Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience première chambre (contentieux général, instruction), 31 mars 2025, 2024017582
Mots clés
société • prêt • preuve • règlement • contrat • principal • ressort • traite
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques d'Avignon
31 mars 2025
Tribunal des activités économiques d'Avignon
28 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Numéro de pourvoi :2024017582
- Référence abrégée : TAE Avignon, NaNe ch., 31 mars 2025, n° 2024017582
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques d'Avignon, 28 février 2024
- Identifiant Judilibre :69e489a0cdc6046d47c50185
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques d'Avignon
31 mars 2025
Tribunal des activités économiques d'Avignon
28 février 2024
Résumé
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Parties demanderesses
GENERALE
défendu(e) par FORTUNET Eric
SOCIETE GENERALE
défendu(e) par FORTUNET Eric
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 31/03/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 017582
Demandeur(s): SOCIETE GENERALE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Eric FORTUNET/[Localité 2]
Défendeur(s) : [C] [Z], enseigne "LES CYCLES [Z]" (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges : Gérard ARNAULT
Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 27/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Selon acte sous seing privé du 4 mai 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à la société [C] [Z] un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 38 000 € avec un différé d'amortissement total de 12 mois remboursable en une échéance de 38 095 €. Selon acte sous seing privé du 9 avril 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à la société [C] [Z] un avenant prévoyant une période d'amortissement additionnelle de 5 ans au taux d'intérêts de 0, 57% l'an La SOCIETE GENERALE est venue au droit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT par un traité de fusion du 15 juin 2022. Par lettres recommandées des 12 avril 2024 et 1 er mars 2024, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, a vainement mis en demeure la société [C] [Z] de bien vouloir procéder au règlement des échéances impayées. Par lettre recommandée du 24 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la société JMROBERT de bien vouloir procéder au règlement de la somme restant due au titre du PGE, soit 25 773, 04 €. Ces mises en demeure sont restées sans effet. Au titre du PGE de 38 000 €, la créance de la SOCIETE GENERALE arrêtée au 4 octobre 2024 et répartie comme suit, s'élève à la somme de 25 948, 07 €: Les relances qui ont été effectuées étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 31 octobre 2024, délivré par la SCP FERNANDES-COLETTE, commissaire de justice à Avignon (84). Par cet acte, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, demande de : Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, * Condamner à payer la somme de 25 948, 07 € augmentée des intérêts au taux de 3, 57 % à compter du 4 octobre 2024, et ce jusqu'à parfait paiement, * Condamner à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Ordonner l'exécution provisoire, * Condamner aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 27 janvier 2025, la société [C] [Z] ne comparaît pas. L'affaire est mise en délibéré. Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles La SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, présente les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance : 1. Le contrat de prêt garanti par l'état de 38 000 € 2. L'avenant d'amortissement du 09/04/2021 3. Le tableau d'amortissement 4. La LRAR de la SOCIETE GENERALE à la SARL [C] [Z] du 01/03/2024 5. La LRAR de la SOCIETE GENERALE à la SARL [C] [Z] du 12/04/2024 6. La LRAR de la SOCIETE GENERALE à la SARL [C] [Z] du 24/07/2024 7. Le décompte de la créance Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, est justifiée et établissent une créance certaine, liquide et exigible. Les pièces jointes à la cause font preuve que la dette de la société [C] [Z] envers La SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, s'établit à la somme de 25 948,07 € au titre au titre du PGE, arrêtée au 4 octobre 2024, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,57 %, à compter de cette même date. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de La SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, et de lui allouer à ce titre la somme de 1 500,00 €. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [C] [Z] qui succombe au principal doit supporter les dépens.Par ces motifs
: Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société [C] [Z] à payer à La SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 25 948,07 €, outre les intérêts au taux conventionnel majorés de 3,57% à compter du 4 octobre 2024, Condamne la société [C] [Z] à payer à La SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 1 500,00 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [C] [Z] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.Commentaires sur cette affaire
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