Tribunal judiciaire de Draguignan, 24 juin 2026, 26/00719
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • énergie • sci
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
25 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :26/00719
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 24 juin 2026, n° 26/00719
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 25 mai 2022
- Identifiant Judilibre :6a3da0dbcdc6046d47c65671
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
25 mai 2022
Résumé
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Parties défenderesses
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.C.I. ALLEGRIA
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00719 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7NU
MINUTE n° : 26/00364
DATE : 24 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSES
Société CRC LYON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON
Société CRC LYON ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON
Société CRC LYON ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d'assureur des sociétés CRC LYON ENERGIE et CRC LYON ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Société AXA FRANCE VIE ès qualité d'assureur de la société SBCM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Société MMA IARD ès qualité d'assureur des sociétés CRC LYON, CRC ENERGIE et CRC ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SBCM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
INTERVE [Localité 1] VOLONTAIRE
S.C.I. ALLEGRIA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 1er Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Juin 2026 puis a été prorogée au 24 Juin 2026, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me François CORNUT
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Mani MOAYED
Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me François CORNUT
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Mani MOAYED
Me Alain-david [J]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI ALLEGRIA est propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 8].
Elle a entrepris des travaux de rénovation.
Sont intervenus, notamment :
- la SARLU ATELIER LENA KLEIN ARCHITECTE, architecte, assuré par la société d'assurance mutuelle MAF ;
- la SAS CRC LYON, en charge des lots démolition, terrassement, VRD, gros œuvre, couverture, plomberie, assurée par la SA AVIVA ASSURANCES ;
- Monsieur [E] [W], exerçant sous le nom commercial CA PLOMBERIE en qualité de sous-traitant de la SAS CRC LYON pour le lot plomberie.
Dénonçant des difficultés et désordres dans les travaux, la SCI ALLEGRIA a fait dresser un procès-verbal de constat en date du 17 mai 2021.
La SCI ALLEGRIA a également saisi Monsieur [D] [B] de la Société BGO CONSULTING pour assurer une maîtrise d'ouvrage déléguée. Celui-ci a établi un rapport en date du 6 juin 2021.
La réception a été prononcée le 28 juin 2021 avec réserves.
La SCI ALLEGRIA a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat le 4 novembre 2021.
Suivant exploit d'huissier des 21 janvier, 1er et 2 février 2022, la SCI ALLEGRIA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA AVIVA ASSURANCES, la société d'assurance mutuelle MAF, la SAS CRC LYON et la SARLU ATELIER LENA KLEIN ARCHITECTE sur le fondement des articles 835 et 145 du code de procédure civile.
Suivant exploit d'huissier du 13 avril 2020, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CRC LYON a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [E] [W] sur le fondement des articles 145, 325 et 331 du code de procédure civile aux fins de jonction et d'ordonnance commune.
Après jonction des instances et par ordonnance de référé du 25 mai 2022 (RG 22/00849, minute 2022/189), Monsieur [C] [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et la SAS CRC LYON a été condamnée à lever les réserves. La SAS CRC LYON a en outre été déboutée de sa demande de provision.
Par actes de commissaire de justice des 12, 13 et 14 janvier 2026, la SAS CRC LYON, la SAS CRC LYON ELEC et la SARL CRC LYON ENERGIE ont fait assigner la SAS SBCM en qualité de sous-traitant du gros œuvre, la SA AXA FRANCE ès-qualités d'assureur de la société SBCM, la SA MMA IARD ès-qualités d'assureur décennale des sociétés CRC LYON, CRC ENERGIE et CRC ELEC, et la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d'assureur décennale de la société CRC LYON et de la société CRC LYON ELEC, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner la jonction de cette instance avec celle actuellement pendante sous le numéro RG 22/00849, de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 1er avril 2026, la SAS CRC LYON, la SAS CRC LYON ELEC et la SARL CRC LYON ENERGIE, maintiennent l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demandent en outre au juge des référés de voir condamner la SCI ALLEGRIA à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice des sociétés CRC LYON, CRC LYON ENERGIE et CRC LYON ELEC ;
Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 6 février 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 1er avril 2026, la SCI ALLEGRIA sollicite du juge des référés de voir déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI ALLEGRIA et :
- A titre principal, de voir débouter de leur demande en déclaration d'ordonnance commune les SAS CRC LYON, CRC LYON ELEC et CRC LYON ENERGIE ;
- A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande, de dire que les opérations expertales se poursuivront désormais aux seuls frais avancés des SAS CRC LYON, CRC LYON ELEC et CRC LYON ENERGIE ;
outre de voir condamner les SAS CRC LYON, CRC LYON ELEC et CRC LYON ENERGIE à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 1er avril 2026, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à titre liminaire de donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire. Elles demandent à titre principal, de voir rejeter la demande tendant à voir déclarer commune et opposable aux MMA, l'ordonnance de référé du 25 mai 2022, de voir ordonner la mise hors de cause des MMA, de voir condamner in solidum les SAS CRC LYON, SAS CRC LYON ELEC et SARL CRC LYON ENERGIE à payer aux MMA la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elles formulent leurs protestations et réserves. Elles demandent de voir ordonner que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la SAS SBCM, de la SA AXA FRANCE IARD, et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE. En tout état de cause, elles demandent de voir condamner in solidum les SAS CRC LYON, SAS CRC LYON ELEC et SARL CRC LYON ENERGIE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 1er avril 2026, la SAS SBCM, présente ses protestations et réserves et demande en outre au juge des référés de voir rejeter toutes demandes formées à son encontre à l'exception de l'appel en cause.
