Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 31 juillet 2026, 25/00482
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • sci • signification • recours • procès-verbal • recouvrement • ressort • saisine
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Numéro de pourvoi :25/00482
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Mont-de-marsan, 31 juill. 2026, n° 25/00482
- Identifiant Judilibre :6a6cf175d6da041962adbd42
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/382
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/00482 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTFR
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.C.I. [1]
Nature affaire
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Notification par LRAR le 31/07/2026
Copie certifiée conforme délivrée
à SCI [1]
à Me NOBLE
Formule exécutoire délivrée
le 31/07/2026
à URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le trente et un juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 29 Mai 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDERESSE
S.C.I. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de la SCI [1] pour un montant de 515€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois d'octobre 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 18 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 24 septembre 2025, la SCI [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l'encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026.
À l'audience, l'URSSAF Aquitaine, représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal de :
Sur la forme :
recevoir comme régulier le recours introduit par la SCI [1] à l'encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe,
constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation,
valider la contrainte contestée pour son entier montant à 515€ concernant la période du mois d'octobre 2024,
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 515€ concernant la période du mois d'octobre 2024,
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
L'organisme social rappelle que la SCI [1] est affiliée depuis le 10 mars 2024 et indique que le procès-verbal des décisions de la collectivité des associés a fixé la cessation d'activité au 31 décembre 2024, de telle sorte que la société demeure redevable des cotisations sociales jusqu'à cette date.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, présentée et distribuée le 27 septembre 2025 pour l'audience du 29 mai 2026, la SCI [1] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à la présente instance.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte : Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ». Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, présentée et distribuée le 27 septembre 2025 pour l'audience du 29 mai 2026, la SCI [1] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à la présente instance. Le tribunal n'est ainsi saisi d'aucune demande et d'aucun moyen de la part de la SCI [1], les arguments, moyens et pièces contenus dans sa lettre de saisine au greffe du tribunal le 24 septembre 2025 ne pouvant suppléer une absence à l'audience. À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier. Dès lors, en l'absence de comparution de la SCI [1] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l'opposition ne peut pas être jugée fondée. Le tribunal statut, en conséquence, uniquement sur les éléments produits aux débats par l'URSSAF Aquitaine. Sur le fond, l'URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement. Par ailleurs, l'URSSAF Aquitaine détaille les calculs dans ses conclusions, et verse aux débats le procès-verbal des décisions de la collectivité de la SCI [1] en date du 31 décembre 2024, ainsi que deux courriers expliquant le décompte des cotisations en date du 25 mars et du 03 juillet 2025. Le tribunal constate que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation, et ce en prenant en compte la cessation d'activité au 31 décembre 2024. Au surplus, il convient de souligner que la SCI [1] s'est vu rappeler le décompte de ses cotisations pour la période litigieuse par courrier en date du 25 mars et du 03 juillet 2025. Dès lors, il convient de valider la contrainte du 17 septembre 2025 pour un montant de 515€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois d'octobre 2024. La SCI [1] sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 515€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois d'octobre 2024. Sur les frais d'exécution : Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En application de ce texte, il convient donc de condamner la SCI [1] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution. Sur les dépens : Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la SCI [1] aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, VALIDE la contrainte émise le 17 septembre 2025 par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de la SCI [1] pour un montant de 515€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois d'octobre 2024. CONDAMNE en conséquence la SCI [1] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 515€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois d'octobre 2024. CONDAMNE la SCI [1] au coût de la signification de la contrainte en date du 18 septembre 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. CONDAMNE la SCI [1] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRECommentaires sur cette affaire
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