Tribunal judiciaire de Blois, 7 mai 2026, 24/02325
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Blois
7 mai 2026
Tribunal judiciaire de Blois
17 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Blois
13 mars 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Blois
- Numéro de pourvoi :24/02325
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Blois, 7 mai 2026, n° 24/02325
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Blois, 13 mars 2018
- Identifiant Judilibre :6a7f1ed6195da062e0a8a835
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Blois
7 mai 2026
Tribunal judiciaire de Blois
17 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Blois
13 mars 2018
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
SERCPI SOCIETE D'ETUDES EN RENOVATION, CONSTRUCTION ET PROMOTION IMMOBILIERE
défendu(e) par VIZINHO-JONEAU Angela
CAMCA ASSURANCE SA
défendu(e) par AIMARD-LOUBERE SoniaLE CHIPPEY Agathe
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
N° RG 24/02325 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ETUE
N° : 26/00261
COPIE DOSSIER
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [K]
né le 26 Avril 1930 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-odile COTEL, avocat au barreau d'ORLEANS substituée à l'audience par Me Etienne ETIEMBLE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [O] [G] épouse [K]
née le 26 Août 1936 à [Localité 3] (SLOVENIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-odile COTEL, avocat au barreau d'ORLEANS substituée à l'audience par Me Etienne ETIEMBLE, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [H] [K]
né le 16 Juillet 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-odile COTEL, avocat au barreau d'ORLEANS substituée à l'audience par Me Etienne ETIEMBLE, avocat au barreau d'ORLEANS
DEFENDERESSES :
Société d'études en rénovation, construction et promotion immobilière (SERCPI)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
CAMCA ASSURANCE SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sonia AIMARD, avocat au barreau d'ANGOULEME substituée à l'audience par Me Agathe LE CHIPPEY, avocat au barreau d'ANGOULEME
S.A.R.L. TEIXEIRA FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre françois DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
DEBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Juge rédacteur
Avec l'assistance de Johan SURGET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
[A] [K], [O] [G] épouse [K] et [H] [K] (ci-après dénommés « les consorts [K] ») ont confié à la société MAISONS SERCPI (société d'études en rénovation, construction et promotion immobilière) la construction d'une maison individuelle d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 10] (41), suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 2 mars 2009. La société MAISONS SERCPI était assurée auprès de la SA CAMCA ASSURANCES pour sa responsabilité décennale, également assureur dommages-ouvrage.
Le gros œuvre a été sous-traité à la société TEIXEIRA FRERES, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.
La réception est intervenue sans réserves le 30 juin 2010.
Alléguant l'apparition de fissures sur les façades avant et arrière de la maison, les consorts [K] ont, par actes d'huissier en date des 22 et 23 janvier 2018, sollicité au visa de l'article 145 du Code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société MAISONS SERCPI, la SA CAMCA ASSURANCES, la société TEIXEIRA FRERES et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE. Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2018, il a été fait droit à cette demande d'expertise.
L'expert [W] [J] a déposé son rapport le 24 avril 2020.
Par actes d'huissier en date des 27 et 29 mai et 4 et 22 juin 2020, les consorts [K] ont fait assigner la société MAISONS SERCPI, la SA CAMCA ASSURANCES, la société TEIXEIRA FRERES et GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Blois.
Il a été constaté par le tribunal que l'expert n'avait pas répondu à toutes les questions posées dans le cadre de sa mission, notamment sur la question de l'impropriété à destination, l'origine des désordres, l'incidence de la sécheresse, etc. En conséquence, par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a ordonné, avant-dire-droit, un complément d'expertise confié à [W] [J], et le retrait du rôle de l'affaire.
L'expert a déposé son rapport le 17 août 2023.
L'affaire a été rétablie le 6 août 2024, à la demande des consorts [K].
