INPI, 6 septembre 2021, OP 20-1813
Mots clés
produits • société • risque • propriété • vente • service • substitution • principal • rapport • signification • terme • tiers • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 20-1813
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2020-1813, 6 sept. 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : KOMLA Le Goût des Antilles ; KOALA
- Classification pour les marques : CL29 \ CL30 \ CL35
- Numéros d'enregistrement : 4629438 \ 1466349
- Parties : LUTTI SAS c. SAVEUR KARUKERA SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
6 septembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SAVEUR KARUKERA
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Texte intégral
OPP 20-1813 06/09/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société SAVEUR KARUKERA (société à responsabilité limitée) a déposé le 3 mars 2020, la demande d'enregistrement n° 4629438 portant sur le signe complexe KOMLA Le Goût des Antilles
Le 5 juin 2020, la société LUTTI (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale KOALAS déposée le 10 mai 1988, enregistrée sous le n° 1466349, régulièrement renouvelée et dont la société opposante indique être devenue propriété suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n°20-1813. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SAVEUR KARUKERA (société à responsabilité limitée) a déposé le 3 mars 2020, la demande d'enregistrement n° 4629438 portant sur le signe complexe KOMLA Le Goût des Antilles
Le 5 juin 2020, la société LUTTI (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale KOALAS déposée le 10 mai 1988, enregistrée sous le n° 1466349, régulièrement renouvelée et dont la société opposante indique être devenue propriété suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n°20-1813. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « cacao ; sucre ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; Services de vente au détail de cacao, sucre, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie ; biscuiterie, gâteaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Articles de confiserie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A titre liminaire, il convient de rappeler que contrairement à ce que soutient la société déposante, que le libellé « Articles de confiserie » de la marque antérieure, qui désigne des friandises à base de sucre cuit aromatisé, est suffisamment précis pour permettre aux tiers d'en déterminer les nature, fonction est destination, ainsi que l'exige le principe de spécialité, et, par conséquent, l'étendue des droits de la marque antérieure. Le produit suivant « confiserie » se retrouve dans une formulation proche dans le libellé de la marque antérieure à savoir «Articles de confiserie ». Il s'agit donc de produits identiques. Les produits suivants « pâtisseries ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les « articles de confiserie » de la marque antérieure, visent des produits alimentaires sucrés et de saveur douce. Ils présentent ainsi les mêmes nature, fonction et destination. En effet, ces produits sont susceptibles de répondre aux mêmes habitudes de consommation et d'être consommés aux mêmes moments (petits déjeuners, goûters, fins de repas). A cet égard, ne saurait être retenue l'argumentation de la société déposante, selon laquelle la composition de ces produits serait différente dès lors qu'ils présentent les mêmes nature, fonction et destination, tel que précédemment relevé. Il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. Le « sucre » de la demande d'enregistrement contestée présente à l'évidence un lien étroit et obligatoire avec les « articles de confiserie » de la marque antérieure invoquée en ce que le premier est l'ingrédient principal et indispensable à la fabrication des seconds. Il s'agit donc de produits complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les « Services de vente au détail de sucre, pâtisserie ; biscuiterie, gâteaux » de la demande d'enregistrement contestée, présentent un lien avec les « Articles de confiserie » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis, les premiers ayant pour objet la vente de produits sucrés tout comme les produits de la marque antérieure qui visent des produits alimentaires sucrés et de saveur douce. Ces services et produits s'adressent à une même clientèle désireuse de consommer des produits alimentaires sucrés et de saveur douce et peuvent-être proposés par les mêmes acteurs économiques. A cet égard, et contrairement à ce qu'indique la société déposante, il importe peu que la société opposante « ne vise pas le service accessoire de commercialisation d'articles de confiserie » dès lors que la complémentarité ci-dessus relevée découle de la similarité retenue entre les produits de la marque antérieure et les produits faisant l'objet du service de vente au détail du signe contesté. Il s'agit donc de services et produits complémentaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune. En revanche, le « cacao » de la demande d'enregistrement contestée, qui désigne la graine du cacaoyer d'où l'on tire le beurre de cacao et le cacao en poudre et qui sert à fabriquer le chocolat, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Articles de confiserie » de la marque antérieure, le premier n'étant pas nécessairement ni obligatoirement utilisé pour fabriquer les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits qui ne présentent pas les mêmes nature et fonction, ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons, le premier étant affecté dans les rayons dédiés aux café, thé et préparation pour faire des boissons du petit déjeuner alors que les seconds sont présentés dans