Sur les assignations remises à personne morale, la SA ABEILLE ET SANTE et la SA AXA FRANCE n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la demande de jonction : La SAS CRC LYON, la SAS CRC LYON ELEC et la SARL CRC LYON ENERGIE sollicitent la jonction avec l'instance enregistrée sous le n° RG 22/00849. Or, cette instance s'est terminée par l'ordonnance de référés en date du 25 mai 2022 de sorte qu'il ne peut y avoir de jonction. Sur les demandes de mise hors de cause et d'intervention volontaire : En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de voir déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Par ailleurs, la SCI ALLEGRIA demande notamment de voir déclarer recevable son intervention volontaire. Chacune de ces parties justifie de son droit d'agir, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étant également assureur des sociétés CRC LYON, CRC LYON ELEC et CRC LYON ENERGIE, et la SCI ALLEGRIA étant concernée par la présente instance ayant une influence sur les opérations d'expertise ordonnées à sa demande. Dès lors, il sera fait droit aux demandes d'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SCI ALLEGRIA. Sur les demandes relatives aux opérations d'expertise : Suivant l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » L'article 145 précité n'implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d'une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec. Les compagnies MMA sollicitent leur mise hors de cause à la procédure à raison de l'acquisition de la prescription biennale à leur égard. La SAS CRC LYON, la SAS CRC LYON ELEC et la SARL CRC LYON ENERGIE versent aux débats l'attestation d'assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, relevant du contrat d'assurance numéro 147146268 souscrit par la SARL CRC LYON HOLDING auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il ressort des éléments produit aux débats que l'assignation en référé initiale a été délivrée le 1er février 2022 par la SCI ALLEGRIA à la SAS CRC LYON et les SAS CRC LYON ELEC et SARL LYON ENERGIE sont intervenues volontairement dans cette instance initiale, de sorte qu'à la date de l'assignation délivrée le 14 janvier 2026, le délai biennal de l'article L.114-1 est expiré. Toute action au fond étant manifestement vouée à l'échec, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La SAS CRC LYON, la SAS CRC LYON ELEC et la SARL CRC LYON ENERGIE versent aux débats la déclaration de sous-traitance du marché privé signé par la société SBCM en date du 12 octobre 2020, sur laquelle il est indiqué que les prestations sous-traitées sont : la démolition, le terrassement VRD, le gros œuvre et charpente couverture. Les sociétés requérantes produisent également aux débats les attestations d'assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 et du 23 décembre 2020 au 1er janvier 2022, relevant du contrat d'assurance numéro 0000007315851504, souscrit par la SAS SBCM auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Les sociétés requérantes justifient en conséquence d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS SBCM en qualité de sous-traitant du gros œuvre, à la SA AXA FRANCE ès-qualités d'assureur de la société SBCM et à la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d'assureur décennale de la société CRC LYON et de la société CRC LYON ELEC. La SCI ALLEGRIA n'est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée alors que les sociétés requérantes justifient d'un potentiel recours à l'égard des parties appelées en cause. Il n'est pas davantage établi le caractère manifestement tardif de ces appels en cause au visa de l'article 331 précité. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS CRC LYON, la SAS CRC LYON ELEC et la SARL CRC LYON ENERGIE conformément à l'article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la société SBCM de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La mise à la charge des frais d'expertise aux sociétés requérantes ne fait pas partie des prérogatives de la présente juridiction alors qu'un juge chargé du contrôle des expertises est désigné. La SCI ALLEGRIA sera déboutée de sa demande de ce chef. La SAS CRC LYON, la SAS CRC LYON ELEC et la SARL CRC LYON ENERGIE conserveront la charge des dépens de l'instance dans la mesure où elles ont intérêt à la demande. Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DEBOUTONS la SAS CRC LYON, la SAS CRC LYON ELEC et la SARL CRC LYON ENERGIE de leur demande de jonction ; DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SCI ALLEGRIA ; ORDONNONS la mise hors de cause de la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DECLARONS communes et opposables à : la SAS SBCM en qualité de sous-traitant du gros œuvre ; la SA AXA FRANCE ès-qualités d'assureur de la société SBCM ; la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d'assureur décennale de la société CRC LYON et de la société CRC LYON ELEC ; l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 (RG 22/00849, minute 2022/189) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant désigné Monsieur [C] [N] en qualité d'expert ; DISONS que l'expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard des parties indiquées ci-dessus ; DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l'expert et que son rapport leur sera opposable ; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE à la société SBCM de ses protestations et réserves ; DISONS que la SAS CRC LYON, la SAS CRC LYON ELEC et la SARL CRC LYON ENERGIE conserveront la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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