Tribunal administratif de Rennes, 6ème Chambre, 18 juillet 2023, 2103874
Mots clés
société • préjudice • rapport • tiers • propriété • requérant • requête • immeuble • rejet • réparation • condamnation • principal • référé • requis • résidence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2103874
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 18 juill. 2023, n° 2103874
- Rapporteur : M. Le Roux
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ANDRE ET SALLIOU
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
18 juillet 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo
défendu(e) par CABINET MEDICAL COUDRAY-SACAZE
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 23 août 2021, M. B A, représenté par Me Prud'homme, demande au tribunal : 1°) de condamner la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo à lui verser la somme de 11 899,20 euros en réparation du préjudice que lui a causé les travaux entrepris entre mai et octobre 2020 pour la création d'un accès à la plage du pont ; 2°) de mettre à la charge la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo aux entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité sans faute de la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux entrepris entre mai et octobre 2020 pour la création d'un accès à la plage du pont ; - il n'y a pas eu de référé préventif préalablement à la réalisation des travaux ; - ses préjudices doivent être évalués comme suit : - 10 000 euros au titre des travaux de colmatage des fissures endommageant sa propriété ; - 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 399,20 euros au titre des frais d'huissier engagés par ses soins. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021, 14 décembre 2021 et 12 avril 2023, la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo, représentée par le cabinet Coudray, conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire à condamner la société Charier GC à la garantir à l'encontre de toute condamnation ; - et en tout état de cause à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. A ne démontre pas que les fissures en litige sont la conséquence directe des travaux en cause, et qu'elles n'y préexistaient pas ; - il ne peut se prévaloir de la circonstance qu'aucun référé-préventif aux travaux n'a été engagé par elle pour affirmer qu'elle n'est pas en mesure de démontrer que les fissures ou leur aggravation préexistaient audits travaux ; - il ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les travaux publics et le dommage dont il se plaint ; - les demandes indemnitaires du requérant ne sont pas fondées ; - si par l'extraordinaire, le tribunal décidait de la condamner, elle serait garantie par la société Charier GC en charge des travaux. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, la société Charier GC, représentée par Me Salliou, conclut : - au rejet de la requête ; - au rejet de la demande en garantie formulée par la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo ; - à la charge du ou des succombants de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - lorsque le maître de l'ouvrage est recherché par un tiers sur le fondement des dommages de travaux publics, il ne peut rechercher la garantie du constructeur lorsque le marché de celui-ci a fait l'objet d'une réception sans réserve, comme c'est le cas en l'espèce ; - le lien de causalité entre les dommages affectant la propriété de M. A et les travaux publics réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Geffroy, représentant la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo.Considérant ce qui suit
: 1. Durant l'année 2020, la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo a fait procéder à des travaux afin de réaliser un accès à la plage du Pont. Par un acte d'engagement du 14 octobre 2019, l'exécution des travaux a été confiée à la société Charier GC. Les travaux ont débuté en juin 2020, et se sont achevés en octobre 2020. M. A, propriétaire d'une maison située 1-3 allée de la Crolante à Saint-Malo, à proximité du chantier, a par un courrier du 31 août 2020, signalé à l'Agglomération l'apparition de fissures et l'agrandissement d'autres préexistantes. Le 10 novembre 2020, la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo a informé M. A que le lien de causalité entre les travaux réalisés par l'entreprise Charier GC et les désordres invoqués n'était pas démontré. Le 15 février 2021 a eu lieu une expertise amiable, réalisée à la demande de l'assureur de M. A. Par un courrier du 13 avril 2021, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo le versement de la somme de 11 899,20 euros en réparation du préjudice que lui a causé les travaux entrepris entre mai et octobre 2020 pour la création d'un accès à la plage du pont. Cette demande a été rejetée le 25 juin 2021. M. A demande au tribunal de condamner la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo à lui verser cette somme sur le même fondement. Sur la responsabilité : 2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Les tiers par rapport à l'ouvrage public sont tenus d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'existence et le fonctionnement de l'ouvrage et leur préjudice, sans avoir à démontrer que le fait générateur de ce dernier procèderait d'une faute dans l'implantation ou le fonctionnement de l'ouvrage. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. Lorsqu'un immeuble subit des dommages du fait de l'exécution de travaux publics entrepris pour le compte d'une collectivité publique, la victime, propriétaire de cet immeuble, qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, est en droit de réclamer la réparation de ces dommages à l'entreprise qui a été chargée des travaux par la collectivité maître d'ouvrage. Vis-à-vis de la victime, l'entrepreneur ne peut invoquer pour se décharger de sa responsabilité la faute du maître de l'ouvrage, ou la circonstance que les travaux ont été réalisés selon les règles de l'art. Il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de se retourner éventuellement devant le maître de l'ouvrage. 4. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. 5. M. A soutient que les travaux visant à la réalisation d'un accès à la plage du pont à Saint-Malo ont provoqué l'apparition de fissures ou l'aggravation d'autres sur sa propriété en front de mer. Le requérant produit à cette fin un constat d'huissier du 9 octobre 2020 venant attester de la présence de tels dommages sur les murs extérieurs et intérieurs de sa résidence secondaire. 6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les travaux dont le requérant impute l'origine des troubles invoqués ont eu lieu entre les mois de juin et octobre 2020. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise contradictoire du 21 février 2021, que le bâtiment connaissait à l'intérieur " des fissures anciennes, déjà traitées dans le passé de façon superficielle et que certaines se sont agrandies ". Le même rapport indique que concernant l'extérieur " les fissures sont anciennes et ont fait l'objet de réparations insuffisantes par le passé. Certaines se sont rouvertes, voire agrandies () des lézardes astructurelles importantes, anciennes () de nombreux appuis déjà réparés sont fissurés de longue date ". Le même rapport indique que concernant l'origine des désordres : " il existe peu de risque de transmissions solidiennes dans le sable dans le cadre d'un vibrofonçage : les vibrations ressenties sont de faibles fréquences. Seules celles produites lors du battage et du passage du cylindre, ont pu participer à la réouverture de fissures anciennes et mal réparées ". L'expert retient également la présence de désordres structurels généralisés tels que notamment des " fissures anciennes simplement rebouchées sans brochage ", des " défauts structurels anciens, connus et mal réparés " ainsi qu'une " structure en mauvais état et mal réparée ". Dans ces circonstances, et alors même que l'expertise produite par le requérant lui-même atteste du mauvais entretien de sa propriété, les gènes invoquées ne permettent pas de regarder comme suffisamment caractérisés à la fois le caractère exceptionnel de tels désordres dont la seule existence est de nature à établir le caractère anormal du préjudice susceptible d'engager la responsabilité sans faute de la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo. 7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo n'est pas engagée. Enfin, les conclusions de la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo à fin d'appel de la société Charier GC en garantie sont dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A et la société Charier GC demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes demandées par la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo et la société Charier GC au même titre.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo à l'encontre de la société Charier GC sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo et de la société Charier GC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo et à la société Charier GC. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, Signé Y. Moulinier Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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