INPI, 29 avril 2015, 2014-4831
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • transmission • société • spectacles • produits • production • énergie • risque • presse • propriété • terme • service • règlement • représentation • transcription
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-4831
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-4831, 29 avr. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NRJ ; DES HOMMES D'ENERGIE
- Numéros d'enregistrement : 136150 \ 4111866
- Parties : NRJ GROUP SA c. METROPOLE TELEVISION
- Décision précédente :INPI, 5 mars 2015
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Chronologie de l'affaire
Institut National de la Propriété Industrielle
30 avril 2015
INPI
29 avril 2015
INPI
5 mars 2015
Résumé
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Parties demanderesses
METROPOLE TELEVISION
Parties défenderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
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Texte intégral
OPP 14-4831 / FBR
Courbevoie, le 30 avril 2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société METROPOLE TELEVISION (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a déposé le 13 août 2014 la demande d'enregistrement n°14 4 111 866 portant sur le signe verbal DES HOMMES D'ENERGIE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts audio et vidéo, cédéroms ; disques et supports de données optiques et magnétiques. Télécommunications ; agences de presse et d'informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de transmission d`information par voie télématique, transmission de messages, télégrammes ; services de messagerie électronique ; communications par Internet ; diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ; communications par terminaux d`ordinateurs ; communications et transmissions de données, textes, sons, images par réseaux de communication
d`informations nationaux et internationaux ; transmission de messages et d`images assistée par ordinateurs ; service de transmission d`informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données ; fourniture d`accès à un réseau informatique mondial ; fourniture d`accès à des bases de données ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ; location de temps d`accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communications par réseau de fibres optiques ; fourniture de forums de discussion sur l`internet ; informations en matière de télécommunications ; location d`appareils de télécommunication ; services téléphoniques. Divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; édition, y-compris en ligne d`enregistrements sonores et vidéo ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d`émissions de télévision, d`émissions musicales ; production de films sur bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; organisation de concours en matière de divertissement ; organisation de spectacles (services d`imprésarios) ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentation de spectacles musicaux ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; rédaction de scénarios ; services de billetterie (divertissement) ; services de clubs (divertissement) ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; informations en matière de divertissement ».
Le 5 novembre 2014, la société NRJ GROUP (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire NRJ déposée le 21 mai 1996, régulièrement renouvelée par déclaration en date du 23 janvier 2006 sous le numéro 136150 dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services de télécommunications ; diffusion de programmes de radio et de télévision ; transmission électronique de données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tel que ondes, câble, satellites, réseau Internet ; télématique ; télécommunications de données et de voix notamment communications radiophoniques ; messagerie électronique. Agences de presse et d'information. Communications par terminaux d'ordinateurs et autres moyens de transmission. Divertissement notamment divertissements radiophoniques ; activités sportives et culturelles. Production de spectacles, de films. Organisation de concours en matière de divertissement ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 novembre 2014, sous le numéro 14-4831 et cette dernière a formulé des observations en réponse à l'opposition.
Le 5 mars 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision. La société déposante a présenté des observations en contestant le bien-fondé, auxquelles la partie adverse a répondu.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société NRJ GROUP fait valoir, à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Dans ses observations présentées après projet, la société opposante conteste la comparaison des produits suivants : « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts audio et vidéo, cédéroms ; disques et supports de données optiques et magnétiques ».
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son opposition, la société opposante invoque la notoriété de la marque ainsi que l'interdépendance des facteurs.
Dans ses observations présentées après projet, la société opposante présente des observations en réponse aux arguments de la société déposante contestant le projet de décision.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société METROPOLE TELEVISION conteste la comparaison des signes.
Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société METROPOLE TELEVISION (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a déposé le 13 août 2014 la demande d'enregistrement n°14 4 111 866 portant sur le signe verbal DES HOMMES D'ENERGIE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts audio et vidéo, cédéroms ; disques et supports de données optiques et magnétiques. Télécommunications ; agences de presse et d'informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de transmission d`information par voie télématique, transmission de messages, télégrammes ; services de messagerie électronique ; communications par Internet ; diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ; communications par terminaux d`ordinateurs ; communications et transmissions de données, textes, sons, images par réseaux de communication
d`informations nationaux et internationaux ; transmission de messages et d`images assistée par ordinateurs ; service de transmission d`informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données ; fourniture d`accès à un réseau informatique mondial ; fourniture d`accès à des bases de données ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ; location de temps d`accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communications par réseau de fibres optiques ; fourniture de forums de discussion sur l`internet ; informations en matière de télécommunications ; location d`appareils de télécommunication ; services téléphoniques. Divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; édition, y-compris en ligne d`enregistrements sonores et vidéo ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d`émissions de télévision, d`émissions musicales ; production de films sur bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; organisation de concours en matière de divertissement ; organisation de spectacles (services d`imprésarios) ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentation de spectacles musicaux ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; rédaction de scénarios ; services de billetterie (divertissement) ; services de clubs (divertissement) ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; informations en matière de divertissement ».
