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Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 17 mai 1994, 93PA00035

Mots clés
monuments et sites • monuments historiques • mesures applicables aux immeubles situes dans le champ de visibilite d'un edifice classe ou inscrit • permis de construire • urbanisme et amenagement du territoire • legalite interne du permis de construire • legalite au regard de la reglementation locale • plan d'occupation des sols

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
17 mai 1994
Tribunal administratif de Versailles
12 octobre 1992

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    93PA00035
  • Rapporteur public :
    M. MERLOZ
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 1ère ch., 17 mai 1994, 93PA00035
  • Rapporteur : Mme BOSQUET
  • Textes appliqués :
    • Code de l'urbanisme R421-38-4, 1, L111-5, R315-1, R315-4
    • Loi 1913-12-31
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 12 octobre 1992
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007431235
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie intimée

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Texte intégral

VU la requête

et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 janvier 1993 et 16 février 1993, présentés pour M. et Mme B..., demeurant ..., M. Y... demeurant ... et M. et Mme A... demeurant ..., par Me de Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme B... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 923406 - 923407 du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1992 du maire de Villepreux délivrant un permis de construire à M. X... ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; VU les autres pièces du dossier ;

VU le code

de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la commune de Villepreux approuvé le 21 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance de clôture de l'instruction au 31 janvier 1994 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me de Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. B... et autres et celles de la SCP RICHON, BRESDIN, LEGAL, POULAIN, avocat à la cour, pour la commune de Villepreux, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que

M. et Mme B..., M. et Mme A... et M. Y... font appel d'un jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande d'annulation d'un permis de construire délivré le 19 février 1992 par le maire de Villepreux à M. X... pour l'exécution de travaux qui consistaient en une modification de la façade et la réhabilitation, en vue de l'habitation, d'un bâtiment existant situé ..., et rue de la Corderie à Villepreux ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des termes mêmes du permis attaqué, que le moyen pris de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, émis le 27 décembre 1991, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'aurait pas été obtenu, manque en fait ; qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ; qu'en vertu de l'article 1, 3° de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, "est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ... tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; que si les requérants produisent un constat d'huissier d'où il résulte que le château de Villepreux serait visible depuis l'habitation des requérants, il n'est établi ni que le bâtiment appartenant à M. X... serait lui-même visible depuis le château de Villepreux, ni que cette construction, seule affectée par les travaux qui font l'objet d'autorisation litigieuse, serait visible en même temps que lui, ou en même temps qu'un autre édifice classé ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'accorder la mesure d'instruction demandée, l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France n'étant pas légalement nécessaire, le maire de Villepreux n'a pas méconnu les textes précités en s'abstenant de reprendre dans son arrêté délivrant le permis de construire, les réserves, relatives à la largeur des chassis de toit, que ledit architecte avait énoncées dans son avis favorable émis le 27 décembre 1991 ; Considérant, en second lieu, que l'article UA5 du plan d'occupation des sols de la commune de Villepreux dispose : "Pour être constructibles, les terrains doivent avoir une superficie supérieure à 150 m2" ; que l'article UA 14 du même plan précise : "1°-Le C.O.S. applicable à la zone UA est égal à 0,60" ; qu'aux termes de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme : "Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée" ; que l'immeuble faisant l'objet du permis attaqué n'était pas, antérieurement à la délivrance dudit permis, conforme à ces dispositions ; que, toutefois, d'une part, les dispositions précitées de l'article UA5, qui concernent la superficie minimale des terrains constructibles, sont sans application en l'espèce ; que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis attaqué, qui portent sur l'aménagement d'une surface hors oeuvre nette de 230 m2, entraînent une réduction de la surface existante ; qu'il suit de là que le permis attaqué a eu pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires relatives au coefficient d'occupation des sols applicables ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles UA5 et UA14 du plan d'occupation des sols et L.111-5 du code de l'urbanisme ne pouvait qu'être écarté ; Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que l'autorisation contestée a été délivrée en violation des articles R.315-1 et R.315-4 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ces textes sont sans application en l'espèce, dès lors que le projet autorisé par le permis attaqué ne comporte aucune implantation de bâtiments nouveaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B..., M. Y... et M. et Mme A..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villepreux en date du 19 février 1992 ;

Article 1er

: La requête de M. et Mme B..., M. Y..., M. et Mme A... est rejetée.

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