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Cour d'appel d'Amiens, 2 juin 2026, 25/04417

Mots clés
saisie • vente • banque • préjudice • solde • commandement • séquestre • principal • publication • forclusion • prescription • recouvrement • preuve • réparation • caducité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Beauvais
30 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Beauvais
22 juin 2023
Tribunal judiciaire de Beauvais
10 août 2022
Tribunal judiciaire de Beauvais
9 mars 2022
Cour d'appel de Rennes
7 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Beauvais
15 septembre 2021
Tribunal judiciaire de Lorient
25 février 2021
Tribunal judiciaire de Lorient
23 octobre 2020
Tribunal judiciaire de Lorient
23 juin 2020
Tribunal judiciaire de Lorient
30 avril 2020
Tribunal judiciaire de Lorient
23 janvier 2020
Cour d'appel de Rennes
18 novembre 2011
Tribunal de grande instance de Lorient
17 mars 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/04417
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Amiens, 2 juin 2026, n° 25/04417
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lorient, 17 mars 2010
  • Identifiant Judilibre :6a913cbf195da062e02c527e
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Résumé

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Parties appelantes
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Texte intégral

ARRET

N° [I] [V] épouse [I] C/ S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE Copie exécutoire le 02 juin 2026 à Me LE ROY Me PERES AF/SB/FG/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04417 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPSS Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE BEAUVAIS DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [O] [V] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le numéro 320 342 264, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Xavier PERES, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant, Me Caroline FOLLET de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 07 avril 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée. Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 02 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION : Par jugement rendu le 17 mars 2010, le tribunal de grande instance de Lorient : -a débouté les époux [I] [V] de toutes leurs demandes ; -les a condamnés solidairement à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe la somme de 220 000 euros en capital, celle de 13 865,88 euros au titre des intérêts dus au 4 décembre 2008, et celle de 1 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle ; -dit que la somme de 220 000 euros sera productive d'intérêts au taux de 4,10% à compter du 5 décembre 2008 et que les intérêts seront capitalisables dans les conditions édictées par l'article 1154 du code civil ; -débouté la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe de sa demande d'indemnité procédurale ; -condamné les époux [I] [V] aux dépens. Par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 novembre 2011, cette décision a été confirmé et les époux [I] condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles. La Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe a entrepris le recouvrement forcé de sa créance au moyen de plusieurs procédures civiles d'exécution. Elle a ainsi diligenté une saisie-attribution entre les mains de M. et Mme [E], locataires d'un pavillon d'habitation situé [Adresse 3] à Laboissière-en-Thelle, propriété de Mme [I], une saisie des rémunérations du travail de M. [I] à laquelle est intervenue la société Crédit Mutuel de Creil, créancière des époux [I] sur le fondement d'un jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal judiciaire de Senlis, ainsi qu'une procédure de saisie-vente, que les débiteurs ont vainement contesté, sauf pour un véhicule ne leur appartenant pas, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient les ayant condamnés, par jugement du 23 juin 2020, à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens. Une première procédure de saisie immobilière du domicile principal des débiteurs, situé au [Adresse 4] (56320), lieudit " La Lande de Saint Fiacre ", engagée suivant commandement du 17 janvier 2013, la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe, n'a pas abouti, la caducité du commandement ayant été constatée par jugement rendu le 23 octobre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient, mais suivant commandement du 8 février 2019, la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe a de nouveau engagé une procédure de saisie immobilière de ce bien. Par jugement rendu le 23 janvier 2020, rectifié par jugement du 30 avril 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient a essentiellement : -constaté que la créance de la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe s'élève à la somme de 343 323,22 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 16 octobre 2019 ; -taxé les frais du poursuivant à la somme de 2 755,08 euros ; - autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi au prix net vendeur minimum de 200 000 euros. La vente amiable n'est pas intervenue et, suivant jugement rendu le 25 février 2021, l'immeuble a été adjugé moyennant le prix de 161 000 euros. Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d'appel de Rennes a essentiellement confirmé cette décision et condamné M. et Mme [I] aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par courrier du 5 août 2021, M. et Mme [I] ont été informés par la Carpa du versement au créancier de la somme de 158 291,94 euros, augmentée des intérêts de 308,43 euros, après versement des frais et émoluments de distribution à hauteur de 3 016,49 euros. Parallèlement, suivant commandement valant saisie immobilière délivré le 22 août 2019 à Mme [I], publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 10 octobre 2019 sous la référence D[Immatriculation 1], la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe a poursuivi la vente du pavillon d'habitation situé à [Adresse 5], et du terrain en dépendant, le tout cadastré section E n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 45 ares et 14 ares. Par acte du 9 décembre 2019, la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe a assigné Mme [I] à comparaître à l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Beauvais. Par jugement du 9 décembre 2020, ce magistrat a : -constaté que la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe justifie d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, -constaté que la saisie immobilière porte sur des droits saisissables dont est titulaire Mme [I], -constaté l'absence d'autre créancier utilement inscrit, -sursis à statuer sur la mention de la créance de la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe et sur l'orientation de la saisie, -ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties quant à l'éventuelle irrecevabilité de la demande de Mme [I] tendant à voir fixer la créance de la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe à la somme de 280 054,87 euros, sous réserve des sommes perçues dans le cadre de la saisie des rémunérations du travail de M. [I], et de production par la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe d'un décompte actualisé tenant compte d'éventuels règlements par les locataires de l'immeuble saisi et/ou dans le cadre de la saisie des rémunérations du travail de M [I]; -réservé les dépens. Par jugement du 15 septembre 2021, le même juge a essentiellement : -constaté la production régulière aux débats de la pièce n°10 du créancier poursuivant, -dit Mme [I] irrecevable en ses demandes relatives à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et à la mainlevée corrélative de cette saisie, à la contestation de la capitalisation des intérêts et à la créance mentionnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient le 23 janvier 2020, rectifié par jugement du 30 avril 2020 ; -constaté que la créance de la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe s'élevait à la somme de 343 323,22 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 16 octobre 2019, tel qu'arrêté à la date du 16 octobre 2019, -mentionné que la créance actualisée retenue de la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe s'établissait à la somme de 340 553,72 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 17 octobre 2019 sur la somme de 220 000 euros, le tout en deniers ou quittance valable compte tenu d'éventuels versements de la partie saisie postérieurs au 26 octobre 2020, notamment au titre de la distribution du prix de vente aux enchères de l'immeuble [Localité 7], -autorisé Mme [I] à vendre amiablement l'immeuble saisi, -dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme net vendeur de 135 000 euros, -taxé le montant des frais de poursuites, qui seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 2230,67 euros TTC, -dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix, des frais de la vente et la justification du paiement des frais taxés, -rejeté la demande de la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [I] aux dépens. Par jugement du 9 mars 2022, ce même juge a notamment accordé un délai supplémentaire à [I] afin de permettre la réalisation de la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis. Par acte authentique du 7 juin 2022, Mme [I] a vendu cet immeuble à M. [B] [E] pour un prix de 150 000 euros En conséquence, par jugement du 10 août 2022, le juge de l'exécution a : -constaté que la vente amiable avait été régularisée suivant acte reçu en la forme authentique, moyennant un prix conforme aux conditions fixées par ledit jugement et que le prix de vente avait été payé et les frais consignés, -ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires prises sur l'immeuble saisi du chef de Mme [I], -dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de vente. Par assignation du 22 juin 2023, M. et Mme [I] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais afin que soit notamment ordonnée la distribution judiciaire du prix et que la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe soit condamnée à leur payer diverses sommes au titre d'un préjudice de perte de chance, d'un préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 30 