Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Metz, 24 avril 2026, 26/00048

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] ORDONNANCE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATERIELLE DE RÉFÉRÉ DU 24 AVRIL 2026 N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZMF Minute JCP n° 232/2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A. 3F GRAND EST dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître François JACQUET, avocat au barreau de Nancy PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [T] [D] [C] demeurant [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY GREFFIER : Amélie KLEIN Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me JACQUET - copie certifiée conforme délivrée le à M. [C] Vu l'ordonnance de référés rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 18 décembre 2025 (RG 330/2025) ; Vu la demande de rectification d'erreur matérielle de la SA d'habitations à loyer modéré 3F GRAND EST en date du 14 janvier 2026, enregistrée le 19 janvier 2026 ; Vu l'absence d'observations parvenues au tribunal dans le délai de 15 jours suivant le courrier adressé à M. [C] le 26 janvier 2026 ; Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

ATTENDU QUE

: Il résulte des termes de la requête de la SA d'habitations à loyer modéré 3F GRAND EST, représentée par son conseil, que la décision rendue le 18 décembre 2025 est entachée d'erreurs, en ce qu'au dispositif, il est écrit le nom de « [Y] » au lieu du nom de « Société d'habitations à loyer modéré 3F GRAND EST », demanderesse audit litige ; Dans ces conditions, il convient de rectifier la décision du 18 décembre 2025 ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance sur requête en rectification d'erreur matérielle, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; DÉCLARONS recevable la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la SA d'habitations à loyer modéré 3F GRAND EST, représentée par son conseil Me JACQUET ; ORDONNONS la modification de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2025 (RG n° 2025/ 330), en ce que le terme de "[Y]" sera remplacé par le terme "la société d'habitations à loyer modéré 3F GRAND EST" ; RECTIFIONS en conséquence le dispositif de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2025 ( RG n° 2025/ 330 ) par la mention suivante : "CONDAMNE M. [T] [C], en deniers et quittances, à payer à la Société d'habitations à loyer modéré 3F GRAND EST, outre la dette précitée, l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à compter du mois d'octobre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, impliquant notamment la remise des clés ;" DISONS que la formule exécutoire sera modifiée en conséquence ; DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 par Mme Laure FOURMY, Vice Présidente, assistée de Mme Amélie KLEIN, greffière. Le greffier, La Vice-Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...