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Tribunal judiciaire de Lille, 18 juin 2026, 25/00485

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00485 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEQS N° de Minute : JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 S.A. SIA HABITAT C/ [J] [N] [F] [R] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 Avril 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [J] [N] [F] [R], demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Juin 2026 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2014 à effet au 16 juin 2014, la S.A SIA HABITAT a donné à bail à Mme [J] [N] [F] [R] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 359,45 euros pour le logement, outre une provision sur charges de 80,91 euros, et 19,05 euros pour l'emplacement de stationnement, pour une durée de trois ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la S.A SIA HABITAT a fait signifier à Mme [J] [N] [F] [R] un commandement de payer la somme principale de 2.438,46 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. En sa séance du 23 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de Mme [J] [N] [F] [R] et déclaré recevable son dossier déposé le 24 septembre 2024, comprenant une dette locative contractée envers la S.A SIA HABITAT à hauteur de 2.637,70 euros. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la S.A SIA HABITAT a fait assigner Mme [J] [N] [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Constater la résiliation du bail d'habitation et ce compris la place de parking ;Ordonner votre expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé à [Adresse 4], porte n° C16 avec place de parking, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l'assistance de la [Localité 4] Publique et d'un serrurier ;Vous condamner au paiement des sommes dues précitées pour les causes sus énoncées, soit la somme de 3.379,52 €uros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l'article 1231-6 du Code civil ;Vous condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu'à la restitution effective des lieux ;D'autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls ;Vous condamner au paiement de la somme de 400,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au visa de l'article 1231-6 du Code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Vous condamner au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de votre participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l'article 1231-6 du code civil ;Vous condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ceux compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites s'il y a lieu et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières au visa de l'article 696 du code de procédure civile ;Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile. La commission de surendettement a imposé des mesures de désendettement en faveur de Mme [J] [N] [F] [R] entrées en application le 12 février 2025, lesquelles prévoient le remboursement de la dette envers la S.A SIA HABITAT d'un montant de 2.637,70 euros en 8 mensualités de 329,71 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle la S.A SIA HABITAT comparaît représentée par son conseil et Mme [J] [N] [F] [R] comparaît en personne. A cette audience, la S.A SIA HABITAT s'en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 30 octobre 2025 à la somme de 6.922,36 euros. Elle précise que Mme [J] [N] [F] [R] a repris les paiements des loyers. Mme [J] [N] [F] [R] indique que la procédure de surendettement dont elle bénéficie est en cours. Sa dette de loyer s'élève à environ 2.600 euros, elle devrait payer 329,00 euros de mensualités selon le plan prévu par la commission de surendettement. Elle sollicite le bénéfice de délai de paiement à hauteur de 200,00 euros par mois. L'affaire a été renvoyer à l'audience du 12 février 2026. A cette audience, l'affaire a été appelée et retenue. La S.A SIA HABITAT comparaît représentée par son conseil. Elle s'en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 5 février 2026 à la somme de 6.620,96 euros. Elle ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement. Mme [J] [N] [F] [R] comparaît en personne. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle indique percevoir un salaire mensuel de 1.778,14 euros et 79,66 euros de prestations CAF. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 130 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 18 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail : Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail : La S.A SIA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 mars 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A SIA HABITAT justifie avoir notifié au préfet du Nord le 24 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L'action en résiliation de bail est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 18 juin 2014 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [J] [N] [F] [R] le 14 mars 2024, pour la somme en principal de 2.438,46 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n'ayant pas permis de régulariser l'intégralité des causes du commandement. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14 mai 2024. Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l'arriéré locatif : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux. Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation En l'occurrence, le décompte produit par la S.A SIA HABITAT fait ressortir une dette d'un montant de 6.620,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 5 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d'enquête sociale, en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale, soit 7,62 euros, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d'assurance, en l'absence de mise en demeure non suivie d'effet de remettre l'attestation d'assurance locative, soit 225,63 euros, conformément aux prescriptions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l'instance : Le 16 février 2025 au titre de « Frais Poursuite » à hauteur de 146,96 euros, Le 16 janvier 2026 au titre de « Frais Poursuite » à hauteur de 300,00 euros. Déduction faite de l'ensemble de ces sommes, la dette locative s'élève à la somme de 5.940,75 euros. Mme [J] [N] [F] [R] n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner Mme [J] [N] [F] [R] à payer à la S.A SIA HABITAT la somme de 5.940,75 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 5 février 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : En application de l'article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l'article 24, VI, de la même loi et par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 2° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. Selon l'article 24, VII, de la même loi lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, la commission de surendettement a imposé des mesures de désendettement en faveur de Mme [J] [N] [F] [R] entrées en application le 12 février 2025, lesquelles prévoient le remboursement de la dette envers la S.A SIA HABITAT d'un montant de 2.637,70 euros en 8 mensualités de 329,71 euros. Il ressort du relevé de compte versé aux débats que Mme [J] [N] [F] [R] a effectué plusieurs versements avant l'audience. Il y a lieu dès lors d'accorder des délais de paiement au locataire selon les modalités prévues au plan de surendettement, pour une dette locative arrêtée à la somme de 2.637,70 euros, et de l'autoriser à se libérer de sa dette locative, en sus du loyer courant, par 8 mensualités de 329,71 euros. Pour le surplus de la dette, soit 3.303,05 euros, il convient de lui accorder des délais de paiement sur 25 mois selon les modalités décrites au dispositif du présent jugement. Il convient par conséquent de faire application des dispositions précitées de l'article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L'exigibilité de la créance locative prise en compte dans le plan à hauteur de 2.637,70 euros jusqu'au 12 mai 2032 sera suspendue, de même que les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. Pour le surplus de la dette, soit la somme de 3.303,05 euros, il convient de faire application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de Mme [J] [N] [F] [R] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d'une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A SIA HABITAT pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Mme [J] [N] [F] [R] sera alors tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu'il aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'au départ définitif des lieux. Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive : Selon l'article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Aux termes de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, la S.A SIA HABITAT ne démontre ni la mauvaise foi de Mme [J] [N] [F] [R] ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Mme [J] [N] [F] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité présentée par la S.A SIA HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la S.A SIA HABITAT recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juin 2014 entre la S.A SIA HABITAT et Mme [J] [N] [F] [R] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 14 mai 2024 ; CONDAMNE Mme [J] [N] [F] [R] à payer à la S.A SIA HABITAT la somme de 5.940,75 euros, créance arrêtée au 5 février 2026 terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement; POUR LA DETTE INCLUSE AU PLAN DE SURENDETTEMENT (2.637,70 euros) SUSPEND le cours des intérêts et l'exigibilité de cette dette jusqu'au 12 mai 2032 ; ACCORDE des délais de paiement au locataire selon les modalités prévues au plan de surendettement, POUR LA DETTE HORS PLAN (3.303,05 euros) AUTORISE Mme [J] [N] [F] [R] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 25 mensualités de 130,00 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ; DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu'à défaut pour Mme [J] [N] [F] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la S.A SIA HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne en tant que de besoin Mme [J] [N] [F] [R] à payer à la S.A SIA HABITAT à compter du 1er mars 2026 jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu'elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que Mme [J] [N] [F] [R] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] ; DEBOUTE la S.A SIA HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [N] [F] [R] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026. LE CADRE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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