Tribunal judiciaire de Metz, 18 août 2026, 25/00231
Mots clés
Contrats • Baux professionnels • Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
18 août 2026
Tribunal de commerce de Bobigny
31 janvier 2023
Tribunal de commerce de Bobigny
7 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :25/00231
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Metz, 18 août 2026, n° 25/00231
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 7 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a84c608195da062e01efc2b
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
18 août 2026
Tribunal de commerce de Bobigny
31 janvier 2023
Tribunal de commerce de Bobigny
7 novembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SOCIÉTÉ DE PLACEMENT À PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE À CAPITAL VARIABLE OUTLET INVEST
défendu(e) par LOUVEL Stanislas du Cabinet JEAN-LOUVEL-SAOUDICABINET COHEN-TRUMER
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00231 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLAY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ DE PLACEMENT À PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE À CAPITAL VARIABLE OUTLET INVEST, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205, avocat postulant, Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AMH - ANTONELLE HOLDING MANAGEMENT,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]. - [Adresse 5]
non comparante, non représentée
----------
Débats à l'audience publique du 10 JUIN 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l'audience
Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 18 AOÛàT 2026
----------
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 octobre 2020, la SOCIÉTÉ DE PLACEMENT À PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE À CAPITAL VARIABLE OUTLET INVEST (ci-après désignée la société OUTLET INVEST), bailleur, a conclu avec la S.A.S. ALINÉO un bail commercial d'une durée de 10 ans à compter du 15 octobre 2020 portant sur un local dépendant d'un ensemble commercial appelé " [Adresse 6] [Adresse 7] " sis [Adresse 8] à [Localité 1].
Par jugement du 07 novembre 2022, le Tribunal de commerce de BOBIGNY, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la S.A.S. ALINÉO et notamment fixé la date de cessation des paiements au 07 octobre 2022.
Par jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a arrêté le plan de cession de la S.A.S. ALINÉO à la S.A.R.L. ANTONELLE HOLDING DEVELOPPEMENT sise [Adresse 9] à 93500 PANTIN, comprenant notamment le transfert des baux commerciaux en cours.
----------
Par acte de commissaire de Justice 16 mai 2025, la société OUTLET INVEST a assigné la S.A.R.L AMH en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir:
- Condamner la S.A.R.L AMH à lui payer, à titre provisionnel, la somme totale de
31 566,28 € TTC arrêtée au 04 avril 2025 ;
- Condamner la S.A.R.L AMH à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.R.L. AMH en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir.
La S.A.R.L AMH n'a pas comparu.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce, la S.A.R.L. AMH n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée le 16 mai 2025 et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande de provision En application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, société OUTLET INVEST sollicite le paiement d'une provision en application du bail commercial conclu le 08 octobre 2020 avec la S.A.S. ALINÉO. Pour justifier sa demande, société OUTLET INVEST produit le jugement adoptant le plan de cession de la S.A.S. ALINÉO à la S.A.R.L. ANTONELLE HOLDING DEVELOPPEMENT, comprenant notamment les baux en cours. Il est d'ailleurs observé que, dans la motivation de ce même jugement, il est mentionné la " S.A.R.L. Antonnelle Holding Management " tandis que le dispositif fait mention de la " S.A.R.L. Antonelle Holding Developpement ". Par ailleurs, le numéro d'immatriculation au R.C.S. de [Localité 2] mentionné au jugement est 483 162 85 concernant la société cessionnaire, ce qui ne correspond pas précisément au numéro d'immatriculation de la défenderesse à la présente instance. Toutefois, le seul jugement adoptant le plan de cession ne suffit pas à établir son exécution de sorte que, faute de produire l'acte de cession de la société en application du plan adopté, le principe même de l'obligation de paiement n'apparait pas avec l'évidence requise de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse. La demande de provision se heurtant ainsi à une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Par conséquent, les dépens ne sauraient être réservés. La société OUTLET INVEST, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort : DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société OUTLET INVEST ; DÉBOUTE la société OUTLET INVEST de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société OUTLET INVEST aux dépens. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...