des copropriétaires. La société SOTEC DU/ALL est intervenue postérieurement à la réception pour réaliser, selon l'expert, des travaux de modification du réseau des gaines de ventilation, qui n'avait pas fait l'objet de réserve au moment de la réception, aucun élément ne permet d'établir que la société SOTEC DU/ALL serait intervenue en qualité de sous-traitant de la société ATELIER DES COMPAGNONS, le cas échéant dans le cadre d'une levée des réserves émises à la réception. A l'inverse, par courrier du 25 avril 2013, le syndic de l'immeuble a adressé à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS un devis de la société SOTEC DU/ALL du 28 mars 2013 adressé à « IMMEUBLE D'HABITATION 1/3 avenue Jean Jaures » dont il est précisé, dans le courrier du syndic, qu'il a été établi à la demande du syndicat des copropriétaires, confortant ainsi l'hypothèse de travaux ordonnées directement par le maître d'ouvrage auprès de la société SOTEC DU/ALL. Dès lors, il n'est pas démontré que la société l'ATELIER DES COMPAGNONS ait réalisé, elle-même ou fait réaliser par ses sous-traitants, la pose de la gaine de ventilation et l'étanchéité de ses fixations sur toiture, à l'origine des infiltrations constatées. La matérialité d'une faute de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS à l'origine des infiltrations constatées, n'est donc pas établie En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes à l'égard de la MMA IARD, en qualité d'assureur de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, pour les infiltrations en toiture. 6/ Sur la responsabilité de la société SOTEC DU/ALL Les demandes formées à l'encontre de la société SOTEC DU/ALL ont été déclarées irrecevables. En l'absence d'assureur appelé à la cause pour cette société, il n'y a pas lieu de statuer sur sa responsabilité dans la réalisation des désordres. 7/ Sur la responsabilité de Monsieur [J] et la garantie de la MAF Monsieur [J] produit un contrat d'architecte, non daté et non signé, par lequel l'indivision [R] [T] [M] lui aurait confié une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution comprenant notamment la direction de l'exécution des contrats de travaux, l'assistance aux opérations de réception et le dossier des ouvrages exécutés pour la « réhabilitation d'un immeuble d'habitation » du bâtiment A du 1/3 avenue Jean Jaures 75019 PARIS. Par ailleurs, il ressort des pièces produites, du rapport d'expertise et des déclarations concordantes des parties que Monsieur [J] s'était effectivement vu confier une telle mission de maîtrise d'œuvre d'exécution des travaux de réhabilitation réalisés par la société ATELIER DES COMPAGNONS. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de Monsieur [J] en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution pour n'avoir pas vérifié avec diligence la conformité des travaux par rapport aux devis et aux remarques qu'il avait relevées sur l'absence de conformité de la toiture. Toutefois, l'expert relève que le maître d'œuvre a alerté la société ATELIER DES COMPAGNONS sur ce point qui a indiqué qu'elle interviendrait, avant réception du 11 décembre 2012, pour remédier à ces désordres, sans que l'expert n'ait pu vérifier si ces travaux de reprise ont été effectués. Il ressort effectivement des comptes-rendus de chantier n°1 à n°61 établis par Monsieur [J], que celui-ci avait constaté des infiltrations de la toiture nécessitant notamment un bâchage et avait alerté la société ATELIER DES COMPAGNONS sur ces difficultés. Dans son compte-rendu n° 62 du 10 novembre 2011, Monsieur [J] préconise au titre des « travaux à réaliser pour le prochain RdV », à charge de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS pour le « lot couverture » une « intervention pénétrations toiture VMC », sans autres précisions, dont la réalisation a été constatée par l'architecte dans le compte-rendu n°64 du 24 novembre 2011. Il en résulte que si des problèmes d'infiltrations avaient été constatés par Monsieur [J] au cours des travaux réalisés par la société ATELIER DES COMPAGNONS, il y avait été remédié, à la demande de l'architecte, avant réception. En tout état de cause l'expert constate que les travaux de déviation des gaines, dont les non-conformités des fixations sont à l'origine des infiltrations, n'ont pas été réalisées dans le cadre du marché de travaux confié à la société ATELIER DES COMPAGNONS, réceptionné en 2012, de sorte qu'aucune faute, en lien avec ces désordres, de Monsieur [J] n'est caractérisée dans sa mission du suivi de l'exécution des travaux réalisés par la société ATELIER DES COMPAGNONS. L'expert indique que les travaux à l'origine des infiltrations auraient été réalisés en 2014, par la société SOTEC DU/ALL, mandatée par le syndicat des copropriétaires ou l'indivision [R]-[T]-[M] « peut-être sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur [J] ». Monsieur [J] n'a transmis au tribunal que les comptes-rendu n°1 à n°89 , correspondant à la première phase de travaux réalisés par la société L'ATELIER DES COMPAGNONS. Monsieur [J] produit un « compte-rendu de constatation des dégâts » n°90 du 5 septembre 2013 affectant le logement n°20, causés probablement, selon l'architecte, par des eaux pluviales s'infiltrant soit le long d'un