Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juillet 2026, 2611994

Mots clés
requête • ressort • interprète • rapport • rejet • requérant • requis • statuer • traite • violence

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2611994
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 28 juill. 2026, n° 2611994
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET HUG & ABOUKHATER
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 mai 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de son l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend qu'il pouvait faire valoir un motif légitime de dépôt tardif de sa demande d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la tardiveté de sa demande d'asile est justifiée par des motifs légitimes. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin à 10h00, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. A... B..., ressortissant pakistanais né le 6 décembre 1998, a présenté une demande d'asile le 20 mai 2026. Par une décision du 20 mai 2026, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B... demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A... B..., de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil tiré du fait qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII de Pontoise n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation du requérant avant d'édicter la décision contestée. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 20 mai 2026, M. B... a été reçu par un agent de l'OFII pour un entretien qui s'est déroulé à l'aide d'un interprète en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre. Il ressort du même formulaire, que M. B... a signé, que l'intéressé certifie avoir été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions des articles L. 551-10 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Pour édicter la décision contestée, l'OFII, se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu que M. B... avait présenté, sans motif légitime, sa demande d'asile le 20 mai 2026, soit plus de 90 jours après son entrée en France, le 26 septembre 2025. L'intéressé, qui ne conteste pas la tardiveté de sa demande, fait valoir qu'il s'est concentré sur ses études en master à son arrivée en France et qu'il a rencontré d'importantes difficultés. Toutefois, en se bornant à cette allégation, dépourvue de toute justification et même de toute précision, M. B... n'établit pas que son besoin de protection serait apparu postérieurement à son installation en France, de sorte que les circonstances qu'elle invoque ne sont pas de nature à constituer un motif légitime justifiant qu'elle ait attendu plus de huit mois après son entrée sur le territoire national pour solliciter l'asile. Par suite, en refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-15, ni entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Hug, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juillet 2026. Le magistrat désigné, Signé J. Belhadj La greffière, Signé S. Hirtz La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...