Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.818
Mots clés
référé • contrat • prud'hommes • RTT • provision • règlement • remise • renvoi • service • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 juin 2008
Conseil de Prud'hommes de Nantes
13 décembre 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :07-40.818
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-40.818
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nantes, 13 décembre 2006
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2008:SO01169
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000019035714
- Identifiant Judilibre :613726d5cd5801467742899d
- Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Avocat(s) : SCP Gatineau
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 juin 2008
Conseil de Prud'hommes de Nantes
13 décembre 2006
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique :Vu
l'article R. 516-31, alinéa 2, devenu R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ;Attendu, selon l'ordonnance attaquée
, que M. X..., manager cadre au service de la société Page personnel qui l'a licencié le 15 mars 2006 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir la remise par l'employeur, de ses relevés d'heures et des fiches de suivi de son temps de travail ainsi que celle des agendas électroniques et emplois du temps le concernant ;Attendu que pour accueillir
la demande du salarié, l'ordonnance retient qu'il n'est pas démontré que M. X... dont le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire comprenant le règlement d'heures supplémentaires à concurrence de sept heures, ait eu une modification de son contrat indiquant qu'il soit en forfait-jour et que l'article 1-4 de la convention collective précise que l'employeur doit mettre en place un dispositif de modalité de suivi et de contrôle des heures de travail effectuées ;Qu'en statuant ainsi
, alors que l'employeur soutenait qu'en vertu des articles 1-3-2 et 1-4 de l'accord de branche du 21 août 1999 relatif au temps de travail des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, l'ensemble du personnel cadre de l'entreprise dont M. X... qui n'était pas soumis à un forfait en heure, relevait d'un dispositif excluant la mise en place de modalités de suivi et de contrôle puisque travaillant effectivement 37 heures par semaine avec bénéfice d'un jour de RTT par mois correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de faire était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE , en toutes ses dispositions, sauf celles ayant débouté le salarié du surplus de ses demandes, l'ordonnance rendue le 13 décembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à référé dans la limite de la cassation ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.Commentaires sur cette affaire
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