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Cour d'appel de Montpellier, 8 février 2024, 23/04775

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • société • requête • caducité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
8 février 2024
Cour d'appel de Montpellier
21 septembre 2023
Conseiller de la mise en état
22 mai 2020
Tribunal de commerce de Carcassonne
7 janvier 2019
Tribunal de commerce de Carcassonne
1 février 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/04775
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 8 févr. 2024, n° 23/04775
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Carcassonne, 1 février 2017
  • Identifiant Judilibre :65c5d70b15069e0009fdb4c2
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ADONNE AVOCATS
Parties intimées
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
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Texte intégral

ARRÊT

n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARR'T DU 08 FEVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04775 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P64U Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 SEPTEMBRE 2023 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 19/01134 DEMANDEUR A LA REQUETE : Monsieur [R] [V] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES A LA REQUETE : S.A.S. AEREBAT prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités au siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau de l'AVEYRON MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. L'ESTACA prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités au siège Chez Madame [E] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration remise au greffe le 15 février 2019, la SAS Aerebat a régulièrement interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Carcassonne à l'encontre de M. [V], de la MAF et de la SAS L'Estaca. Par requête remise au greffe le 19 juin 2019, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel de la société Aerebat. Selon ordonnance rendue le 22 mai 2020, le conseiller de la mise en état a : - dit que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile à l'encontre de M. [V] et de la MAF ; - constaté en conséquence la caducité de la déclaration d'appel de la société Aerebat à l'égard de M. [V] et de la MAF ; - constaté l'extinction de l'instance entre ces parties et le dessaisissement de la cour ; - rappelé que, par suite de cette extinction de l'instance, ces intimés sont irrecevables à former des appels incidents à l'encontre de l'appelante ou des co-intimés ; - dit en revanche que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [V] est sans incidence sur le droit de la société Estaca co-intimée, à agir par voie d'appel incident à son encontre ; - dit recevable l'appel incident formé par la société Estaca contre M. [V] ; - condamné la société Aerebat aux dépens de l'incident et aux dépens de l'appel à l'égard de M. [V] et de la MAF et à leur payer, à chacun, la somme de 2 000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] à payer à la société Estaca la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'instance d'appel se poursuit entre la société Aerebat et la société Estaca d'une part et entre la société Estaca, appelante à titre incident et M. [V] d'autre part. Par un arrêt rendu le 21 septembre 2023, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a : Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 7 janvier 2019 en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat conclu le 27 juillet 2016 par la SAS L'Estaca et la SAS Aerebat, - condamné la SAS Aerebat à payer la somme de 10 260 euros à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter du paiement soit le 26 juillet 2016, - dit que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer une non-garantie en raison de la sous-traitance du permis de construire ; Y ajoutant, - mis hors de cause M. [V] et la Mutuelle des Architectes Français ; - condamné la SAS Aerebat à payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de la SAS L'Estaca ; - déclaré nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1er février 2017 par le tribunal de commerce de Carcassonne ; - condamné en cause d'appel la société Aerebat au paiement de la somme de 5 000 euros à la SAS L'Estaca au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Teissedre Sarrazin Charles-Gervais. Par acte du 27 septembre 2023, M. [V] a formé une requête en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier.

MOTIFS

: M. [V] fait valoir qu'il avait saisi la cour de conclusions portant demande : - de réformation du jugement de première instance en ce qu'il l'avait condamné, in solidum avec la société Aerebat, au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamnation au paiement des frais irrépétibles et dépens d'appel. Il indique que la cour, qui a prononcé sa mise hors de cause dans son arrêt rendu le 21 septembre 2023, a omis de statuer sur ces points. L'arrêt du 21 septembre 2023 a mis hors de cause M. [V], il n'est donc plus débiteur d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'arrêt infirme partiellement le jugement du tribunal de commerce, Toutefois il sera souligné qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état est intervenue et a constaté l'extinction de l'instance entre la société Aerebat, M. [V], et la MAF dès lors la cour n'est pas saisie des demandes s'y rapportant, Il ne reste donc que le litige entre la SAS L'Estaca et M. [V] et à ce titre la cour l'a mis hors de cause alors même que le jugement de première instance avait rejeté des demandes en ne statuant que sur la demande condamnation de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il convient donc de confirmer le jugement et mettant hors de cause M. [V] de statuer sur les demandes d'article 700 du code de procédure civile et des dépens de celui-ci. M. [V] sollicitait la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient du fait de sa mise hors de cause, de condamner la SAS L'Estaca à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens exposés par M. [V]

PAR CES MOTIFS

, Vu l'arrêt du 21 septembre 2023 ; Rajoute les mentions suivantes dans le dispositif de l'arrêt du 21 septembre 2023 : Mettant hors de cause M. [V] [R] ; Condamne la SAS L'Estaca à payer à M. [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS L'Estaca aux dépens exposés par M. [V] ; Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 21 septembre 2023 ; Dit que les dépens de la requête seront à la charge du Trésor public. le greffier le président

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