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a : -déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [I] ; -condamné in solidum M. et Mme [I] à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté M. et Mme [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. et Mme [I] aux dépens de l'incident introduit suivant assignation du 22 juin 2023. Le premier juge a retenu que le créancier poursuivant versait aux débats le justificatif de ce qu'il avait formulé sa demande en paiement auprès du séquestre le 4 novembre 2022, tandis que M. et Mme [I] ne justifiaient pas de la date à laquelle ils avaient été informés par le séquestre de la libération des fonds entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe, alors même que conformément aux dispositions de l'article R.332-1, alinéa 5, du code des procédures civiles d'exécution, il appartient au séquestre dans le mois suivant la demande du créancier, de procéder au paiement et informer le débiteur du montant versé au créancier. Il en a conclu que les contestations de M. et Mme [I] étaient irrecevables pour avoir été émises au-delà des 15 jours à compter de l'information qui leur était due de la libération des sommes, lesdites contestations ayant été formulées suivant assignation du 22 juin 2023. Par ailleurs, le premier juge a considéré que les demandes indemnitaires de M. et Mme [I] ne trouvaient aucunement leur fondement dans la procédure de saisie immobilière introduite devant le juge de l'exécution chargée des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Beauvais ni ne s'y rapportaient directement mais trouvaient leur fondement dans une potentielle faute reprochée à la banque, relevant de l'appréciation du seul tribunal judiciaire statuant en matière civile. Par déclaration du 17 septembre 2025, M. et Mme [I] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe le 25 mars 2026, M. et Mme [I] demandent à la cour de : -annuler et à tout le moins réformer le jugement rendu le 30 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais (RG n° 19/00100), en ce qu'il : -les a déclarés irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, -les a condamnés in solidum à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les a déboutés de leur propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens en conséquence. Et statuant à nouveau : -juger la Caisse de crédit mutuel Nord Europe irrecevable et mal fondée à leur demander le paiement d'une somme autre que celle fixée par les jugements du juge de l'exécution de [Localité 8] du 23 janvier 2020 et de [Localité 6] du 15 septembre 2021, cette demande se heurtant à l'autorité de chose jugée et à la prescription biennale, -juger que les intérêts ont cessé de courir sur la créance de la Caisse de crédit mutuel Nord Europe à compter du 15 septembre 2022, date de mise en demeure de produire un décompte et un RIB Carpa et à défaut à compter du 22 juin 2023, date de mise en demeure résultant de l'assignation, -condamner la Caisse de crédit mutuel Nord Europe à leur restituer un trop-perçu de 24 549,74 euros, subsidiairement celle de 20 735,07 euros correspondant aux sommes dues après arrêt des intérêts à la date de l'assignation et très subsidiairement celle de 16 377,99 euros, -condamner la Caisse de crédit mutuel Nord Europe à leur payer la somme de 96 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice certain et à défaut pour perte de chance, -condamner la Caisse de crédit mutuel Nord Europe à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. En tous cas : -condamner la Caisse de crédit mutuel Nord Europe à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. -débouter la Caisse de crédit mutuel Nord Europe de toutes ses demandes contraires. Par conclusions remises au greffe le 26 février 2026, la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a : -déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formulées par Mme [O] [V], épouse [I] et M. [Y] [I]. -condamné in solidum Mme [O] [V] et M. [C] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -débouté Mme [O] [V] et M. [C] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné in solidum Mme [O] [V] et M. [C] [I] aux dépens de l'incident introduit suivant assignation du 22.06.2023. Y ajouter, - condamner in solidum Mme [O] [V] et M. [C] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.

MOTIFS

1. Sur la demande d'annulation du jugement Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors, M. et Mme [I] ne développant aucun moyen au soutien de leur demande d'annulation du jugement querellé, il convient de les débouter de leur prétention en ce sens. 2. Sur la demande de réformation du jugement A titre liminaire, si M. et Mme [I] reprochent au juge de l'exécution de s'être " déclaré incompétent " et argumentent longuement sur cette question, il s'impose de constater que le premier juge s'est en réalité contenté de déclarer leurs prétentions irrecevables. Il ne sera donc pas répondu à l'argumentaire des appelants portant sur la compétence de ce magistrat pour statuer sur leurs prétentions, laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation. Il est rappelé à cet égard que l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque le juge de l'exécution ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière, la saisie immobilière et la distribution du prix constituant les deux phases d'une même procédure. 