couvre-joint zinc, soit au droit d'une pénétration de conduit en toiture. Il était alors constaté par Monsieur [J] l'accord de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS pour prendre à sa charge l'ensemble des travaux de remise en état. Par ailleurs, il ressort du « compte-rendu de visite du 8 juillet 2014 » n°91 que l'architecte a organisé une réunion sur la toiture accompagné de la société LE MEHAUTE qui se proposait de procéder aux travaux préconisés par l'architecte. Aucun compte-rendu de suivi de chantier des travaux réalisés par la société SOTEC DU/ALL n'a été établi par Monsieur [J], corroborant ainsi qu'il n'a pas été chargé d'une mission de conception ou de direction de cette deuxième phase de travaux. Il ressort du courriel adressé par le syndic de l'immeuble à Monsieur [J] en date du 19 juillet 2023 le paragraphe suivant : « nous avons pris note que vous aviez admis que cette installation [extracteur d'air du restaurant « LES DELICES D'AMOUR »] ne pouvait rester placée dans les combles et devait dans les meilleurs délais être installée dans le local du rez-de-chaussée attenant au restaurant, nous prenons acte que les travaux de déplacement ne pourront intervenir avant Septembre mais que vous vous êtes engagés à nous adresser une proposition complète (avec des travaux annexes en toiture) AVANT la fin du mois d'Août de manière à ce que les travaux puissent démarrer dès le début du mois de Septembre » Toutefois, aucun élément n'est produit pas le syndicat des copropriétaires sur les suites données à ce courriel par le maître d'oeuvre d'exécution et aucune relance n'est évoquée. L'ensemble des courriers adressés en 2013 pour évoquer les difficultés des travaux et notamment le problème de positionnement de l'extracteur d'airs viciés ont été directement adressés par le syndic de l'immeuble à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS sans copie à Monsieur [J]. Par ailleurs, le devis du 28 mars 2013 a été adressé par la société SOTEC DU/ALL directement à la copropriété de l'immeuble, sans intervention apparente de Monsieur [J]. Aucune pièce notamment contractuelle n'est produite sur les conditions d'intervention de la société SOTEC DU/ALL (ordre de commande, devis signé, facture, procès-verbal de réception). Il en résulte que le syndicat des copropriétaires, qui se borne dans ses écritures à reprendre les griefs de l'expert quant à l'absence de suivi des travaux réalisés par la société L'ATELIER DES COMPAGNONS ne justifie pas avoir confié à Monsieur [J] une mission de maîtrise d'oeuvre de conception ou d'exécution des seconds travaux confiés à la société SOTEC DU/ALL. En conséquence, il n'est pas établi qu'une mission de maîtrise d'oeuvre ait été confiée à Monsieur [J] pour la conception et le suivi des travaux à l'origine des infiltrations, de sorte qu'aucune faute commise par l'architecte n'est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle pour ces désordres. La responsabilité de Monsieur [J] n'étant pas retenue, la garantie de la MAF n'est pas due. C- Sur les désordres affectant la VMC de l'immeuble 1/ Sur la matérialité et la cause des désordres Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que « dans les appartements visités les présences dans les pièces humides de bouches de sorties de VMC. Il a été testé leur efficacité qui est inexistante, ce qui induit le fait que le caisson recevant le moteur d'extraction ne fonctionne pas bien. » L'expert judiciaire retient que le moteur de la VMC est « positionné sur le palier du dernier étage sous la charpente, dissimulé par des plaques minérales de faux plafond. Il n'a pas pu être visualisé les branchements des gaines qui devraient provenir des appartements. D'autre part il semble très compliqué d'avoir un accès aux filtres pour l'entretien qui de plus nécessiterait l'utilisation d'un escabeau, ce qui présente une dangerosité au droit de l'escalier ». Il ajoute que « l'installation des gaines VMC était conforme et que le non fonctionnement était dû à une absence d'entretien. Cependant il a pu être constaté que la position du moteur d'extraction sur le palier du dernier étage, n'était pas judicieuse, ne permettait pas une partie de l'entretien. En effet, les entreprises spécialisées consultées ont confirmé que l'entretien de cet accessoire était impossible, car peu accessible et sans que la sécurité du personnel soit assurée ». Il en résulte que la matérialité d'un désordre tenant en un mauvais positionnement du moteur de VMC de l'immeuble, empêchant son entretien régulier nécessaire à son bon fonctionnement, est établie. La société GENERALI fait valoir que l'expert a seulement indiqué que le positionnement du caisson de VMC n'était « pas judicieux » et ne permettait pas un fonctionnement « optimal » de la VMC. Toutefois dès lors que l'expert relève que ce positionnement empêche l'entretien de l'extracteur, nécessaire à son bon fonctionnement, la matérialité d'un désordre est établi. Aucune des parties ne soutient que ce désordre présenterait une gravité décennale, le syndicat des copropriétaires recherchant la responsabilité contractuelle ou délictuelle des constructeurs qui sera donc seule étudiée. 