Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 26 avril 2024, 2225262
Mots clés
contrat • requête • service • ressort • terme • réexamen • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
26 avril 2024
établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
3 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2225262
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 26 avr. 2024, n° 2225262
- Rapporteur : Mme Lambrecq
- Nature : Décision
- Décision précédente :établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, 3 octobre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
26 avril 2024
établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
3 octobre 2022
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de ses droits et de lui attribuer une allocation au titre des dispositions des articles D. 4123-6 et suivants du code de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'erreur de droit eu égard aux dispositions des articles D. 4123-6 et suivants du code de la défense. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. M. A B, caporal de l'armée de terre, a été victime d'un accident de service à l'occasion d'une mission opérationnelle en Guyane le 8 juin 2017 à la suite duquel un taux d'invalidité de 20 % lui a été reconnu. Par arrêté du 4 décembre 2020 et à l'issue de son contrat d'engagement, le ministre des armées l'a radié des contrôles à compter du 1er janvier 2021 et l'a admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. Par une décision du 3 octobre 2022, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a refusé de lui allouer une allocation des fonds de prévoyance militaire. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. ". Aux termes de l'article R. 3417-3 de ce code, l'EPFP " a pour mission de : / 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ". Aux termes de l'article D. 4123-6 du même code : " Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :1° Une allocation principale () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4139-12 du même code : " L'état militaire cesse, () pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. ". Aux termes de l'article L. 4139-14 de ce code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / () / 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsque l'infirmité imputable au service entraîne sa mise à la retraite ou sa réforme définitive que le militaire a droit à une allocation principale en cas de blessure ou d'infirmité dont le montant est fixé selon les conditions prévues à l'article D. 4123-6 du code de la défense précitée. 5. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. B souffre d'une infirmité imputable au service, en l'occurrence un traumatisme du genou droit, résultant d'une blessure reçue à l'occasion d'une mission opérationnelle en Guyane, le 8 juin 2017, pour laquelle il s'est vu reconnaître un taux d'invalidité de 20 %. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux qu'il produit, que cette infirmité ait entraîné sa mise à la retraite ou sa réforme définitive alors, au demeurant, qu'à la suite de cette blessure, son contrat d'engagement a été reconduit pour une année. En outre, il ressort des pièces du dossier que la radiation des contrôles de M. B, le 1er janvier 2021, a été prononcée au terme du renouvellement de son contrat d'engagement. Si M. B soutient que c'est en réalité l'infirmité qu'il présentait du fait de son accident de service en 2017 qui a justifié sa radiation des contrôles, et non le terme de son contrat, il ne l'établit pas. Par suite, dès lors que la blessure dont il a été victime n'a pas conduit à ce qu'il souffre d'une infirmité ayant entraîné sa mise à la retraite ou à sa réforme définitive, l'EPFP pouvait pour ce seul motif refuser de lui allouer une allocation du fonds de prévoyance militaire. Il suit de là, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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