Tribunal administratif de Toulouse, 21 mai 2026, 2604016
Mots clés
service • requête • préavis • préjudice • redevance • astreinte • propriété • référé • résiliation • immobilier • principal • produits • rapport • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
21 mai 2026
Tribunal administratif de Toulouse
22 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2604016
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Toulouse, 21 mai 2026, n° 2604016
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 22 mai 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
21 mai 2026
Tribunal administratif de Toulouse
22 mai 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, le département de la Haute-Garonne, représenté par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1) d'ordonner l'expulsion de Mme C... B... du logement n° 4600004, qu'elle occupe sans droit ni titre, situé au sein du collège Claude Cornac, rue Léo Ferré à Gratentour (31150) ; 2) d'ordonner à l'intéressée de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer ses biens et effets personnels du logement qu'elle occupe sans droit ni titre, à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3) de l'autoriser à faire procéder, si nécessaire, à cette expulsion avec le concours de la force publique ; 4) de dire que l'ordonnance sera exécutoire sans délai. Il soutient que : - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le logement en litige, situé dans l'enceinte du collège Claude Cornac à Gratentour, constitue une dépendance du domaine public départemental affectée au service public de l'éducation, que Mme B... l'occupait en vertu d'une convention d'occupation précaire régulièrement résiliée et qu'elle s'y maintient sans droit ni titre depuis l'expiration du délai de préavis, alors qu'elle ne dispose plus, depuis sa radiation des cadres à compter du 1er février 2026, d'aucune qualité d'agent public ni d'aucun lien statutaire avec le département ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette occupation fait obstacle à l'affectation normale du logement aux besoins du service public de l'éducation, empêche sa mise à disposition d'un agent en fonctions au sein de l'établissement, fait obstacle à la réalisation des contrôles techniques nécessaires dans un logement situé dans l'enceinte d'un établissement scolaire et fait peser une charge financière anormale sur le collège et le département, les impayés de redevances, charges et frais de poursuite s'élevant désormais à plus de 38 000 euros ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'elle seule permettra de mettre fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public départemental, de permettre une affectation normale du logement aux besoins du service, de faire cesser les difficultés de sécurité et de gestion patrimoniale relevées par l'établissement et d'éviter l'aggravation du préjudice financier ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, alors que la circonstance qu'une première demande de référé ait été rejetée le 22 mai 2024 ne prive pas la présente demande de son objet, compte tenu de l'évolution de la situation depuis cette date, notamment de la radiation des cadres de Mme B... et de la persistance de son maintien dans les lieux. La requête a été régulièrement communiquée à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mai 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Fontan, greffière d'audience, le rapport de M. Daguerre de Hureaux et les observations de Mme A..., représentant le département de la Haute-Garonne qui a repris les termes de la requête et en a maintenu les conclusions. Mme B... n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces ont été enregistrées pour Mme B... les 20 et 21 mai 2026, après clôture de l'instruction.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » 3. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été recrutée par le département de la Haute-Garonne en qualité d'agent polyvalent relevant de la filière technique à compter du 1er septembre 2017 et affectée, à cette date, au collège Claude Cornac à Gratentour. Afin de lui permettre d'exercer ses fonctions, un logement de fonction de type 4, d'une surface de 100 m², référencé n° 4600004, situé dans l'enceinte de cet établissement scolaire, lui a été attribué par une convention d'occupation précaire. Ce logement, implanté dans l'enceinte d'un collège public et destiné à permettre l'exercice des fonctions d'un agent affecté à cet établissement, doit être regardé comme constituant une dépendance du domaine public départemental affectée aux besoins du service public de l'éducation. 4. Il résulte également de l'instruction que la convention d'occupation précaire conclue avec Mme B... précisait le caractère précaire de l'occupation, l'absence de tout droit au maintien dans les lieux, la possibilité pour la collectivité d'y mettre fin sous réserve d'un préavis de trois mois, ainsi que l'obligation pour l'occupante de s'acquitter d'une redevance mensuelle. Mme B... ayant cessé d'exercer ses fonctions au sein du collège Claude Cornac pour être affectée au collège Germaine Tillion à Aussonne, le maintien de l'intéressée dans le logement situé au sein du collège de Gratentour ne répondait plus à aucune nécessité de service. 5. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2023, régulièrement présenté le 19 septembre suivant et non réclamé, le département de la Haute-Garonne a notifié à Mme B... la résiliation de la convention d'occupation précaire et lui a rappelé qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour libérer les lieux, soit jusqu'au 19 décembre 2023. Cette obligation lui a été rappelée par un nouveau courrier recommandé du 14 novembre 2023. Mme B... s'est toutefois maintenue dans les lieux au-delà de ce délai. En outre, par arrêté du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 2 janvier 2026, l'intéressée a été radiée des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 1er février 2026. Depuis cette date, Mme B... ne dispose plus d'aucune qualité d'agent public ni d'aucun lien statutaire ou contractuel avec le département susceptible de justifier son maintien dans un logement de fonction dépendant du domaine public départemental. Par suite, l'occupante du logement en litige doit être regardée comme étant dépourvue de tout titre. 6. Pour justifier de l'urgence à ordonner l'expulsion de Mme B..., le département de la Haute-Garonne fait valoir que, par une précédente ordonnance du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse avait rejeté une première demande d'expulsion au motif que les conditions d'urgence et d'utilité n'étaient pas alors suffisamment caractérisées, mais que la situation a depuis lors évolué de manière déterminante, compte tenu notamment de la radiation des cadres de Mme B..., de la persistance de son occupation sans titre, de l'impossibilité d'affecter normalement le logement aux besoins du service et de l'aggravation du préjudice financier supporté par le département et l'établissement. 7. Il résulte de l'instruction que le maintien de Mme B... dans le logement litigieux fait obstacle à toute affectation de ce logement à un agent exerçant effectivement ses fonctions au sein du collège Claude Cornac et prive ainsi le service public de l'éducation de la possibilité d'utiliser normalement une dépendance du domaine public départemental. Il résulte également des courriers adressés au département par la principale de l'établissement que cette occupation est de nature à faire obstacle à la réalisation des contrôles techniques nécessaires dans un logement situé dans l'enceinte d'un établissement scolaire accueillant des élèves et du personnel. Dans ces conditions, l'occupation en cause porte une atteinte directe au fonctionnement normal du service public et à la bonne gestion du domaine public départemental. En outre, Mme B... a cessé de s'acquitter régulièrement de la redevance due au titre de l'occupation du logement à compter de l'année 2023 et les impayés se sont aggravés de manière continue. Les états actualisés produits par le département font apparaître une dette globale de 38 599,95 euros, correspondant aux redevances impayées de février 2023 à mars 2026 et aux charges afférentes d'eau et d'électricité, à laquelle s'ajoutent des frais de poursuite, notamment des frais de commissaire de justice, dont le montant restant dû s'élève à plus de 1 400 euros. Cette occupation privative et prolongée d'un bien public, sans titre et sans paiement régulier de la redevance due, fait ainsi peser une charge financière anormale sur le collège et le département. Enfin, le département a engagé plusieurs démarches amiables afin de permettre à Mme B... de quitter le logement dans des conditions acceptables, notamment par l'étude d'une solution de relogement au mois de mars 2024 au sein d'un ensemble immobilier appartenant au département, pour un loyer inférieur à celui du logement situé dans l'enceinte du collège de Gratentour. Ces démarches sont toutefois demeurées sans effet, l'intéressée s'étant maintenue dans les lieux malgré la résiliation de la convention, l'expiration du délai de préavis, les relances qui lui ont été adressées et la disparition de tout lien statutaire avec le département. 8. Dans ces conditions, eu égard à la persistance de l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public départemental, à la radiation des cadres de l'intéressée, à l'atteinte portée au fonctionnement normal du service public de l'éducation et à l'aggravation continue du préjudice financier supporté par le département et l'établissement, la mesure sollicitée présente, à la date de la présente ordonnance, un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 9. Il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à Mme B... de libérer le logement n° 4600004 qu'elle occupe sans droit ni titre, situé au sein du collège Claude Cornac à Gratentour, ce qui inclut implicitement mais nécessairement l'évacuation de ses biens et effets personnels du dit logement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. A défaut d'une exécution volontaire dans ce délai, le département de la Haute-Garonne pourra procéder d'office à l'expulsion de Mme B... de cet appartement. 10. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le département de la Haute-Garonne à demander, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision, le requérant pouvant saisir lui-même à cette fin l'autorité préfectorale. De telles conclusions, qui sont donc irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B... de libérer le logement n° 4600004 qu'elle occupe sans droit ni titre situé au sein du collège Claude Cornac, rue Léo Ferré à Gratentour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : À défaut pour Mme B... de libérer volontairement les lieux dans le délai fixé à l'article 1er, le département de la Haute-Garonne est autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à l'évacuation de ses biens et effets personnels. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Garonne et à Mme C... B.... Fait à Toulouse, le 21 mai 2026. Le juge des référés, Alain Daguerre de Hureaux La greffière, Maud Fontan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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