Logo pappers Justice

Cour d'appel de Nouméa, 22 juin 2026, 26/00120

Mots clés
banque • déchéance • rectification • requête • prêt • immobilier • siège • terme • surendettement • rapport • requérant

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nouméa
22 juin 2026
Cour d'appel de Nouméa
4 mai 2026
Tribunal de première instance de Nouméa
17 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00120
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Nouméa, 22 juin 2026, n° 26/00120
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de première instance de Nouméa, 17 février 2025
  • Identifiant Judilibre :6a488b9493c619cd1f4cddee
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie intimée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° de minute : 156/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt

en rectification d'erreur matérielle du 22 Juin 2026 Chambre Civile N° RG 26/00120 - N° Portalis DBWF-V-B7K-W2Y Par requête en rectification d'erreur matérielle du 11 Mai 2026, d'un arrêt rendu le 04 Mai 2026 (RG n° :25/00219) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 18 juillet 2025, sur une décision rendue le 04 mai 2026 par le tribunal de première instance de Nouméa. REQUERANT S.A. CASDEN - BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA CONTRE M. [N] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] 29/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Céline DI LUCCIO Expéditions - M. [N] [I] (LS) - Dossiers CA et TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier. *************************************** RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par arrêt du 4 mai 2026, cette cour a, entre autres dispositions, infirmé le jugement entrepris rendu le 17 février 2025 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a: - dit que la déchéance du terme du crédit à la consommation N° 71393911430 a été prononcée le 8 décembre 2023 de manière régulière ; - dit que la déchéance du terme du crédit immobilier N°S0542208921 a été prononcée le 12 janvier 2024 de manière régulière ; - dit que l'offre de prêt à la consommation N° 71393911430 est régulière en ce qu'elle est conforme aux dispositions des articles L311-18 et R 311-5 du code de la consommation ; - condamne M. [N] [R] à payer à la CASDEN, caisse d'aide sociale de l'éducation nationale, Banque Populaire : - au titre du prêt à la consommation N° 71393911430 les sommes de : - 422.260 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 5,25% à compter du 6/12/2023, date de la déchéance ; - 25.792 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023 ; - au titre du prêt immobilier N°S0542208921 les sommes de : - 4.670.730 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 5,25% à compter du 6/12/2023, date de la déchéance ; - 326.949 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023 ; - dit que l'exécution du présent arrêt sera suspendue pendant la période du plan de surendettement de M. [N] [I] , - débouté la CASDEN, caisse d'aide sociale de l'éducation nationale, Banque Populaire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] [I], aux dépens des procédures de 1ère instance et d'appel. Par requête déposée le 11 mai 2026, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt relative au nom de famille de l'intimé, figurant au dispositif à savoir : '- Condamne M. [N] [R] à payer à la CASDEN, caisse d'aide sociale de l'éducation nationale, Banque Populaire ...' Au lieu de : '- Condamné M. [N] [I] à payer à la CASDEN, caisse d'aide sociale de l'éducation nationale, Banque Populaire ...'

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie :'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement '. Il convient de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 4 mai 2026 en son dispositif quant au nom de famille de l'intimé ; soit M. [N] [R] au lieu de M. [N] [I].

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle qui affecte le dispositif de l'arrêt du 4 mai 2026, N° de minute 101/2026, dans le dossier N° RG 25/00219 à savoir: '- Condamne M. [N] [R] à payer à la CASDEN, caisse d'aide sociale de l'éducation nationale, Banque Populaire ...' de la manière suivante : - Condamne M. [N] [I] à payer à la CASDEN, caisse d'aide sociale de l'éducation nationale, Banque Populaire .. Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt. LE PRESIDENT LE GREFFIER.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...