2/ Sur la responsabilité de la société AER GO et la garantie de son assureur GENERALI Aux termes de l'article 1240 du code civil, applicable dans les relations entre le demandeur et les sous-traitants, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Si la responsabilité contractuelle des sous-traitants est susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard de l'entrepreneur principal, elle est également susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle, dans les mêmes conditions, à l'égard du maître d'ouvrage (AP 6 octobre 2006 N°05-13.255). Il est acquis qu'en cas de sous-traitance, les rapports du maître de l'ouvrage avec le sous-traitant sont de nature quasi-délictuelle (Ass. Plénière, 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, publié). En l'espèce, il ressort du CCTP du lot n°05 « VMC » établi par Monsieur [J] et du contrat de marché de travaux conclu le 3 juillet 2009 entre le maître d'ouvrage et la société L'ATELIER DES COMPAGNONS que celle-ci s'est vu confier la réalisation des ouvrages de ventilation « autoréglable » et « hygroréglabe » des logements de l'immeuble. Suivant devis du 30 septembre 2011, la société ATELIER DES COMPAGNONS a sous-traité à la société AER GO la réalisation des travaux relatifs à l'extraction des restaurants comprenant la fourniture et la pose des gaines rectangulaire et spiralées du 1er étage jusqu'en toiture et des trois conduits en inox pour la fumisterie. Suivant bon de commande du 22 décembre 2011, la société ATELIER DES COMPAGNONS a sous-traité à la société AER GO, en exécution du marché relatif à la réalisation des caissons d'extraction du restaurant et des logements du 1/3 avenue Jean Jaures, la fourniture et la pose de l'extracteur VMC marque ATC « suivant devis n°11 0803 et plans en annexe » du bon de commande. Le plan mentionné n'est pas produit aux débats et il n'est pas précisé sa teneur ni son auteur. L'expert indique que les travaux de VMC ont été réalisés par la société AER GO, sans contestation de celle-ci représentée lors des opérations d'expertise, ni contestation de son assureur, GENERALI, représenté à la présente instance. Le syndicat des copropriétaires reproche à l'entreprise AER GO de ne pas avoir réalisé des études techniques pour l'installation de cette VMC en exécution du cahier des clauses techniques particulières prévoyant que les études techniques étaient dues par l'entreprise. Toutefois, il n'est pas établi que la société AER GO, sous-traitante de la société l'ATELIER DES COMPAGNONS, aurait été signataire, ni même destinataire, du cahier des clauses techniques (CCTP) de sorte que ses stipulations, qui mettent à la charge de l'entreprise les études techniques, ne peuvent lui être opposées. Aucun élément ne permet d'établir qu'une telle obligation de prévoir une étude technique s'imposait à ce sous-traitant et non à l'ATELIER DES COMPAGNONS, entreprise générale, signataire du CCTP. En conséquence, une faute de la société AER GO n'est pas établie à ce titre. Par ailleurs, l'expert impute ce désordre à la société AER GO au motif qu'elle a réalisé les travaux relatifs à l'extracteur VMC situé dans le plafond du palier du dernier étage. Il n'est pas établi que la société AER GO, qui intervenait en qualité de sous-traitante de la société ATELIER DES COMPAGNONS, ait décidé du lieu et des modalités de l'installation de cet extracteur. L'expert évoque des plans, transmis en cours d'expertise par le conseil de la société AER GO, « des passages des gaines dans les étages et les emplacements des extracteurs transmis par l'entreprise ADC qui ont été pris en compte par l'entreprise AER GO » suggérant ainsi que la société ATELIER DES COMPAGNONS était l'auteur de ces plans qu'elle a transmis à son sous-traitant. Il ressort par ailleurs des comptes-rendus de chantier n°43 du 19 avril 2011, soit à une date antérieure au bon de commande adressé à la société AER GO que « L'ATELIER DES COMPAGNONS a fourni les plans d'implantation des groupes VMC sous comble pour validation », parmi lesquels peut être le groupe VMC des logements, situé au-dessus du plafond du dernier étage selon l'expert. Il résulte de ces éléments que l'implantation de cette VMC aurait ainsi été décidée par la société ATELIER DES COMPAGNONS et non par son sous-traitant. Toutefois, la société AER GO, spécialiste en matière d'installation thermique et climatique, ne pouvait qu'avoir conscience des difficultés que causerait le positionnement du caisson de VMC pour son entretien. Or, aucun élément ne permet d'établir que la société AER GO ait alerté la société ATELIER DES COMPAGNONS, entreprise générale dont il n'est pas établi qu'elle avait des connaissances spécifiques en ce domaine, de cette difficulté. Il en résulte que la société AER GO a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société ATELIER DES COMPAGNONS. Ce manquement qui a contribué à la réalisation du désordre engage la responsabilité délictuelle de la société AER GO, sous-traitante de la société ATELIER DES COMPAGNONS, à l'égard du maître d'ouvrage. La société GENERALI invoque que la cause du désordre réside dans le défaut d'entretien de la VMC et non dans une faute commise par la société AER GO. Toutefois, le mauvais positionnement du caisson de VMC, auquel le manquement de la société AER GO a contribué, est à l'origine de ce défaut d'entretien qui ne peut dès lors pas exonérer la société de sa responsabilité. Il en résulte que la société AER GO engage sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage. La société GENERALI, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée in solidum, avec son assurée, à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices subis par lui du fait de ce désordre. 