Tribunal judiciaire de Grenoble, 25 juin 2026, 23/00671
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
14 février 2025
Commission Médicale de recours amiable
5 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :23/00671
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 25 juin 2026, n° 23/00671
- Décision précédente :Commission Médicale de recours amiable, 5 janvier 2023
- Identifiant Judilibre :6a4c1a5f93c619cd1f725f1d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
14 février 2025
Commission Médicale de recours amiable
5 janvier 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAY Romain du Cabinet CDMF AVOCATS
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 juin 2026
N° RG 23/00671 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LJMF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l'audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire)
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 mai 2023
Convocation(s) : 02 mars 2026
Débats en audience publique du : 19 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024 et a fatit l'objet d'une décision avant dire droit le 14 février 2025. L'affaire a une nouvelle fois été appelée à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l'affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [V] a été victime d'un accident du travail le 31 mai 2018.
Le certificat médical initial établi le 01 juin 2018 par le docteur [U] mentionnait les lésions suivantes :- «Elongation ou déchirure musculaire épaule droite ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Monsieur [W] [V] en lien avec son accident du travail a été consolidé par le médecin conseil avec séquelles indemnisables en date du 30 octobre 2020.
Le 26 octobre 2022, le docteur [H] a établi un certificat médical de rechute au titre de l'accident du 31 mai 2018 pour « Scapulalgie droite - enthésopathie avec microcalcification au niveau de l'infra épineux du subscapulaire. Emphysème centrolobulaire ».
Le médecin-conseil a émis un avis défavorable d'ordre médical le 21 novembre 2022 à la prise en charge de la rechute estimant que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 31 mai 2018. En application de cet avis, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Monsieur [V], par lettre du 23 novembre 2022, un refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, a contesté cette décision, par lettre recommandée du 05 janvier 2023, devant la Commission Médicale de recours amiable, qui n'ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé du 23 mai 2023, le conseil de Monsieur [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Médicale Recours Amiable.
Par jugement avant-dire-droit du 14 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [I], avec notamment pour mission de dire si les lésions mentionnées par le docteur [K] sur le certificat médical de rechute du 26/10/2022, soit « Scapulalgie droite - enthésopathie avec microcalcification au niveau de l'infra épineux du subscapulaire. Emphysème centrolobulaire » sont imputables à l'accident du travail du 31 mai 2018 et doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelles.
L'expert a accompli sa mission, et dressé son rapport le 2 février 2026.
À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 19 mai 2026.
A l'audience, Monsieur [W] [V], dûment représenté, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
A titre principal :Annuler la décision du 23/11/2022 de la CPAM de l'Isère qui lui refuse la prise en charge de la rechute du 26/10/2022,Ordonner à la CPAM de l'Isère de prendre en charge la rechute déclarée le 26/10/2022,A titre subsidiaire :Ordonner une contre-expertise médicale afin de statuer sur la prise en charge de la rechute déclarée le 26/10/2022 et notamment le lien avec l'accident du travail initial,En tout état de cause,Condamner la CPAM de l'Isère au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.Il fait valoir au soutien de sa demande de prise en charge les éléments médicaux dont il résulte un lien entre la rechute et l'accident, qui n'est pas contestable, ainsi que par l'avis médical qu'il a sollicité ;
A l'appui de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise, il fait valoir que l'expert n'a pas pris en compte l'IRM de l'épaule droite du 3 juillet 2024, qui est une pièce déterminante. Il soutient que la cohérence de l'analyse de l'expert ne peut dès lors pas être vérifiée, alors que la présomption d'imputabilité ne peut être renversée qu'à la condition d'une cause totalement étrangère au travail.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, dispensée de comparaître, demande dans ses conclusions du 5 mai 2026, l'homologation du rapport d'expertise et le rejet des demandes de Monsieur [W] [V].