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 février 2025 par la voie électronique, les consorts [K] demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la société MAISONS SERCPI est responsable de plein droit des désordres affectant la maison des demandeurs ;
DIRE ET JUGER que la société TEIXEIRA FRERES engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des demandeurs ;
CONDAMNER in solidum la société MAISONS SERCPI, la CAMCA, la société TEIXEIRA FRERES et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser aux consorts [K] la somme de 127 793,07 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation des désordres ;
DIRE ET JUGER que cette somme sera actualisée suivant l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 avril 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir et porteront par la suite intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER in solidum la société MAISONS SERCPI, la CAMCA, la société TEIXEIRA FRERES et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à [O] et [A] [K] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice économique résultant des travaux à venir et du déménagement e de la mise en garde des meubles que ces travaux imposeront, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 date de l'acte introductif d'instance, jusqu'à parfait paiement ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la société MAISONS SERCPI, la CAMCA, la société TEIXEIRA FRERES et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser aux consorts [K] la somme de 17 102,27 euros au titre des travaux de réfection du ravalement des façades ;
CONDAMNER in solidum la société MAISONS SERCPI, la CAMCA, la société TEIXEIRA FRERES et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser aux consorts [K] la somme de 51 282 euros TTC au titre des travaux d'injection de résine, ainsi que la somme de 59 404,42 euros TTC au titre de la mise en œuvre de micropieux ;
DIRE ET JUGER que ces sommes seront actualisées suivant l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 avril 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir et porteront par la suite intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, incluant la somme de 10 082,82 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNER la société MAISONS SERCPI et/ou la CAMCA et/ou la société TEIXEIRA FRERES et/ou la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser aux consorts [K] la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à leurs conclusions s'agissant de l'exposé de leurs moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2025 par la voie électronique, la société MAISONS SERCPI demande au tribunal de :
DEBOUTER les consorts [K] de toutes leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si des condamnations devaient intervenir, dire que la CAMCA devrait garanties totales et entières à la société MAISONS SERCPI de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER les consorts [K] à payer à la société MAISONS SERCPI la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [K] aux dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 10 mars 2025 par la voie électronique, la SA CAMCA ASSURANCES demande au tribunal de :
DEBOUTER les consorts [K] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
FIXER le montant des travaux réparatoires en sous-œuvre à la somme de 51 282 euros TTC ;
FIXER le montant des travaux de ravalement à 17 102,27 euros TTC ;
DEBOUTER les consorts [K] de leurs demandes en lien avec la pose de micropieux et le préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société TEIXEIRA FRERES et son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à garantir et relever indemne la SA CAMCA ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre incluant les frais de procédure et les dépens ;
CONDAMNER la société MAISONS SERCPI à payer à la SA CAMCA ASSURANCES sa franchise à hauteur de 1500 euros ;
CONDAMNER les consorts [K] à payer à la SA CAMCA ASSURANCES la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2024 par la voie électronique, la société TEIXEIRA FRERES demande au tribunal de :
DEBOUTER les consorts [K] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société TEIXEIRA FRERES ;
A titre subsidiaire :
JUGER que l'assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devra garantir la société TEIXEIRA FRERES de l'ensemble des condamnations de toute nature qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires et quelles que soient les causes qui les justifieraient ;
CONDAMNER solidairement la société MAISONS SERCPI et son assureur la CAMCA ASSURANCE aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2025 par la voie électronique, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE demande au tribunal de :
REJETER toutes les demandes dirigées contre GROUPAMA ;
CONDAMNER la ou les parties succombantes à verser à GROUPAMA la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
En cas de condamnation, DECLARER que la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE pourra opposer le montant de sa franchise contractuelle d'assurance y compris au tiers bénéficiaire, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 2,28 fois l'indice BT01 et un maximum de 9,10 fois cet indice ;
CONDAMNER solidairement la société MAISONS SERCPI et son assureur la CAMCA Assurance à relever et garantir intégralement la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, y compris au titre des frais de justice et dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens.