3/ Sur la responsabilité de Monsieur [J] et la garantie de la MAF Les conditions générales du « contrat d'architecte » dont se prévaut Monsieur [J] prévoient en leur article G3.3.5 que « lorsque les études d'exécution sont partiellement ou intégralement réalisée par les entreprises ou par d'autres intervenants, dont les partenaires de la maîtrise d'œuvre, l'architecte examine la conformité au projet de conception générale qu'il a établi, et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées. Le visa ne comprend pas la vérification technique des documents établis par les entreprises autre que la détection des anomalies normalement décelables par l'homme de l'art. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité ». L'expert judiciaire retient qu'il « n'a pas été missionné de BET spécialisé par Monsieur [J] et qu'il ne semble pas qu'il ait été fourni une étude d'exécution spécifique par l'entreprise ATELIER DES COMPAGNONS chargée des travaux. Elle a été réclamée en vain par Monsieur [J], à partir du CR n°14 du 22 mars 2010 jusqu'au CR n°38 du 1er mars 2011 » L'article 1.7.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) GENERALITES TCE prévoit que l'entrepreneur doit « l'ensemble des documents d'exécution qui seront visés par les concepteurs » et l'article 1.7.12 que « les études techniques sont dues par les entreprises ». Les conditions générales et particulières du contrat d'architecte ne permettent pas d'établir que le maître d'œuvre avait l'obligation de mandater un bureau d'étude technique, les missions prévues n'incluant pas cette mission. Par ailleurs, il n'est pas établi que la réalisation d'études techniques aurait empêché le désordre lié à un problème d'implantation des caissons du moteur de la VMC des logements. En revanche, la maîtrise d'œuvre avait l'obligation de viser l'ensemble des documents d'exécution. Les comptes-rendus de chantier des 1er et 15 mars 2011 mettent en évidence que l'architecte a sollicité de l'entreprise principale la communication des plans d'implantation des groupes VMC sous comble pour validation. Le compte-rendu de chantier du 19 avril 2011 précise que les plans d'implantation ont été communiqués à la maîtrise d'œuvre. Il en résulte que le maître d'œuvre, qui a été destinataire des plans d'implantation, devait les valider et a manqué à son devoir de contrôle de l'exécution des travaux en ne relevant pas le défaut d'implantation de l'extracteur de la VMC, défaut qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel. En conséquence, la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] au titre du désordre affectant l'extracteur de VMC sera retenue. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne contestant pas être l'assureur de Monsieur [J] et devoir sa garantie au titre de la responsabilité de son assurée, elle sera condamnée, in solidum avec son assuré, à réparer le dommage subi au titre de ce désordre, dans la limite des demandes du syndicat des copropriétaires. Il résulte des conditions particulières de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS que le montant total de la garantie ne peut excéder 4 750 000 euros par sinistre, touts dommages confondus. Il y est également prévu une franchise, opposable pour les garanties facultatives telles que celles prévues pour assurer la responsabilité contractuelle du constructeur, de : 10% sur la tranche de sinistre inférieur à 3 035,56 euros ;5% sur la tranche de sinistre comprise entre 3 035,56 euros et 15 177,0 euros ; 3% sur la tranche de sinistre comprise entre 15 177,0 euros et 30 355,60 euros ;2% sur la tranche de sinistre comprise entre 30 355,60 euros et 75 889,01 euros ;1% sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01 euros ;étant précisé que cette franchise ne peut en aucun cas être inférieure à 60,71 euros ni supérieure à 7 588,90 euros. En conséquence, il conviendra de condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans la limite des franchises et plafond prévus à sa garantie et visés aux conditions particulières. III - SUR LA RESPONSABILITE DES RESTAURANTS DELICES D'AMOUR ET LE JAURES Le syndicat des copropriétaires ne forme des demandes à l'égard de la société DELICES D'AMOUR et la société OURAZI, exploitant la brasserie LE JAURES, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des garanties des constructeurs, prévues par les dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil, seuls visés dans leurs écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner leur responsabilité sur un autre fondement. Le syndicat des copropriétaires n'évoque la responsabilité de ces défendeurs que pour la non-conformité des systèmes de ventilation et d'extraction des airs viciés émanant de ces restaurants. Toutefois, le demandeur n'indique pas quel manquement contractuel la société DELICES D'AMOUR et la société OURAZI aurait commis qui justifierait l'engagement de leur responsabilité contractuelle. Au demeurant, il est manifeste que ces sociétés, qui exploitent les restaurants du rez-de-chaussée de l'immeuble ne sont pas les constructeurs des conduits litigieux. En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes formées à l'égard des sociétés DELICES D'AMOUR et OURAZI. IV - SUR LES PREJUDICES Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Aux termes de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. En application des textes susvisés, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d'une faute lourde ou dolosive du débiteur, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour le créancier. 