Le 5 novembre 2014, la société NRJ GROUP (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire NRJ déposée le 21 mai 1996, régulièrement renouvelée par déclaration en date du 23 janvier 2006 sous le numéro 136150 dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services de télécommunications ; diffusion de programmes de radio et de télévision ; transmission électronique de données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tel que ondes, câble, satellites, réseau Internet ; télématique ; télécommunications de données et de voix notamment communications radiophoniques ; messagerie électronique. Agences de presse et d'information. Communications par terminaux d'ordinateurs et autres moyens de transmission. Divertissement notamment divertissements radiophoniques ; activités sportives et culturelles. Production de spectacles, de films. Organisation de concours en matière de divertissement ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 novembre 2014, sous le numéro 14-4831 et cette dernière a formulé des observations en réponse à l'opposition.
Le 5 mars 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision. La société déposante a présenté des observations en contestant le bien-fondé, auxquelles la partie adverse a répondu.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société NRJ GROUP fait valoir, à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Dans ses observations présentées après projet, la société opposante conteste la comparaison des produits suivants : « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts audio et vidéo, cédéroms ; disques et supports de données optiques et magnétiques ».
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son opposition, la société opposante invoque la notoriété de la marque ainsi que l'interdépendance des facteurs.
Dans ses observations présentées après projet, la société opposante présente des observations en réponse aux arguments de la société déposante contestant le projet de décision.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société METROPOLE TELEVISION conteste la comparaison des signes.
Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts audio et vidéo, cédéroms ; disques et supports de données optiques et magnétiques. Télécommunications ; agences de presse et d'informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de transmission d`information par voie télématique, transmission de messages, télégrammes ; services de messagerie électronique ; communications par Internet ; diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ; communications par terminaux d`ordinateurs ; communications et transmissions de données, textes, sons, images par réseaux de communication d`informations nationaux et internationaux ; transmission de messages et d`images assistée par ordinateurs ; service de transmission d`informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données ; fourniture d`accès à un réseau informatique mondial ; fourniture d`accès à des bases de données ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ; location de temps d`accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communications par réseau de fibres optiques ; fourniture de forums de discussion sur l`internet ; informations en matière de télécommunications ; location d`appareils de télécommunication ; services téléphoniques. Divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; édition, y-compris en ligne d`enregistrements sonores et vidéo ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d`émissions de télévision, d`émissions musicales ; production de films sur bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; organisation de concours en matière de divertissement ; organisation de spectacles (services d`imprésarios) ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentations de spectacles musicaux ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; rédaction de scénarios ; services de billetterie (divertissement) ; services de clubs (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d`un réseau informatique ; informations en matière de divertissement » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Services de télécommunications ; diffusion de programmes de radio et de télévision ; transmission électronique de données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tel que ondes, câble, satellites, réseau Internet ; télématique ; télécommunications de données et de voix notamment communications radiophoniques ; messagerie électronique. Agences de presse et d'information. Communications par terminaux d'ordinateurs et autres moyens de transmission. Divertissement notamment divertissements radiophoniques ; activités sportives et culturelles. Production de spectacles, de films. Organisation de concours en matière de divertissement ». CONSIDERANT que les services de « Télécommunications ; agences de presse et d'informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de transmission d`information par voie télématique, transmission de messages, télégrammes ; services de messagerie électronique ; communications par Internet ; diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ; communications par terminaux d`ordinateurs ; communications et transmissions de données, textes, sons, images par réseaux de communication d`informations nationaux et internationaux ; transmission de messages et d`images assistée par ordinateurs ; service de transmission d`informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données ; fourniture d`accès à un réseau informatique mondial ; fourniture d`accès à des bases de données ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ; location de temps d`accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communications par réseau de fibres optiques ; fourniture de forums de discussion sur l`internet ; informations en matière de télécommunications ; location d`appareils de télécommunication ; services téléphoniques. Divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d`émissions de télévision, d`émissions musicales ; production de films sur bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; organisation de concours en matière de divertissement ; organisation de spectacles (services d`imprésarios) ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentations de spectacles musicaux ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; rédaction de scénarios ; services de billetterie (divertissement) ; services de clubs (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d`un réseau informatique ; informations en matière de divertissement » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que suite aux arguments fournis par la société opposante dans ses observations après projet, il apparaît que les « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts audio et vidéo, cédéroms ; disques et supports de données optiques et magnétiques » de la demande d'enregistrement qui désignent différents supports matériels sur lesquels peuvent être enregistrées des données les plus diverses, notamment de la musique et des films, présentent les mêmes fonction et destination que les services de « diffusion de programmes de radio et de télévision ; transmission électronique de données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tel que ondes, câble, satellites, réseau Internet ; divertissement