des rayons dédiés aux confiseries. Il ne s'agit donc de produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « préparations faites de céréales ; pain » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de préparations alimentaires réalisées majoritairement à partir de céréales ainsi que d'aliments faits de farines, d'eau, de sel et de levain, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de confiserie » de la marque antérieure qui s'entendent de friandises à base de sucre cuit aromatisé. Ces aliments ne répondent pas aux mêmes besoins (personnes désirant accompagner un met ou étancher leur faim pour les premiers / personnes désirant consommer par gourmandise, des aliments agréables sucrés pour les seconds). A cet égard, ne saurait être retenue l'argumentation de l'opposant selon laquelle, les premiers peuvent être sucrés tout comme les seconds, en effet, en décider sur la base d'un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de denrées alimentaires susceptibles de contenir du sucre. Enfin, ces produits ne sont généralement pas commercialisés dans les mêmes rayons des grandes surfaces (rayons de boulangerie pour les premiers / rayons de confiseries et sucreries pour les seconds). Il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « Services de vente au détail de cacao, farine et préparations faites de céréales, pain » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Articles de confiserie » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, les premiers n'ayant pas pour objet les seconds, pas plus qu'ils n'ont pour objet la vente de produits sucrés, lesquels pourraient ainsi présenter les mêmes nature, fonction et destination que les produits de la marque antérieure. Il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal KOMLA LE GOUT DES ANTILLES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal KOALA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, présentés de façon particulière sur deux lignes ainsi que d'éléments figuratifs alors que la marque antérieure est composée d'une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes sont tous deux composés d'une dénomination (KOMLA pour le signe contesté, KOALA pour la marque antérieure) partageant quatre lettres identiques (K,O, L, A) placées selon le même ordre et le même rang, formant la séquence d'attaque KO/LA. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet visuellement, les dénominations KOMLA et KOALA se distinguent par la substitution de la lettre centrale M à la lettre centrale A de la marque antérieure, lesquelles ne sauraient être confondues. En outre, ces différences sont accentuées par la calligraphie particulière de la dénomination KOMLA du signe contesté et par la présence d'éléments figuratifs représentant l'archipel de la Guadeloupe, entourée d'un cocotier, d'une feuille et d'une feuille. S'il est vrai, comme l'indique la société opposante, que « la présence de ceux-ci [les éléments figuratifs] n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de cette dénomination », il n'en demeure pas moins qu'ils participent de l'impression d'ensemble différente entre les signes. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d'attaque [kom] pour le signe contesté [ko-a] pour la marque antérieure). Ces différences visuelles et phonétiques sont renforcées par la présence des éléments verbaux LE GOUT DES ANTILLES dans le signe contesté. A cet égard, même si ces éléments figurent en caractères de petite taille et sur une ligne inférieure du signe contesté et seront perçus comme un slogan évoquant la nature et la provenance exotique des produits et services désignés (comme le souligne la société opposante), présentant un caractère accessoire, ils contribuent néanmoins à accentuer l'impression différente produite par les deux signes. Surtout, intellectuellement, le signe contesté apparaît comme une dénomination fantaisiste sans signification particulière ou est susceptible d'être perçu comme un nom patronymique comme le signale la société déposante et ainsi que le reconnaît la société opposante dans ses observations, alors que la marque antérieure désigne un mammifère marsupial bien connu et vivant en Australie, présentant ainsi une nette différence conceptuelle entre les signes. A cet égard, et contrairement à ce qu'affirme la société opposante, rien ne permet d'affirmer que « les deux marques en cause évoquent pareillement l'exotisme », dès lors que rien ne permet d'affirmer que le consommateur perçoive l'idée d'exotisme à la lecture du terme KOALA de la marque antérieure. En tout état de cause, un tel concept commun, à le supposer perçu, apparaît trop général et ne saurait compenser les différences intellectuelles entre les signes. Les signes en présence produisent donc une impression d'ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Ainsi, le signe complexe KOMLA LE GOUT DES ANTILLES n'est pas similaire à la marque antérieure verbale KOALA. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, s'il est vrai que les produits et services sont pour partie identiques et similaires, cette circonstance est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser l'impression d'ensemble différente entre les signes relevée ci-dessus. Ainsi, en l'absence de similitude entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause. En outre, sont sans incidence les décisions d'opposition invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient s'appliquer à la présente espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe KOMLA LE GOUT DES ANTILLES peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale KOALA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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