2.1. Sur la demande de restitution d'un trop-perçu 2.1.1. Sur la recevabilité 2.1.1.2. Sur la qualité pour agir de M. [I] La banque plaide que M. [I] n'a pas de qualité à agir, n'étant pas concerné par la distribution du prix de vente faute d'avoir été propriétaire de l'immeuble. M. et Mme [I] répondent que M. [I] est personnellement visé par le titre exécutoire ayant fixé la créance du créancier poursuivant. Ce titre le condamne solidairement au paiement de la dette, de sorte qu'il est tenu pour le tout à l'égard du créancier. Dès lors, la circonstance que la saisie immobilière ait porté matériellement sur un bien appartenant à son conjoint est juridiquement indifférente à la question de sa qualité pour agir : cette saisie contribue à l'exécution d'un titre qui le condamne personnellement et la saisie immobilière et la distribution du prix de vente ont pour effet d'imputer le produit de la vente sur la dette solidaire. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il convient de constater que la banque n'a pas sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que l'action de M. [I] soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité, mais uniquement que le jugement querellé soit confirmé en qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [I], irrecevabilité prononcée sur le fondement de l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution concernant la distribution du prix de vente, et sur l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire concernant les demandes indemnitaires. En tout état de cause, il est constant que M. [I] est tenu, en sa qualité de codébiteur solidaire, au règlement de la dette dont la banque poursuit le recouvrement. À ce titre, celle-ci a d'ailleurs engagé à son encontre diverses mesures d'exécution forcée. Dès lors, bien que la saisie à l'origine de la présente contestation porte sur un immeuble appartenant en propre à son épouse, il dispose d'un intérêt personnel à contester la procédure de distribution qui en découle, dont dépend le solde résiduel éventuel de la créance, et à solliciter des dommages et intérêts liés à l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée engagées par le créancier. 2.1.1.2. Sur la forclusion M. et Mme [I] plaident qu'aucune information régulière au sens de l'article R.332-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est établie et que la banque ne peut se prévaloir d'un délai qu'elle a elle-même empêché de courir. À supposer même qu'un délai puisse être invoqué, son point de départ n'est en toute hypothèse pas démontré. Or il est de principe que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de forclusion incombe à celui qui s'en prévaut. Dès lors, en opposant une forclusion sans caractériser l'acte notifié au débiteur, ni la date à laquelle cette notification serait intervenue, le jugement entrepris a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 332-1 et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Sur ce, Aux termes de l'article R. 332-1 code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande de paiement est motivée. Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce à la date de la publication du titre de vente, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente. Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal. Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde. Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur. Il est jugé que les contestations relatives à la distribution du prix en présence d'un créancier unique relèvent des dispositions de l'article R. 311-5 code des procédures civiles d'exécution, qui impose un délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai (Civ. 2e, 2 mars 2023, n° 20-20.776). En l'espèce, il n'est pas justifié de la date à laquelle la Carpa a informé Mme [I] avoir libéré les fonds séquestrés entre les mains de la créancière. Dès lors, cette dernière échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu'à la date du 22 juin 2023, le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article R. 311-5 code des procédures civiles d'exécution était échu. La décision querellée est donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions de M. et Mme [I], et la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe est déboutée de sa demande en ce sens. 2.2.1. Sur le fond M. et Mme [I] rappellent que la créance a fait l'objet d'une fixation judiciaire, par un jugement définitif du juge de l'exécution. Or la banque n'a pas respecté cette décision et tente de faire renaître comptablement des postes de créance que le juge a refusé de retenir, ce qui constitue non une simple actualisation mais une remise en cause déguisée de l'autorité attachée aux jugements antérieurs. Les appelants affirment qu'en poursuivant l'exécution sur la base de décomptes reconstruits depuis l'origine du prêt, intégrant des sommes expressément écartées ou non retenues par le juge, la banque les a