Elle fait valoir que le rapport d'expertise est conforme à l'avis du médecin conseil, que ces avis sont clairs et concordants.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'imputabilité de la rechute L'article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». L'article L.443-2 du même code dispose que « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'AT/MP (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140). La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743). En l'espèce, il résulte du certificat médical établi par le docteur [S] en date du 27 septembre 2024 que monsieur [V] a présenté des douleurs résistantes au traitement médical à la suite de son accident du travail du 31 mai 2018. Il a été opéré en janvier 2022 par le docteur [Z] pour arthroscopie de l'épaule droite et acromioplastie. Le 26 octobre 2022, le docteur [H] a établi un certificat médical de rechute au titre de l'accident du 31 mai 2018 pour « Scapulalgie droite - enthésopathie avec microcalcification au niveau de l'infra épineux du subscapulaire. Emphysème centrolobulaire ». L'expert judiciaire mandaté par le tribunal aux fins de donner son avis sur l'imputabilité de la rechute à l'accident du travail du 31 mai 2018 indique dans son rapport que Monsieur [W] [V] présentait un état antérieur à son accident du travail du 31 mai 2018, qui a été décompensé par l'accident. Il précise qu'il est victime d'une pathologie évoluant pour son propre compte et que l'emphysème est une pathologie pulmonaire sans aucun rapport avec le traumatisme de l'épaule. Il conclut : « Il n'est pas possible de dire que les lésions mentionnées par le Docteur [H] sur le certificat médical de rechute du 26 octobre 2022, soit « Scapulalgie droite - enthésopathie avec microcalcification au niveau de l'infra épineux du subscapulaire. Emphysème centrolobulaire » sont imputables à l'accident du travail du 31 mai 2018 et doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ». Monsieur [W] [V] fait valoir que l'expert n'a pas pris en compte un examen réalisé le 3 juillet 2024. Toutefois, le certificat médical de rechute est en date du 26 octobre 2022, et c'est donc sur la base des éléments médicaux antérieurs à ce certificat que l'expert a fondé son avis, l'IRM réalisée postérieurement n'étant pas de nature à l'éclairer sur l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses décrites et le traumatisme initial résultant de l'accident du travail, qui permettrait de retenir l'imputabilité de la lésion objet du certificat médical. Monsieur [W] [V] produit un avis médico-légal réalisé le 10 mars 2026 qui indique : « En conclusion, on est devant une pathologie évolutive, qui a donné lieu à une prise en charge en accident du travail à un moment donné. Cet accident du travail a été consolidé par la CPAM. On ne dispose pas d'argument médico-légaux en faveur d'une rechute de l'accident du travail du 31 mai 2018. La tendinopathie calcifiante non rompue évolue par elle-même sans lien avec l'accident du travail ». Ainsi, cet avis confirme l'analyse de l'expert, retenant une pathologie de l'épaule évoluant par elle-même et sans lien avec l'accident, ainsi que l'absence de rechute. Le document annexé à cet avis n'est pas signé par un médecin. Il ne s'agit donc ni d'un avis médical, ni d'une expertise médicale. Il en résulte que le rapport d'expertise contiendrait des contradictions. Cependant, l'évolution pour son propre compte d'une pathologie que l'expert indique antérieure à l'accident n'est pas contradictoire avec l'existence de douleurs chroniques, contrairement aux mentions de ce document. Enfin, les mentions de ce document sont également fausses lorsqu'il est indiqué que la rechute bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail, ce qui n'est pas le cas. Monsieur [W] [V], à qui il appartient de prouver l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial, n'en justifie pas aux termes des éléments qu'il produit et de son argumentation. Au contraire, l'expert judiciaire confirme l'avis du médecin conseil, qui a retenu l'absence d'imputabilité de la lésion objet du certificat médical de rechute, avec l'accident du travail. En conséquence, la demande de Monsieur [W] [V] de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée. Monsieur [W] [V] n'apporte pas de critiques sérieuses au rapport d'expertise, qui est au contraire précis et motivé. L'absence de prise en compte d'un examen postérieur à la date du certificat médical de rechute n'est pas de nature à justifier une nouvelle expertise. En conséquence, il sera débouté de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise. Sur les mesures accessoires Monsieur [W] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sa demande de frais irrépétibles sera rejetée. Il résulte de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions. L'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de prise en charge au titre d'une rechute de la lésion objet du certificat médical du 26 octobre 2022 ; DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de contre-expertise judiciaire ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [V] ; DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de [Localité 3] - [Adresse 4]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25/06/2026 Le Directeur des services de greffe judiciairesCommentaires sur cette affaire
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