Tribunal judiciaire de Lyon, 20 juillet 2026, 26/02603
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement • requête • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :26/02603
- Dispositif : Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
- Référence abrégée : TJ Lyon, 20 juill. 2026, n° 26/02603
- Identifiant Judilibre :6a5fb87f84f14adac9d3a3c7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
20 juillet 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Cour d'appel de
Parties défenderesses
centre hospitalier du vinatier
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Cour d'appel de [Localité 1]
-
Tribunal judiciaire de LYON
Greffe des hospitalisations sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
04.72.60.72.41
04.72.60.72.30
Courriel : [Courriel 1]
[Localité 1],
le 21 juillet 2026
Objet : Contrôle par le juge des mesures d'hospitalisation sous contrainte
Nom du patient : Madame [A] [U]
Etablissement : centre hospitalier du vinatier
N° RG 26/02603 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NP3
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le greffe des hospitalisations sans consentement a été saisi de la situation de la personne mentionnée ci-dessus. Sa situation sera examinée à l'audience qui se tiendra le :
20 juillet 2026 à 14 H 00 au centre hospitalier du vinatier
La requête saisissant le juge est jointe au présent courrier.
Les pièces du dossier mentionnées à l'article R 3211-12 du Code de la Santé Publique peuvent être consultées au greffe du tribunal ou, pour le patient, auprès de l'établissement où il séjourne dans le respect, s'agissant de pièces figurant dans le dossier médical, des prescriptions de l'article 1111-7 du Code de la Santé Publique.
Conformément à l'article R.3211-15 I alinéa 3 du code de la santé publique, vous pouvez faire parvenir au greffe vos observations par écrit,il en sera donné connaissance aux autres parties au cours de l'audience.
La personne qui fait l'objet de soins sera représentée par un avocat d'office ou, à sa demande, par un avocat choisi conformément à l'article R3211-8 du Code de la Santé Publique.
Dans l'hypothèse où le juge déciderait, au vu d'un avis médical, qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins, cette personne sera représentée par un avocat.
En tant que tiers demandeur, vous avez la possibilité d'assister à cette audience qui se déroule dans une salle spécialement aménagée pour l'audience. Cependant votre présence n'est pas obligatoire. En cas d'absence, vous recevrez la décision par lettre simple.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Le greffier
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