conduits à verser des sommes excédant le solde réellement exécutable. Le trop-perçu dont la restitution est demandée n'est donc pas la conséquence d'un paiement erroné, mais celle d'une exécution forcée poursuivie sur un solde irrégulier, en violation directe d'une décision du juge de l'exécution. M. et Mme [I] reprochent à la banque de ne pas les avoir informés de la somme perçue dans le cadre de la distribution du prix de vente, malgré leurs demandes répétées en ce sens. Ils exposent que placés dans l'impossibilité de connaître le solde réel de la créance et afin de faire cesser les mesures d'exécution engagées à leur encontre, ils ont été contraints de verser, le 16 décembre 2024, une somme de 87 058,19 euros à titre conservatoire. Ils considèrent que les intérêts ont cessé de courir sur la créance invoquée par la banque à compter du 15 septembre 2022, date de la première mise en demeure expresse de produire un décompte actualisé et un RIB permettant un paiement libératoire, ou à défaut, à compter du 22 juin 2023, date de l'assignation, laquelle vaut à tout le moins mise en demeure formelle du créancier. Ce n'est que le 10 décembre 2024, soit plus de deux ans après la première mise en demeure expresse, que la banque a communiqué un RIB accompagné d'un décompte exploitable, non conforme au jugement du 15 septembre 2021, dont les appelants ont réglé le solde à titre strictement conservatoire. Mme [I] a accompli toutes les diligences nécessaires pour régler sa dette, tandis que la banque a, de manière persistante, fait obstacle à l'exécution du paiement. Il serait juridiquement et équitablement inadmissible que le créancier puisse tirer profit de sa propre carence. Il a perçu une somme excédentaire d'au moins 24 549,74 euros. La banque répond qu'elle entend reconstituer le détail des sommes dues conformément aux termes des titres exécutoires, comme elle l'avait fait en première instance, alors même que le juge de l'exécution n'a pas vocation à faire les comptes entre les parties dans la mesure où toutes les voies d'exécution ont pris fin (Civ. 2e, 23 juin 2011, n°10-18.715). Elle rappelle aussi que les sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les a alloués (Civ. 2è, 6 mai 1999, n° 96-20.827). Elle indique que sa créance, dans le jugement d'orientation, a été arrêtée à la somme de 340 553,72 euros, se décomposant comme suit : - principal : 220 000 euros ; - intérêts capitalisés : 112 262,30 euros ; - autres frais ou intérêts : 8 291,42 euros. C'est à tort qu'il a été indiqué que les intérêts conventionnels postérieurs au 17 octobre 2019 avaient vocation à être calculés uniquement sur la somme de 220 000 euros, sauf à remettre en cause l'anatocisme précédemment ordonné. C'est sur la base d'intérêts capitalisés, conformément à la décision rendue revêtue de l'autorité de la chose jugée, qu'elle a établi ses décomptes et procédé au recouvrement forcé. Néanmoins, si la cour retenait les intérêts postérieurs au 17 octobre 2019 comme étant capitalisables annuellement mais courant uniquement sur la somme de 220 000 euros, elle expose qu'au regard des paiements effectués, il pourrait y avoir un trop perçu de 12 177,60 euros. Sur ce, En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Aux termes de l'article 1345 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsque le créancier refuse sans motif légitime de recevoir le paiement ou d'en permettre l'exécution, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution. La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur. Il est jugé que le refus de communiquer les éléments indispensables à la vérification et au paiement de la créance équivaut à un refus de recevoir le paiement (Com., 9 octobre 2001, n° 99-10.974). En l'espèce, aux termes de son jugement du 15 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal de Beauvais a fixé la créance de la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe à 340 553,72 euros. Il a rappelé que la créance de 343 323,22 euros mentionnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient dans son jugement du 23 janvier 2020 se décomposait comme suit : - capital : 220 000 euros ; - intérêts au 4 décembre 2018 : 13 865,88 euros ; - intérêts courus au 16 octobre 2019 : 112 262,30 euros ; - indemnité conventionnelle : 1 500 euros ; - frais non répétibles :1 500 euros ; -dépens de l'instance, frais d'inscription hypothécaire : 7 765,36 euros ; -dépens d'appel : 2 782,34 euros ; -frais antérieurs : 735,77 euros ; -actes de procédure : 795,56 euros ; -débours : 686,01 euros ; -complément droit proportionnel : 330 euros ; - dont à déduire sommes perçues : - 18900 euros. Il a constaté que si la créancière produisait devant lui un décompte arrêté au 26 janvier 2021 faisant apparaître une créance de 357 837,47 euros, le calcul détaillé des intérêts entre le 17 octobre 2019 et le 26 janvier 2021 et le montant des frais de gestion n'étaient pas justifiés, et qu'il n'y avait pas lieu de retenir les frais d'actes de procédure et les débours antérieurs à la décision du juge de l'exécution de [Localité 8]. Il a également pris en compte le fait que les versements reçus avaient été portés de 18 