Tribunal administratif de Melun, 14 février 2025, 2304657
Mots clés
requête • société • désistement • maire • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
14 février 2025
Tribunal administratif de Créteil
15 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2304657
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Melun, 14 févr. 2025, n° 2304657
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 20 avril 2023
- Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
14 février 2025
Tribunal administratif de Créteil
15 janvier 2025
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, la société As de table demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023AAR-ECO-86 du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Chevilly-Larue a réglementé l'usage des emplacements de livraison sur la place Nelson Mandela ; 2°) de condamner la commune de Chevilly-Larue à lui verser la somme de 62 942 euros au titre des loyers qu'elle a versés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la commune de Chevilly-Larue, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la société As de table déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la société As de table déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société As de table de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société As de table et à la commune de Chevilly-Larue. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304657Commentaires sur cette affaire
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