La clôture est intervenue le 1er juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 13 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 5 mars puis au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la responsabilité de la société MAISONS SERCPI L'article 1792-6 du Code civil dispose en son premier alinéa que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2010. Un procès-verbal de réception, sans réserves, a été signé par les consorts [K] et la société MAISONS SERCPI, et est versé aux débats (pièce n°4 des demandeurs). L'article 1792 du Code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Pour l'application de cette responsabilité de plein droit qu'est la garantie décennale, les désordres doivent avoir été cachés au moment de la réception, mais apparus dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci. En l'espèce, les désordres sont bien apparus dans un délai de 10 ans, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Si les conditions de l'article 1792 précité sont réunies, la responsabilité du constructeur est engagée de plein droit, sans avoir à démontrer une faute, sauf preuve d'une cause étrangère mais à condition toutefois que les désordres soient imputables à sa sphère d'intervention. En l'espèce, les désordres consistent en l'apparition de fissures dans les murs de l'habitation (pièce n°5 : constat d'huissier en date du 27 décembre 2017). L'expert [W] [J], dans son premier rapport (pièce n°10), avait conclu la chose suivante après s'être adjoint l'intervention d'un sapiteur : « Le rapport du sapiteur (société [Localité 11] ingénierie) fait ressortir en synthèse que les sols d'assise de la maison présentent des caractéristiques mécaniques très faibles et insuffisantes pour asseoir correctement la construction. La société [Localité 11] préconise d'améliorer la compacité des assises de l'immeuble sur 2 à 3 mètres de profondeur, par injection ». En réponse aux dires du conseil de la société TEIXEIRA FRERES, l'expert précisait que « les désordres sont de nature décennale et sont imputables à la nature des sols (…) les désordres sont bien de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage ou à sa solidité. Le rapport d'étude suite aux investigations est précis à ce sujet : Les sols sont non sensibles au retrait-gonflement ; en revanche, les caractéristiques mécaniques sont très faibles et insuffisantes au regard des charges transmises par la construction ». Dans son complément d'expertise (pièce n°16), l'expert a conclu et répondu aux questions du tribunal : « Comme demandé dans la mission confiée par ordonnance du 17 novembre 2022, l'expert confirme que la nature du terrain montre un manque de portance au droit des semelles de fondation de la maison. Les terrains sont décomprimés et sont constitués de sables et graviers. La descente de charge, estimée par mètre linéaire de fondation, est de 7 tonnes, alors que la portance du terrain est comprise entre 3 et 5 tonnes par mètre linéaire. Du fait du manque de portance et du vice du sol, il se produit un tassement et une déformation de l'immeuble sous les effets de la charge. A terme les dommages compromettront la solidité de l'ouvrage. La sécheresse n'est pas à l'origine des désordres et n'a pas d'incidence sur l'apparition des fissures. La responsabilité du constructeur est engagée car une étude de sol préalable aurait contraint à une réalisation de l'ouvrage sur un radier. La réalisation des fondations de la maison par semelles filantes oblige à engager une reprise en sous-œuvre par injection de résine hydrophile en raison des alluvions et de la nappe phréatique. » En l'espèce, il ressort donc des conclusions de l'expertise et du complément d'expertise que les désordres affectant la maison des consorts [K] relèvent de la garantie décennale, la solidité de l'ouvrage étant, à terme, compromise. Si les défendeurs invoquent que les désordres sont non évolutifs et superficiels, force est de constater que l'expert estime néanmoins que la solidité de l'ouvrage est compromise de manière certaine (évoquant même une déformation de l'immeuble) et qu'il ne s'agit pas seulement d'une fissuration du crépi. L'expert précise : « Si lors des différentes investigations de la précédente expertise, aucun désordre n'est apparu au droit des fondations, il n'en demeure pas moins qu'une faible déformation, en raison du manque de portance des semelles filantes armées des fondations, peut engendrer les désordres et les fissures dans les murs périphériques de la construction. Ces fissures apparaissent au droit des points les plus faibles des murs périphériques qui sont les percements pour les menuiseries