900 euros à 21 669,50 euros, le dernier versement comptabilisé étant daté du 26 octobre 2020. Ce jugement non contesté est devenu définitif, la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe étant donc mal fondée à reprocher au juge d'avoir remis en cause l'anatocisme précédemment ordonné et à réclamer à ses débiteurs une somme calculée " sur la base d'intérêts capitalisés ". Il est par ailleurs établi que le conseil de M. et Mme [I] a sollicité auprès du conseil de la banque la communication d'un décompte actualisé par des courriels du 7 juin 2022, puis du 15 septembre 2022, et enfin du 27 octobre 2022 dans lequel il a fustigé la carence de la banque, rappelant que son attitude faisait courir des intérêts indus et indiquant qu'à défaut de retour de sa part, elle saisirait les " autorités compétentes pour porter plainte contre [sa] cliente ". La créancière a finalement adressé son décompte le 10 décembre 2024, à la suite de quoi M. et Mme [I] ont réglé, à titre conservatoire, le solde réclamé de 87 058,19 euros. Le silence gardé par elle, sans aucun motif, équivaut à un refus de recevoir le paiement proposé. En l'absence de mise en demeure formelle dans les courriels précédemment rappelés, il convient de retenir que le cours des intérêts a été arrêté à la date de l'assignation, soit le 22 juin 2023. En conséquence, au regard des pièces versées aux débats, il convient de constater que la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe est débitrice, en raison d'un trop-versé, de 18 211,49 euros envers M. et Mme [I]. Elle est donc condamnée à leur rembourser cette somme, les appelants étant déboutés du surplus de leurs prétentions de ce chef. 2.3. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive 2.3.1. Sur la recevabilité La banque plaide que la demande indemnitaire est irrecevable car elle a précédemment été soumise au juge de l'exécution dans le cadre de la saisie immobilière, dont la décision a autorité de chose jugée. Elle reproche également à " l'appelante " de méconnaître le principe général de la concentration des moyens selon lequel il appartient au défendeur de présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande. Elle ajoute que la demande est prescrite car " la demanderesse " fait courir sa demande indemnitaire à partir de la première saisie des loyers en 2012, alors que cette procédure a pris fin et qu'une nouvelle saisie a été mise en 'uvre en juin 2018. M. et Mme [I] répondent que l'autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens sont inopérants : les décisions antérieures ont statué sur les créances de la banque et sur la saisie immobilière, mais jamais sur la responsabilité du créancier du fait de l'exécution dommageable de la saisie-attribution des loyers. Ils ajoutent que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ne saurait être retenue. Le point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'ampleur réelle de leur préjudice, soit lors de la communication par la banque des montants effectivement perçus au titre de la saisie des loyers. En tout état de cause, l'assignation délivrée le 22 juin 2023 a valablement interrompu la prescription. Sur ce, Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il s'impose de constater qu'aucune des décisions versées aux débats n'a tranché, dans son dispositif, une demande indemnitaire formée par M. et Mme [I] en réparation d'une exécution abusive de la mesure de saisie-attribution des loyers diligentée par la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe, la créancière se gardant d'ailleurs de citer, avec la précision attendue d'une partie en charge d'apporter la preuve de la fin de non-recevoir qu'elle excipe, la décision dont elle se prévaut. Par ailleurs, contrairement à son allégation purement péremptoire, il n'existe aucun principe de concentration imposant à une partie de présenter, dès la première instance, l'ensemble de ses moyens. Enfin, la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait donné mainlevée de la saisie-attribution des loyers mise en 'uvre selon procès-verbal du 12 décembre 2012, justifiant qu'une nouvelle mesure soit engagée selon procès-verbal du 15 juin 2018. Si les pièces versées aux débats mettent en évidence que Mme [I] avait connaissance de ce que son locataire, M. [E], ne payait plus son loyer " depuis des années ", conformément aux déclarations qu'elle a faites à l'huissier lui ayant signifié le commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble le 22 août 2019, l'imprécision de ses propos, tout comme celle des mentions portées aux différents actes de la procédure et décisions rendues, ne permet pas de retenir que Mme [I] a eu connaissance du caractère infructueux de la saisie-attribution des loyers plus de cinq années avant la délivrance de l'assignation du 22 juin 2023 ayant engagé la présente procédure. Les moyens développés sont inopérants et il convient de débouter la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe de sa fin de non-recevoir. 