1/ Sur les travaux de reprise des désordres affectant la VMC L'expert évoque la transmission par le conseil du syndicat des copropriétaires d'un devis de l'entreprise CHIGNOLI n°2022/0598, en date du 14 février 2022, non produit par les parties, prévoyant « le déplacement en toiture du moteur VMC, y compris remplacements de pièces de fonctionnement, raccordements à la gaine principale et toutes sujétions de mises en oeuvre ». L'expert précise qu'« il sera nécessaire qu'un couvreur intervienne pour rétablir et compléter la ligne de vie, celle-ci étant indispensable pour que dans le futur l'entretien de ce moteur VMC puisse être effectué en toute sécurité ». L'expert considère que ce devis de la société CHIGNOLI d'un montant de 12.025,40€ TTC est « tout à fait recevable ». L'expert estime par ailleurs les travaux concernant la ligne de vie à 3.000€ TTC. Monsieur [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'émettent aucune contestation circonstanciée quant à la pertinence et au montant des travaux de reprise préconisés par l'expert. La société GENERALI indique que l'expert a précisé que seuls les frais d'investigations des sociétés BALAS MAHEY et FOUSSARDIER devraient être mis à la charge de la société AER GO. Toutefois, cette affirmation ne concernait que les frais d'investigations, l'expert estimant par ailleurs que le montant des travaux de reprise des désordres, dont le coût constitue nécessairement le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, correspondait au devis produit par le demandeur. Par ailleurs, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Cass. Civ 3ème, 28 octobre 2003, n° 02-14,799). Dès lors, la société GENERALI ne peut utilement arguer que la société AER GO ne peut être tenue qu'à hauteur de 80 % des dommages, correspondant à sa part de responsabilité retenue par l'expert dans la réalisation des désordres. En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [J], la société AER GO et GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 025,40€ TTC au titre des travaux réparatoires relatifs à la VMC. Le demandeur sollicite que cette condamnation soit assortie d'une actualisation à l'indice BT01, sans préciser à compter de quelle date, de sorte qu'il convient de dire que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01 à compter du présent jugement jusqu'à l'entier versement de cette somme. 2/ Sur le préjudice moral Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui sollicite la condamnation de l'ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros en raison du préjudice moral qu'il subit depuis plusieurs années et des tracas suscités depuis la réception pour la gestion de cette affaire, ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité du préjudice. En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice moral sera rejetée. 3/ Sur les frais avancés par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais d'investigation réalisée par la société VENTIL EXPERT d'un montant de 209 euros TTC et par la société SOCOTEC pour un montant de 2 192,40 euros TTC. Il résulte des rapports et factures de la société VENTILEXPERT et de la société SOCOTEC que ces interventions concernent les désordres relatifs à la non-conformité des gaines de ventilation. Dès lors que la demande de condamnation au titre la non-conformité des gaines de ventilation a été rejetée, la demande au titre des frais avancés au titre des investigations relatives à ce désordre le sera également. Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais d'investigations réalisées sur la VMC par la société BALAS MAHEY d'un montant de 4.280 euros TTC et par la société FOUSSARDIER pour un montant de 655,50 euros TTC. L'expert judiciaire précise que « les différentes interventions pour des investigations qui ont été effectuées dans le cadre de l'expertise ont permis de vérifier l'absence de déficit d'exécution : VMC et conduit d'extracteur. Cependant elles ont été rendues indispensables car la VMC ne remplit pas son office avec efficacité et si l'absence d'entretien, à la charge du SDC, est une des causes du mauvais fonctionnement c'est bien le positionnement non adapté du moteur qui est à l'origine initiale du problème. De ce fait les montants de ces interventions par les entreprises BALAS MAHEY et FOUSSARDIER seront à la charge des intervenants initiaux. Il s'agit des investigations exécutées avec mes accords : BALAS MAHEY 4 281,00€ TTC FOUSSARDIER 655,50€ TTC ». Il ressort du rapport d'expertise que la société BALAS MAHEY est notamment intervenue