Cour d'appel de Douai, 28 juin 2024, 23/00694
Mots clés
Droit des personnes • Nationalité • Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité • préjudice • risque • renvoi • société • prud'hommes
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
28 juin 2024
Cour de cassation
29 mars 2023
Cour d'appel d'Amiens
28 janvier 2021
Conseil de Prud'hommes de Laon
13 avril 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :23/00694
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 28 juin 2024, n° 23/00694
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Laon, 13 avril 2017
- Identifiant Judilibre :66a8820a7be56405acf78f91
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
28 juin 2024
Cour de cassation
29 mars 2023
Cour d'appel d'Amiens
28 janvier 2021
Conseil de Prud'hommes de Laon
13 avril 2017
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
ESSEX
défendu(e) par DELHALLE Matthieu du Cabinet DELHALLE MATTHIEU
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Texte intégral
ARRÊT
DU 28 Juin 2024 N° 832/24 N° RG 23/00694 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4RX OB/AL*PB GROSSE : Aux avocats le 28 Juin 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Renvoi après Cassation - Prud'hommes - CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON en date du 13 avril 2017 COUR D'APPEL d'AMIENS en date du 28 janvier 2021 COUR DE CASSATION DU 29 mars 2023 APPELANTE : SAS ESSEX [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me DELHALLE, avocat au barreau de Douai, assisté par Me GUERRERO, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Mathieu PUECH, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : M. [U] [K] [Adresse 2] [Localité 1] n'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration de saisine le 26 juin 2023 à l'étude COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI DÉBATS : à l'audience publique du 26 mars 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 mars 2024 EXPOSE DU LITIGE : Engagé le 9 avril 1973 pour exercer les fonctions de recuiseur-cloches, d'émailleur, d'adjoint chef d'équipe et de chef d'équipe sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 5] de la société Essex, qui en avait repris l'activité en dernier lieu, le contrat de travail ayant cessé le 31 mai 2009, M. [U] [K] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Par arrêt du 29 mars 2023 (Soc., n°21-14.011), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens en ces termes': «'Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016': En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. Pour condamner l'employeur à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que les pièces médicales et de sécurité sociale (n°7 à 22, 33, 34 et 37 salarié) montrent que de nombreux salariés ont été atteints d'affections consécutives à une exposition à l'amiante prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, que ces éléments de preuve suffisent à caractériser le préjudice spécifique d'anxiété du salarié qui tient à l'inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice d'anxiété doit être évaluée à la somme de 8000 euros. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par les salariés et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'» L'employeur, appelant au jugement, a conclu devant la cour d'appel de renvoi. Par ses dernières conclusions du 2 janvier 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de la demande. La partie intimée n'a ni constitué ni conclu devant la cour d'appel de renvoi bien que la déclaration de saisine de cette cour lui ait été signifiée.MOTIVATION
: Par sa carence probatoire dans cette procédure écrite, le salarié, qui n'a ni constitué devant la cour d'appel de renvoi ni conclu et, partant, ni produit de pièces, ne justifie ni d'une exposition à une substance nocive ou toxique ni d'un préjudice d'anxiété en découlant, preuves qui lui incombe, et cela alors même que l'employeur, de son côté, conteste la demande notamment sur la base de la cassation pour manque de base légale qu'il a obtenue. Il s'ensuit que la demande indemnitaire formulée en première instance, et à laquelle la cour de renvoi est tenue de répondre en application des articles 631 et 634 du code de procédure civile, doit être rejetée et que le jugement, qui l'accueille, sera infirmé dans cette limite. Il serait inéquitable de condamner M. [U] [K], qui succombe, à des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant par arrêt contradictoire en application de l'article 634 du code de procédure civile, Infirme le jugement rendu le 13 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Laon mais seulement en ce qu'il condamne la société Essex à payer à M. [U] [K] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice d'anxiété ainsi que celle de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de M. [U] [K] en dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et au titre des frais irrépétibles'; Dit que la condamnation à garantie prononcée à l'encontre de la société Nexans Wires perd son fondement par la mise hors de cause de celle-ci du fait de l'arrêt de cassation'; Rejette la demande de la société Essex formée en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [U] [K] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER A. LESIEUR LE PRESIDENT O. BECUWECommentaires sur cette affaire
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