2.3.2. Sur le fond M. et Mme [I] reprochent à la banque de ne pas avoir assuré un suivi de la saisie-attribution des loyers de leurs locataires et de ne pas avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires pour en assurer l'efficacité. Ils considèrent qu'elle aurait dû les informer de l'évolution des encaissements. Ils affirment que ce comportement caractérise une faute dans la mise en 'uvre et le suivi de la mesure d'exécution, constitutive d'une exécution dommageable au sens des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il en résulte une perte de loyers 96 000 euros, préjudice certain car entièrement réalisé, ou à tout le moins constitutif d'une perte de chance de voir ces loyers affectés au paiement de la dette, réduisant d'autant le capital, les intérêts et leur capitalisation. La banque répond que Mme [I] connaissait parfaitement la carence du locataire, que la saisie des loyers n'était aucunement fautive et que la débitrice est d'une parfaite mauvaise foi. En sa qualité de bailleur, elle pouvait parfaitement agir en résiliation du bail verbal. Elle semble au contraire être restée en très bonne relation avec les occupants, le bien ayant finalement été vendu à M. [B] [E] pour 150 000 euros. Sur ce, En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. En l'espèce, il appartenait sans conteste à Mme [I], en sa qualité de bailleresse, de vérifier que son locataire s'acquittait du paiement de son loyer et d'engager toute procédure utile en cas de défaillance de sa part, étant ajouté que les pièces de la procédure établissent qu'elle avait connaissance du non-paiement des loyers. Elle est particulièrement mal fondée à reprocher à la créancière sa propre carence. En l'absence de démonstration d'une faute commise par la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe, il convient de débouter M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts pour exécution dommageable de la saisie-attribution des loyers. 2.4. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. et Mme [I] soutiennent que la carence de la banque dans la conduite de l'exécution est démontrée. Elle a refusé de se conformer au jugement d'orientation, n'a pas justifié du solde de sa créance et a multiplié les mesures d'exécution contraignantes. Ce comportement fautif leur a causé un préjudice moral qui résulte notamment de la durée anormalement longue de la situation, sans clarification du solde réellement dû, de l'incertitude permanente sur le montant de la dette, entretenue par des décomptes incohérents et évolutifs, du maintien de mesures d'exécution alors même qu'ils cherchaient activement à apurer leur dette, de l'impossibilité de se libérer de leur obligation, faute de décompte fiable, et plus généralement de l'atteinte portée à leur tranquillité et à leur équilibre personnel. Ils ont ainsi été placés dans une situation de pression financière et psychologique constante, caractérisée par une insécurité durable et une impossibilité de se projeter. Sur ce, Le déroulement de la procédure, tel que précédemment rappelé, met en évidence que M. et Mme [I] ont apuré leur dette à l'issue du paiement conservatoire de 87 058,19 euros réalisé le 16 décembre 2024 entre les mains de leur conseil. Ils n'ont pu s'en acquitter qu'à la suite de la vente de leurs biens immobiliers, et dans la mesure où le juge de l'exécution, dans le jugement d'orientation du 15 septembre 2021, a retenu que les intérêts conventionnels postérieurs au 17 octobre 2019 avaient vocation à être calculés uniquement sur la somme de 220 000 euros, sans que sa décision ne soit frappée d'appel de ce chef par la créancière. Aucun des éléments versés aux débats ne met en évidence d'intention malicieuse de la part de la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord de France lors de l'établissement de ses décomptes, ni de multiplication abusive des voies de recouvrement compte tenu de l'importance de la dette et de la négligence de Mme [I] face à la carence de son locataire à s'acquitter de ses loyers. Si la créancière a effectivement tardé à transmettre ses décomptes, les débiteurs ne l'ont formellement mise en demeure que de manière particulièrement tardive. Aucun comportement fautif de la banque n'étant établi, il convient de débouter M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe sera par ailleurs condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déboute M. [Y] [I] et Mme [O] [V] épouse [I] de leur demande d'annulation du jugement rendu le 30 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais ; Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déboute la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe de sa prétention de voir déclarer M. [Y] [I] et Mme [O] [V] épouse [I] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes ; Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe à rembourser à M. [Y] [I] et Mme [O] [V] épouse [I] la somme de 18 211,49 euros ; Déboute M. [Y] [I] et Mme [O] [V] épouse [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ; Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe à payer à M. [Y] [I] et Mme [O] [V] épouse [I] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; La déboute de sa propre demande de ce chef. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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