extérieures des portes et fenêtres de l'habitation ». Le sapiteur la société [Localité 11] avait notamment évoqué l'insuffisance d'assise des fondations de l'immeuble et avait conclu que les désordres observés affectaient l'ensemble de la construction (pièce n°13). L'existence d'une cause étrangère (la sécheresse invoquée par les défendeurs) a par ailleurs été exclue de manière très claire par l'expert. En application de la responsabilité décennale dont les fondements textuels ont été rappelés, la faute du constructeur n'a pas à être démontrée, s'agissant d'une responsabilité de plein droit. Par conséquent, la responsabilité décennale de la société MAISONS SERCPI est engagée. La compagnie CAMCA ASSURANCES ne conteste pas devoir garantir la société MAISONS SERCPI au titre de sa responsabilité décennale (mais contestait le principe de la mise en jeu de la responsabilité décennale). Le contrat d'assurance est produit par la SA CAMCA ASSURANCES (pièce n°2). Sur la responsabilité de la société TEIXEIRA FRERES Il est constant qu'aucun lien contractuel n'a uni les consorts [K] à la société TEIXEIRA FRERES, sous-traitant pour le lot « gros œuvre ». La responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle. L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d'une faute. En l'espèce, l'expert judiciaire retient que « la responsabilité du constructeur est engagée car une étude de sol préalable aurait contraint à une réalisation de l'ouvrage sur un radier ». La réalisation d'une étude de sol relevait de la responsabilité de la société MAISONS SERCPI. Les demandeurs eux-mêmes le retiennent d'ailleurs comme une faute de la part de la société MAISONS SERCPI. L'expert ne relève pas en revanche l'existence de manquements aux règles de l'art, et ne retient pas expressément une exécution fautive de la part de la société TEIXEIRA FRERES. Il n'est pas établi que les désordres affectant les fondations de l'immeuble ont pour origine une faute dans l'exécution des travaux par le sous-traitant la société TEIXEIRA FRERES. Par conséquent, toutes les demandes formées à l'encontre de la société TEIXEIRA FRERES et de son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE seront rejetées. Sur les demandes indemnitaires Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l'existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité. 1) Le préjudice matériel Les consorts [K] sollicitent l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 127 793,07 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation des désordres. Cette somme correspond à la somme retenue par l'expert judiciaire dans son rapport (pièce n°10). L'expert a en effet pris en compte le montant des devis de confortation de l'entreprise SOLTECHNIC (51 282 euros et 59 408,80 euros) et le montant du devis de ravalement de l'entreprise TECHNI-MURS (17 102,27 euros). La société SOLTECHNIC propose deux phases de travaux distinctes. Il apparaît bien dans les devis (pièce n°14 des demandeurs) les deux phases de travaux. La première phase consiste à effectuer un renforcement du sous-sol de l'immeuble par injection de résine polyuréthane sous les fondations périphériques en 54 points. La seconde phase des travaux consiste à mettre en œuvre des micropieux en reprise de toutes les fondations. Il ressort néanmoins du rapport d'expertise et des conclusions du sapiteur l'entreprise [Localité 11] que la seconde phase des travaux consistant en l'installation de micropieux ne sera rendue nécessaire que dans l'hypothèse où la première phase (injection de résine) n'a pas suffi à stabiliser les désordres. Il ressort en effet des conclusions de [Localité 11] que : « Compte tenu de la localisation des désordres et aux vues de la situation topographique et géotechnique des terrains, il conviendra de : - Améliorer la compacité des horizons d'assises sur 2 à 3 mètres de profondeur par injection (résine, coulis) compatible avec le contexte hydrogéologique ; - Rétablir la descente de charge par matage et couturage des fissures ; - Mettre en place des raidisseurs (chainages, tirants) si nécessaire ; - Après un délai d'observation de 18 mois, si les désordres sont stabilisés, reprendre les esthétiques, sinon stabiliser l'ensemble de la structure porteuse par micropieux ancrés dans le substratum sous-jacent. » Il n'y a par conséquent pas lieu de retenir en l'état le second devis de l'entreprise SOLTECHNIC. La société MAISONS SERCPI sera ainsi condamnée, in solidum avec son assureur la SA CAMCA ASSURANCES, à payer aux consorts [K] la somme totale de 68 384,27 euros (51 282 euros pour les travaux de confortation + 17 102,27 euros pour les travaux de ravalement). Cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à la date du 24 avril 2020, jour du dépôt du rapport d'expertise. Il sera néanmoins prévu qu'en cas d'insuffisance des travaux de confortation tendant à l'injection de résine pour la stabilisation des désordres, il appartiendra aux consorts [K] de saisir un médiateur aux fins de voir le montant des travaux complémentaires (installation de micropieux) pris en charge par la société MAISONS SERCPI et son assureur la SA CAMCA ASSURANCES. A défaut de solution amiable, les consorts [K] pourront saisir de nouveau la juridiction de céans. 