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Cour d'appel de Paris, 19 mai 2025, 24/02954

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
19 mai 2025
Conseil des Prud'hommes de Bobigny
5 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Syndicat Général des Transports Nord Est Francilien (SGTNEF) CFDT
défendu(e) par MARTY Camille
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARTY Camille
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL DU 19 MAI 2025 (n° /2025, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02954 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOWA Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 14 mai 2024 Date de saisine : 29 mai 2024 Décision attaquée : n° f 22/00216 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 05 avril 2024 APPELANTS Monsieur [R] [T] Représenté par Me Camille Marty, avocat au barreau de Paris, toque : P0392 Syndicat SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS NORD EST FRANCILIEN (SGTNEF) CFDT Représentée par Me Camille Marty, avocat au barreau de Paris, toque : P0392 INTIMÉE S.A.S. FLEXCITE 93 Représentée par Me Romain Pietri, avocat au barreau de Paris, toque : L0237 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration d'appel en date du 14 mai 2024, M. [R] [T] et le Syndicat Général des Transports Nord Est Francilien (SGTNEF) ont interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 5 avril 2024. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, M. [T] et le SGTNEF ont déclaré se désister de leur appel. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, la société Flexcité 93 a conclu mais n'a pas fait d'appel incident.

SUR CE,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par M. [T] et le SGTNEF et de tout appel incident ou demande incidente émis par l'intimé, il convient de constater le désistement de M. [T] et du SGTNEF de leur appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

: -CONSTATE le désistement de M. [R] [T] et le Syndicat Général des Transports Nord Est Francilien (SGTNEF) de leur appel ; -CONSTATE l'extinction de l'instance en appel ; -CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ; -Conformément à l'accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. Le greffier La Présidente de chambre

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