notamment divertissements radiophoniques » de la marque antérieure qui sont destinés à mettre à disposition du public des contenus de différentes natures, notamment de la musique ou des contenus audio-visuels ; Que ces produits et services qui sont fournis par les mêmes entreprises ou par des entreprises en étroite dépendance (les stations de radio ainsi que les chaînes de télévision éditant et vendant des compilations de musique ou des contenus audio-visuels séries, films, documentaires… ainsi que le démontrent les documents fournis), s'adressent en outre, à un même public désireux de se divertir ou de s'instruire ; Que ces produits et services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal DES HOMMES D'ENERGIE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination NRJ, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et/ou services en cause ; Que la société opposante fournit à l'appui de l'opposition, des documents démontrant la connaissance de la marque antérieure sur le marché concerné, à savoir une station de radio, de télévision, et les services qui leur sont directement liés ; Que la société opposante démontre également la connaissance de la marque antérieure sur le marché de la communication et du divertissement, notamment radiophonique ; Qu'ainsi, il convient de prendre en compte cette connaissance de la marque antérieure sur ces marchés pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique ; Que ces signes ont en commun un élément verbal à la prononciation identique, à savoir ÉNERGIE pour le signe contesté et son équivalent phonétique NRJ pour la marque antérieure, évoquant en outre tous deux l'énergie, dans le sens de dynamisme, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques et intellectuelles ; Qu'à cet égard, la marque antérieure ne sera pas nécessairement perçue comme l'abréviation de « Nouvelle Radio des Jeunes », mais du fait de son identité phonétique avec le terme « énergie », comme une transcription fantaisiste de ce terme et véhiculera ainsi la même évocation ; Qu'ils diffèrent par leur apparence et leur structure, la marque antérieure se présentant sous la forme de trois lettres alors que le signe contesté est composé notamment du terme ÉNERGIE et des termes DES HOMMES D' qui le précèdent ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, l'élément verbal ÉNERGIE, distinctif à l'égard des produits et services en cause, n'apparaît pas fondu dans un ensemble au sein duquel il ne serait plus perceptible ; Qu'à cet égard, la société déposante fait valoir que le signe contesté formant une expression, le consommateur n'isolera pas le terme ENERGIE de cet ensemble ; Que toutefois, si l'expression est construite à l'instar des expressions « hommes de loi », « hommes de main », « homme d'action », son utilisation n'est pas usuelle, ainsi que le fait valoir la société opposante ; Que le risque d'association entre les signes est d'autant plus grand que le consommateur prononcera de manière identique le sigle NRJ et le terme ENERGIE et ne percevra pas de différence phonétique en entendant ces marques prononcées, contrairement aux allégations de la société déposante ; que de surcroît la marque NRJ bénéficie d'une large connaissance dans le domaine des produits et services considérés ; Qu'il s'ensuit qu'en entendant prononcer le signe contesté, le consommateur concerné risquera de percevoir une référence à la marque antérieure, le signe contesté étant alors phonétiquement perçu comme des « des hommes d'NRJ » ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments développés par la société déposante selon lesquels, « …la prononciation française interdit toute liaison et donc toute élision devant une abréviation ou sigle commençant par une consonne… » de sorte que «…le signe contesté ne saurait être oralement perçu comme une référence à la marque NRJ, ce qui supposerait [en effet] qu'il soit prononcé "des hommes de énergie" ; qu'en effet, rien ne permet d'affirmer que ces règles sont nécessairement connues par les consommateurs de culture moyenne, et qu'elles permettraient ainsi d'écarter tout risque de percevoir phonétiquement le signe contesté comme évoquant « des hommes d'NRJ » ; Qu'ainsi, malgré la présence des termes DES HOMMES dans le signe contesté, le consommateur qui connaît bien la marque antérieure, sera susceptible de la reconnaitre dans le signe contesté et sera fondé à attribuer aux deux signes en présence la même origine économique ; Qu'en outre, ce risque d'association est encore aggravé par l'identité et la similarité des produits et services en présence. CONSIDERANT que le signe verbal DES HOMMES D'ENERGIE constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée NRJ. CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tirés de décisions de justice et de décisions statuant sur des oppositions, celles-ci ayant été rendues dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause, de la connaissance de la marque antérieure et de l'association pouvant être faite entre les deux signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. CONSIDERANT que le signe verbal DES HOMMES D'ENERGIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NRJ.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts audio et vidéo, cédéroms ; disques et supports de données optiques et magnétiques. Télécommunications ; agences de presse et d'informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de transmission d`information par voie télématique, transmission de messages, télégrammes ; services de messagerie électronique ; communications par Internet ; diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ; communications par terminaux d`ordinateurs ; communications et transmissions de données, textes, sons, images par réseaux de communication d`informations nationaux et internationaux ; transmission de messages et d`images assistée par ordinateurs ; service de transmission d`informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données ; fourniture d`accès à un réseau informatique mondial ; fourniture d`accès à des bases de données ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ; location de temps d`accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communications par réseau de fibres optiques ; fourniture de forums de discussion sur l`internet ; informations en matière de télécommunications ; location d`appareils de télécommunication ; services téléphoniques. Divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; édition, y-compris en ligne d`enregistrements sonores et vidéo ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d`émissions de télévision, d`émissions musicales ; production de films sur bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; organisation de concours en matière de divertissement ; organisation de spectacles (services d`imprésarios) ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentations de spectacles musicaux ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; rédaction de scénarios ; services de billetterie (divertissement) ; services de clubs (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d`un réseau informatique ; informations en matière de divertissement ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Florence BRÈGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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