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Tribunal administratif de Lille, 22 juin 2026, 2505010

Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • preuve • production • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes
16 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Valenciennes
15 novembre 2024
Conseil départemental du Nord
12 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2505010
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 22 juin 2026, n° 2505010
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil départemental du Nord, 12 septembre 2024
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Résumé

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Parties requérantes
Maison départementale des personnes handicapées du Nord
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 16 janvier 2025, enregistrée le 23 avril 2025 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B... A.... Par cette requête, enregistrée le 15 novembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, Mme A... demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président du conseil département du Nord a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Par une lettre du 28 mai 2025, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en lui demandant, d'une part, de produire soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d'un tel recours, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, et, d'autre part, de motiver sa requête en lui adressant le formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'action sociale et des familles ; l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…)». Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 28 mai 2025 par courrier recommandé, et dont elle a accusé réception le 2 juin 2025, Mme A..., qui conteste la décision du président du conseil départemental du Nord rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », ne justifie ni du dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire, ni qu'une décision aurait été rendue par l'autorité compétente. Elle n'a ainsi pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable en l'absence de régularisation. Par suite, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, Mme A... démontre être atteinte d'un lymphœdème des deux mains et soutient souffrir d'une sciatique depuis 2019, l'empêchant de porter des poids supérieurs à 7 kilogrammes. Toutefois, cette argumentation n'est pas de nature à établir qu'elle remplirait les conditions réglementaires prévues par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus justifiant la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention « stationnement » en raison de problèmes de mobilité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Fait à Lille, le 22 juin 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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