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Tribunal judiciaire de Versailles, 24 mai 2024, 23/00108

Mots clés
vente • siège • sci • saisie • publicité • syndicat • vestiaire • service • société • commandement • publication • requis • ressort • syndic • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
24 mai 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
20 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
13 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
24 avril 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L'EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 24 MAI 2024 N° RG 23/00108 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPMA Code NAC : 78A ENTRE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CENTRE COMMERCIAL [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621, substituée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES. ET S.C.I. AFL, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 753 696 616, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. PARTIE SAISIE Non comparant, n'ayant pas constitué avocat. TRESOR PUBLIC agissant par la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 7]. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLEYBEN, société coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 309 410 181, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de QUIMPER et par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET GARCIA Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l'audience du 07 février 2024 tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 avril 2023, dénoncé aux créanciers inscrits, et publié le 22 mai 2023 au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 volume 2023 S n°52, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DES 7 MARES à [Localité 5] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à la SCI AFL sis à [Adresse 6] et [Adresse 10], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, Vu l'acte du 13 juillet 2023, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DES 7 MARES a fait assigner la SCI AFL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière, Vu le jugement d'orientation du 20 octobre 2023, aux termes duquel le juge de l'exécution de Versailles a autorisé la SCI AFL à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi, et a renvoyé l'affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée,

MOTIFS

DU JUGEMENT À l'audience de rappel le juge ne peut, en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, accorder un délai supplémentaire aux fins de la rédaction et de la conclusion de l'acte authentique que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition. Or, la SCI AFL ne verse aux débats aucun engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les conditions d'application de l'article R. 322-21 ne sont pas réunies. Dès lors, il convient d'ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée de l'immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu'en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2024 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI AFL tels que désignés au cahier des conditions de vente ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que le bien saisi peuvent être vendu de gré à gré dans les conditions de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés. Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Mai 2024. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA

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