2) Le préjudice de jouissance Les consorts [K] sollicitent l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils subiront en raison des travaux. L'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le préjudice de jouissance : « Le montant du préjudice de jouissance subi par le demandeur, lors des travaux de reprise en sous œuvre, est laissé par l'expert à l'appréciation du tribunal judiciaire de Blois ». Les demandeurs ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande et la durée des travaux n'est pas évaluée. Il est néanmoins incontestable que les travaux réparatoires entraîneront des désagréments caractérisant un préjudice de jouissance, qu'il conviendra d'indemniser à hauteur d'une somme forfaitaire de 3000 euros. Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de garantie La SA CAMCA ASSURANCES demande à être garantie par la société TEIXEIRA FRERES et son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE. Leur responsabilité ayant été écartée, la demande sera rejetée. Sur la demande de franchise La SA CAMCA ASSURANCES demande au tribunal de condamner la société MAISONS SERCPI à lui payer le montant d'une franchise à hauteur de 1500 euros. Cette demande n'est cependant pas justifiée en droit et la pièce produite (pièce n°2) ne permet pas de constater l'existence d'une franchise d'un tel montant. La demande sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société MAISONS SERCPI et la SA CAMCA ASSURANCES aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner in solidum la société MAISONS SERCPI et la SA CAMCA ASSURANCES à payer aux consorts [K] la somme de 3000 euros à ce titre. Il convient également de condamner les mêmes défendeurs, parties succombantes, à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 1500 euros sur le même fondement. Le tribunal constate que la société TEIXEIRA FRERES n'a formé aucune demande sur le fondement de l'article 700. Sur l'exécution provisoire La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, DECLARE la responsabilité de la société MAISONS SERCPI engagée sur le fondement de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil, pour les désordres (fissures) affectant la maison des consorts [K] ; DEBOUTE les consorts [K] de leurs demandes formées à l'encontre de la société TEIXEIRA FRERES et de son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ; CONDAMNE in solidum la société MAISONS SERCPI et la SA CAMCA ASSURANCES à payer à [A] [K], [O] [G] épouse [K] et [H] [K] la somme de 68 384,24 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel (travaux réparatoires), étant précisé que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction publié par l'INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 24 avril 2020 ; DIT que si la première phase des travaux prévue et consistant en l'injection de résine sous les fondations ne suffit pas à la stabilisation des désordres, les consorts [K] pourront saisir un médiateur (ou à défaut la juridiction de céans) aux fins de voir la seconde phase de travaux consistant en l'installaton de micropieux pris en charge par la société MAISONS SERCPI et la SA CAMCA ASSURANCES ; CONDAMNE in solidum la société MAISONS SERCPI et la SA CAMCA ASSURANCES à payer à [A] [K], [O] [G] épouse [K] et [H] [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE la SA CAMCA ASSURANCES de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société TEIXEIRA FRERES et de son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ; DEBOUTE la SA CAMCA ASSURANCES de sa demande de paiement d'une franchise ; CONDAMNE in solidum la société MAISONS SERCPI et la SA CAMCA ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la société MAISONS SERCPI et la SA CAMCA ASSURANCES à payer à [A] [K], [O] [G] épouse [K] et [H] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société MAISONS SERCPI et la SA CAMCA ASSURANCES à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Jugement prononcé le 07 Mai 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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