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Cour d'appel de Metz, 6 décembre 2022, 22/01512

Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • prud'hommes • remise • ressort • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz
6 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Metz
26 mai 2016

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Société AGS CGEA DE NANCY

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Texte intégral

Ordonnance n°22/00731 du 06 Décembre 2022 N° RG 22/01512 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYE5 Décision attaquée : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ en date du 26 Mai 2016 n°F 15/00589 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE CONSTATANT LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE six Décembre deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [I] [X] [Adresse 5] [Localité 4] , représentant : Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ INTIMÉes : S.E.L.A.R.L. GANGLOFF & NARDI [Adresse 1] [Localité 3] , représentant : Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, Société AGS CGEA DE NANCY [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] , représentant : Me Pierre JACQUOTOT, avocat au barreau de METZ Ordonnance Contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme BAJEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01512 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYE5 Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 23 janvier 2018; Vu le courrier adressé aux parties le 08 juin 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ; Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles

386 et suivants du code de procédure civile

; Attendu que

l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS

, La Présidente de chambre, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ; La greffière La Présidente de chambre,

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