pour procéder à des investigations par passage caméra dans les gaines de l'installation VMC des logements, dont les résultats ont été exploités par l'expert. Il convient donc de retenir comme l'expert ces frais d'un montant de 4.281€ TTC en lien direct avec les désordres affectant la VMC des logements pour lesquels la responsabilité de Monsieur [J] et la garantie de la MAF ont été retenues. En conséquence, Monsieur [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AER GO et GENERALI sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.280€ TTC au titre des frais d'investigations relatifs à la VMC. S'agissant des frais liés à l'intervention de la société FOUSSARDIER, il ressort du rapport d'expertise qu'ils correspondent à des frais d'investigations réalisées pour vérifier l'existence de fuites dans les conduits d'extraction d'air des restaurants. Ces investigations concernent dès lors le désordre de non-conformité des gaines pour lequel aucune responsabilité n'a été retenue. En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande à ce titre. V- SUR LES APPELS EN GARANTIE ET LA CONTRIBUTION A LA DETTE Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives. Les appels en garantie des parties non tenues à l'obligation à la dette sont sans objets. Monsieur [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, la garantie de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DELICES D'AMOUR, la société OURAZI, la société ALBINGIA, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société GENIE BATIMENT, la société FRB et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SOTEC DU/ALL représentée par son liquidateur Me [A] de la SELARL MMJ, la société AER GO et son assureur la société GENERALI IARD. La responsabilité de Monsieur [J] n'ayant été retenue que pour les désordres affectant la VMC, les appels en garantie ne seront étudiés que pour ce dommage. 1/ Sur la faute de la société ATELIER DES COMPAGNONS et la garantie des MMA Sur la faute de l'ATELIER DES COMPAGNONS L'instance concernant les demandes formées à l'égard de la société ATELIER DES COMPAGNONS ayant été disjointe en raison de la procédure collective la concernant survenue en cours d'instance, seules les demandes formées contre son assureur seront évoquées en application des dispositions L124-3 du code des assurances précitées. Il ressort des développements précités, que la société L'ATELIER DES COMPAGNONS a établi les plans d'implantation des caissons VMC dont il est établi par le rapport d'expertise que leur positionnement ne permettait pas un entretien régulier des moteurs d'extraction, nécessaire à leur bon fonctionnement. Il en résulte que la société L'ATELIER DES COMPAGNONS a commis une faute, à l'origine des désordres affectant la VMC de l'immeuble. Cette faute de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'oeuvre. Sur la garantie des MMA Sur le volet de la garantie mobilisable Les dommages affectant la VMC ne relevant pas de la responsabilité décennale des constructeurs, seule l'assurance facultative « responsabilité civile autre que décennale » de la société l'ATELIER DES COMPAGNONS est susceptible d'être recherchée en l'espèce. Il ressort de l'attestation d'assurance produite par les MMA que la société l'ATELIER DES COMPAGNONS était assurée au titre des « dommages intermédiaires ». L'article 24 du titre II des conditions spéciales d'assurance responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie 971k applicable a la police souscrite par la société L'ATELIER DES COMPGANONS stipule que « cette assurance garantit à l'assuré a] le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage de bâtiment, survenus après réception et dans un délai de dix ans à compter de ladite réception, à la réalisation duquel l'assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité serait engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, b] le paiement des travaux de démolition, de déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire à la suite d'un dommage matériel garanti au paragraphe ci-dessus ». Il ressort des développements précédents que les dommages matériels, objet de l'appel en garantie, remplissent ces conditions contractuellement établies puisqu'ils : - sont survenus dans un délai de délai de 10 années après réception ; - affectent un ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel la société L'ATELIER DES COMPAGNONS a contribué ; - ne relèvent pas de sa responsabilité décennale, selon appréciation concordante des parties et notamment des MMA. Il en résulte que cette garantie est due pour les travaux de réparation des dommages matériels, mais non pour les frais d'investigations menés en cours d'expertise, non prévus par cette garantie. Sur la succession d'assureurs Aux termes de l'article L. 124-5 du code des assurances « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (...)La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.» Aux termes de l'article R.124-2 du code des assurances, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré est un constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants. Aux termes de l'article 35 du titre II des conditions spéciales d'assurance responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie 971K, chaque garantie due au titre de l'assurance de responsabilité civile, comprenant la responsabilité pour les dommages intermédiaires, « couvre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent maximum de dix ans à compter de sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ». En l'espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que leur garantie n'est pas mobilisable en raison de la résiliation de la police intervenue le 31 décembre 2015, soit avant la date de la réclamation. Toutefois, elles ne produisent pas le courrier de résiliation de cette police d'assurance adressé à leur assurée. La pièce n°5 intitulée dans le bordereau de communication de pièces « lettre de résiliation police ATELIER DES COMPAGNONS + accusé de réception de l'AR » est en réalité un courrier du 21 février 2023 adressé par les MMA à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS sollicitant qu'elle leur indique si l'assurée souhaite être défendue par son assureur dans la présente instance et lui rappelant que son contrat aurait été résilié depuis le 31 décembre 2015 de sorte que seule la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire serait mobilisable. Ce courrier est insuffisant à démontrer que la police d'assurance aurait été résiliée à cette date. En conséquence, les MMA ne peuvent se prévaloir d'une résiliation du contrat d'assurance par son assurée au 31 décembre 2015 pour évincer l'application de leurs garanties. Sur l'exclusion des garanties Aux termes de l'article 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Or, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire (Cass. Civ. 2e, 4 avr. 2024, no 22-18.186). En l'espèce, aux termes de l'article 33 du titre II des conditions spéciales d'assurance responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie 971K, sont exclus de la garantie « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants ». Toutefois, une telle exclusion appliquée à l'assurance des dommages intermédiaires qui garantit « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage de bâtiment (...) à la réalisation duquel l'assuré a contribué » conduit à vider totalement cette garantie de sa substance. Dès lors, cette clause n'est pas limitée au sens des dispositions précitées et n'est donc pas applicable. Les MMA ne peuvent utilement invoquer que cette clause d'exclusion s'opposerait à la mobilisation de l' « assurance responsabilité civile professionnelle » alors que la garantie due au titre des « dommages intermédiaires » est mobilisable en l'espèce. Sur le partage de responsabilité Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241) Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas. En l'espèce, au regard des fautes respectives de l'ATELIER DES COMPAGNONS, de la société AER GO et de Monsieur [J] et de leurs sphères de compétences, chacun des constructeurs sera considéré comme ayant contribué à la réalisation du dommage à hauteur de : - 60 % pour la société ATELIER DES COMPAGNONS ; - 30 % pour la société AER GO ; - 10 % pour Monsieur [J]. En conséquence, les MMA seront condamnées, in solidum, à garantir Monsieur [J] à hauteur de 60 % du coût des travaux réparatoires du désordre affectant les VMC. Par ailleurs la société AER GO et GENERALI seront condamnées, in solidum, à garantir le même à hauteur de 30 % du coût des travaux réparatoires et des frais d'investigations du désordre affectant les VMC ainsi qu'à garantir la MAF, dans cette même proportion, du coût des frais d'investigation du désordre. 2/ Sur les autres appels en garantie Le rapport d'expertise n'évoque aucune faute d'autres parties à l'instance dans la réalisation du désordre affectant les VMC. Ni les MMA, ni Monsieur [J], ni la MAF ne développent de moyens circonstanciés au soutien de leur demande d'appel en garantie à l'égard des autres parties, de sorte qu'ils en seront déboutés. V- SUR LES DEPENS ET FRAIS IRREPETIBLES 1/ Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les MMA, la société AER GO et GENERALI qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum au paiement des dépens, y compris les frais d'expertise Aux termes de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément à ces dispositions. La condamnation aux dépens comprenant les frais d'expertise, chacune des parties, notamment la société ALBINGIA, pourra récupérer auprès des parties condamnées les sommes versées au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire. 2/ Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AER GO et GENERALI et les MMA à verser, au titre des frais irrépétibles : - au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000€ - à Maître [A] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SOTEC DUALL la somme de 1.000€ - à la société ALBINGIA la somme de 1.200€. La SARL OURAZI et AXA FRANCE IARD sont déboutées de leur demande de condamnation, au titre des frais irrépétibles, formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, non succombant aux dépens. La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera partagée comme suit : - 60 % à la charge des MMA ; - 30 % à la charge de la société AER GO et de GENERALI ; - 10 % à la charge de Monsieur [J] et de la MAF. 3/ Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Maître [A], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DU/ALL ; DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), la société ALBINGIA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [E] [J] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'égard de la SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DU/ALL représentée par Maître [A] de la SELARL MMJ ; ORDONNE la disjonction de l'instance opposant le syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), représenté par son syndic, la société GTF, la société ALBINGIA, Monsieur [E] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de FRB, à l'égard de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS ; DIT que les demandes à l'encontre de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS disjointes feront l'objet d'une nouvelle instance ouverte sous le numéro RG 26/09095 ; RENVOIE l'instance n° RG 26/09095 à l'audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 10h10 pour que ces parties formant des demandes à l'égard de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS justifient de la mise en cause de son liquidateur judiciaire et de la déclaration de leur créance, sous peine de radiation immédiate ; Statuant sur la présente instance enrôlée sous le numéro 22-14793 : DECLARE irrecevables les demandes formées par les sociétés ALBINGIA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES à l'égard des sociétés AER GO et FRB ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société ALBINGIA des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris ; DEBOUTE Monsieur [E] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société ALBINGIA de leur demande de mise hors de cause ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), représenté par son syndic, la société GTF, de ses demandes au titre de la non-conformité des gaines de ventilation aux règles de sécurité incendie ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), représenté par son syndic, la société GTF, de ses demandes au titre du désordre relatif aux fuites en toiture ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [J], la société AER GO et la société GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), représenté par son syndic, la société GTF, la somme de 15.025,40€ TTC au titre des travaux réparatoires relatifs à la VMC, avec actualisation selon l'indice BT01 à compter du présent jugement et jusqu'au versement de cette somme ; CONDAMNE in solidum la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir Monsieur [E] [J] à hauteur de 60 % de cette condamnation ; CONDAMNE in solidum la société AER GO et la compagnie GENERALI IARD à garantir Monsieur [E] [J] à hauteur de 30 % de cette condamnation ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AER GO et la compagnie GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), représenté par son syndic, la société GTF, la somme de 4.280€ TTC au titre des frais d'investigations pour le désordre affectant la VMC ; CONDAMNE in solidum la société AER GO et la compagnie GENERALI IARD à garantir Monsieur [E] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30 % de cette condamnation ; CONDAMNE in solidum la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, Monsieur [E] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AER GO et la compagnie GENERALI IARD, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ; DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, Monsieur [E] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AER GO et son assureur la compagnie GENERALI IARD, à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de : - 5.000€ au syndicat des copropriétaires ; - 1.000€ à Maître [A] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SOTEC DUAL ; - 1.200€ à la société ALBINGIA. CONDAMNE Monsieur [E] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société AER GO et la société GENERALI IARD à se garantir réciproquement des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles dans les proportions suivantes et dans la limite de leurs demandes : - 60 % à la charge de la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, - 30 % à la charge de la société AER GO et de la compagnie GENERALI IARD ; - 10 % à la charge de Monsieur [J] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. DEBOUTE la SARL OURAZI, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [E] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la société GENERALI IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est fondée à opposer ses limites de garanties contractuelles dans les conditions suivantes : - 10% sur la tranche de sinistre inférieur à 3 035,56 euros ; - 5% sur la tranche de sinistre comprise entre 3 035,56 euros et 15 177,0 euros ; - 3% sur la tranche de sinistre comprise entre 15 177,0 euros et 30 355,60 euros ; - 2% sur la tranche de sinistre comprise entre 30 355,60 euros et 75 889,01 euros ; - 1% sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01 euros ; étant précisé que cette franchise ne peut en aucun cas être inférieure à 60,71 euros ni supérieure à 7 588,90 euros ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026 Le Greffier Le Président

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