Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.825
Mots clés
pourvoi • principal • prud'hommes • ressort • société • préavis • recevabilité • référendaire • contrat • rapport • siège • solde
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 octobre 1997
Conseil de Prud'hommes de Pau
20 février 1995
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :95-41.825
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 28 oct. 1997, n° 95-41.825
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Pau, 20 février 1995
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007363722
- Identifiant Judilibre :613722f5cd58014677403b7e
- Président : M. WAQUET conseiller
- Avocat général : M. Chauvy
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 octobre 1997
Conseil de Prud'hommes de Pau
20 février 1995
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelles Galeries, Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est 20, place Clémenceau, 64000 Pau, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit de Mme Françoise X..., demeurant 64300 Lacadée, défenderesse à la cassation ;
Mme X..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelles Galeries, Galeries Lafayette, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal
de l'employeur, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :Vu
les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demandes les prétentions d'une salariée tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;Attendu que la société
Nouvelles Galeries-Galeries Lafayette s'est pourvue contre un jugement rendu le 20 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Pau, l'ayant condamnée à payer à Mme X..., son ancienne salariée, diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de solde sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;Attendu qu'il résulte
des énonciations du jugement que les sommes réclamées par la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes tel que fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal n'est pas recevable ;Sur la recevabilité du pourvoi incident
de la salariée :Vu
l'article 614 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 alinéa 1er du Code du travail ;Attendu qu'il résulte
de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsqu'un pourvoi a été exercé contre un jugement susceptible d'appel ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Commentaires sur cette affaire
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