Tribunal administratif de Besançon, 10 octobre 2024, 2401787
Mots clés
requête • maire • propriété • service • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
10 octobre 2024
Maire de la commune de Le Val
15 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2401787
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Besançon, 10 oct. 2024, n° 2401787
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de la commune de Le Val, 15 juillet 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
10 octobre 2024
Maire de la commune de Le Val
15 juillet 2024
Résumé
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A D et Mme C B, représentés par Me Grillon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Le Val leur a demandé de libérer la parcelle cadastrée ZA 0066 en tant qu'occupants sans titre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Le Val une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, selon l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Selon l'article L. 2211-1 du même code : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier./ Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ". 3. Par la présente requête M. D et Mme B demandent l'annulation de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Le Val leur a demandé de libérer la parcelle cadastrée ZA 0066 en tant qu'occupants sans titre et ils précisent dans leurs écritures que leur demande porte " uniquement " " sur la demande de libération de la parcelle communale prétendument occupée " par eux. 4. Il est par ailleurs constant que dans la décision attaquée, la commune de Le Val indique que le litige concerne " l'occupation sans titre du domaine privé de la commune " sans que les requérants ne contestent ce classement. 5. Or, les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités territoriales relèvent de la compétence du juge judiciaire, et ce nonobstant la mention erronée des voies et délais de recours figurant sur la décision du 15 juillet 2024. Il suit de là que la requête de M. D et Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la commune de Le Val. Fait à Besançon le 10 octobre 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401787Commentaires sur cette affaire
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