Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2026, 25/00208
Mots clés
mandat • restitution • remise • condamnation • ressort • règlement • contrat • succession • pourvoi • preuve • vestiaire • pouvoir • preneur • recevabilité • assurance
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
16 juin 2026
Tribunal de proximité de Vanves
26 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :25/00208
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-2, 16 juin 2026, n° 25/00208
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Vanves, 26 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a48492693c619cd1f49e60c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
16 juin 2026
Tribunal de proximité de Vanves
26 novembre 2024
Résumé
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Parties appelantes
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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PICHON Valérie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PICHON Valérie
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 16 JUIN 2026 N° RG 25/00208 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6KN AFFAIRE : [N] [S] ... C/ [M] [Y] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VANVES N° Chambre : N° Section : N° RG : 1123 00036 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 16/06/2026 à : Me Eloïse FOLLIAS, avocate au barreau de VERSAILLES, Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur [N] [S] né le 26 Novembre 1956 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [C] [Q] [S] né le 07 Août 1961 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] S.A. [G] [R] ADMINISTRATEUR DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège N° SIRET : 572 006 344 [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par : Me Eloïse FOLLIAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 332 Plaidant : Me Marie MINATCHY, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Liz CAJGFINGER, avocate au barreau de PARIS **************** INTIMES Monsieur [M] [Y] né le 13 Décembre 1980 à [Localité 5] de nationalité Italienne [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [T] [W] né le 12 Mars 1987 à [Localité 7] de nationalité Italienne [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Marie laure PLANTIE PIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297 - N° du dossier [Y] Plaidant : Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R284 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX ************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 mai 2020 à effet au 1er juin 2020, l'indivision successorale de Mme [S], représentée par la SA [G] [R], a donné à bail meublé à M. [M] [Y] et M. [T] [W], un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros, outre une provision sur charges de 100 euros par mois, et le versement d'un dépôt de garantie de 2 000 euros. M. [Y] et M. [W] ont donné congé et un état des lieux de sortie a été réalisé le 21 septembre 2022. Par actes de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2023, M. [N] [S] et M. [C] [S], poursuites et diligences du cabinet [G] [R], en sa qualité de mandataire, ont fait assigner M. [Y] et M. [W] aux fins d'obtenir : - leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 6 617,87 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives, - leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800 euros au titre de leur résistance abusive et injustifiée, - leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et de ses suites. Par jugement contradictoire du 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a : - déclaré les demandes formées par le cabinet [G] [R] pour le compte de ses mandants, MM. [S], irrecevables, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné le cabinet [G] [R] et MM. [S] à verser à M. [Y] et M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le cabinet [G] [R] et MM. [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le cabinet [G] [R] et MM. [S] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2025, MM. [S] et le cabinet [G] [R] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, MM. [S] et le cabinet [G] [R], appelants, demandent à la cour de : - réformer la décision de première instance rendue le 26 novembre 2024 en ce qu'elle : - a déclaré les demandes formées par le cabinet [G] [R] pour le compte de ses mandants, MM. [S], irrecevables, - a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - les a condamnés à verser à M. [Y] et M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les a déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - juger recevables les demandes formées par le cabinet [G] [R] pour le compte de ses mandants, MM. [S], - condamner in solidum M. [Y] et M. [W] au paiement de la somme de 6 617,87 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives, - condamner in solidum M. [Y] et M. [W] à une somme de 800 euros au titre de leur résistance abusive et injustifiée, - condamner in solidum M. [Y] et M. [W] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - condamner M. [Y] et M. [W] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, M. [Y] et M. [W], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de : - confirmer les termes du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Vanves en date du 26 novembre 2024 en ce qu'il a déclaré les demandes formées par le cabinet [G] [R] pour le compte de ses mandants, MM. [S] irrecevables, rejeté leurs prétentions et les a condamnés à payer à M. [Y] et M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - infirmer les termes de la décision rendue en ce que leurs demandes ont été rejetées, Et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes formées par le cabinet [G] [R] et MM. [S] pour défaut de pouvoir et pour défaut de justifier la composition de la succession, et subsidiairement pour défaut de qualité des parties à agir, et encore plus subsidiairement, vu la fin de non-recevoir pour manque de clarté du dispositif des conclusions, pour impossibilité de la cour de statuer sur les demandes ainsi formées, - subsidiairement, les en déclarer infondés, - débouter le cabinet [G] [R] et MM. [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner le cabinet [G] [R] et MM. [S] à leur payer la somme de 450,12 euros majorée de 10 % par mois à compter du 21 novembre 2022 jusqu'à parfait règlement, - les condamner sous la même solidarité à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - les condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026. Le 15 mai 2026, la cour a, via le RPVA, envoyé le message suivant aux parties : 'Dans le cadre de l'examen de la recevabilité des demandes des appelants, le cabinet [G] [R] et MM. [S], au regard de leur qualité à agir, laquelle a nécessairement une incidence sur la recevabilité des demandes des intimés à leur égard en application de l'article 32 du code de procédure civile, la cour invite les appelants, sur le fondement de l'article 446-3 du code de procédure civile, à : -lui produire l'acte de notoriété de « la succession Mme [S] » mentionnée comme bailleur dans le contrat de bail, -lui indiquer si M. [F] [S] est décédé et dans l'affirmative à lui produire l'acte de notoriété de sa succession.' Par message RPVA du 24 mai 2026, l'avocat des appelants a transmis les pièces suivantes : - l'acte de décès de [F] [S], - la donation-partage du 18 décembre 1996, - l'acte de notoriété, - l'attestation dévolutive. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes des appelants Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par le cabinet [G] [R] pour le compte de ses mandants, MM. [S], au motif qu'il n'était versé aux débats aucun mandat de gestion immobilière ni mandat spécial précisant la mission du cabinet [G] [R] (actes d'administration ou autres) en sa qualité de mandataire de MM. [S] ; qu'il n'était pas établi que le cabinet [G] [R] pouvait agir en justice au nom de MM. [S] ni que l'indivision successorale [S] était composée des deux demandeurs et par là-même, la qualité de propriétaires du bien loué de MM. [S]. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, MM. [S] et le cabinet [G] [R] soutiennent que leurs demandes sont recevables en faisant valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils ont communiqué en première instance le mandat de gestion du cabinet [G] [R] du 24 octobre 1995 aux termes duquel il avait notamment pouvoir d'exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaire, en conséquence, citer et comparaître devant tous tribunaux d'instance, assigner et défendre devant tous tribunaux compétents, de sorte que le cabinet [G] [R] était régulièrement mandaté par les consorts [S], propriétaires du bien loué. M. [Y] et M. [W] concluent à la confirmation du jugement déféré en reprenant la motivation du premier juge et font valoir qu'en application de l'article 416 du code de procédure civile, l'action judiciaire impose la production d'un mandat ad agendum ou ad litem pour la partie qui représente et que pour agir en justice pour le compte d'un tiers, il faut un mandat exprès, un mandat conçu en termes généraux n'étant pas suffisant. Ils soutiennent que le mandat produit a été conçu en termes généraux et régularisé a priori avec une défunte, ajoutant que cette irrecevabilité n'aurait pu être régularisée que jusqu'à la date de la clôture des débats ou dans les délais impartis pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile. Ils ajoutent que le premier juge a également justement retenu qu'il n'était pas justifié de la composition de la succession [S] alors que le contrat de bail n'en faisait pas mention et que le décès de [F] [S] n'est toujours pas justifié, seul un acte de donation-partage de la nue-propriété du bien étant produit en cause d'appel. Ils soutiennent, à titre subsidiaire, que les demandes des appelants sont irrecevables en raison de la qualité des parties du fait que l'action a été engagée par le cabinet [G] [R] en tant que mandataire de MM. [S] et qu'en cause d'appel, les trois parties sont représentées alors qu'ils ne peuvent comparaître au même degré d'intervention. Enfin, ils font valoir que leurs demandes sont irrecevables, sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, du fait que leurs prétentions ne sont pas suffisamment formulées pour être examinées et qu'elles ne seraient donc prospérer. Sur ce, En application de l'article 416 alinéa 1 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. L'article 1987 du code civil dispose que le mandat est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. Avant de déterminer si le cabinet [G] [R] avait qualité pour engager la présente procédure en tant que mandataire de MM. [S], il convient de déterminer si ces derniers avaient eux-mêmes qualités à agir en tant que propriétaires du bien donné à bail. Il est versé aux débats : - l'acte de donation-partage du 18 décembre 1996 par lequel [F] [S] et son épouse, [J] [X], ont donné à MM. [N] et [C] [S] 'seuls enfants et héritiers présomptifs' des donateurs, la nue-propriété de la maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 9], objet du présent litige, - l'acte de décès de [F] [S] survenu le 10 mai 2000, - l'acte de décès de [J] [X] veuve [S] survenu le 29 mai 2013 et l'acte de notoriété désignant MM. [S] comme seuls héritiers, - l'acte de dévolution successorale de [J] [X] mentionnant MM. [S] pour seuls héritiers. Il résulte de ces éléments que MM. [S] sont devenus intégralement propriétaires du bien donné à bail, de sorte qu'ils ont bien qualité à agir. Les appelants produisent un 'contrat de mandat de gestion immobilière - personne physique' conclu le 24 octobre 1995 entre [F] [S], mandant, et le cabinet [G] [R], mandataire, donnant pouvoir au mandataire de gérer tant activement que passivement les biens et droits lui appartenant situés [Adresse 5] à [Localité 9] et notamment : '6. A défaut de paiement et en cas de contestations quelconques comme aussi en cas de faillite, règlement judiciaire ou liquidation des biens des débiteurs : - exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, en conséquence, citer et comparaître devant tous tribunaux d'instance, assigner et défendre devant tous tribunaux compétents, - obtenir tous jugements et arrêts, les faire mettre à exécution par tous les moyens et voies de droit notamment par saisie mobilière et immobilière, s'en désister'. Ce mandat de gérance permet donc d'identifier le bien concerné ainsi que la nature des actes que le mandataire est autorisé à effectuer, à savoir les actions en justice, tant en demande qu'en défense, relatives au bien situé [Adresse 5] à [Localité 9], de sorte qu'il s'agit d'un mandat spécial et non d'un mandat conçu en termes généraux comme le soutiennent les intimés. Si [F] [S] est effectivement décédé depuis la signature de ce mandat, il apparaît que ses héritiers, MM. [S], ont décidé de maintenir le mandat de manière tacite, en laissant agir le mandataire en connaissance de cause puisqu'ils interviennent à la présente instance (Soc., 2 avril 1992, pourvoi n° 88-45.565, 88-45.566). Il convient donc de déclarer recevable l'action diligentée par le cabinet [G] [R] pour le compte de MM. [S] et d'infirmer le jugement déféré de ce chef. La cour relève au surplus qu'il ressort du jugement déféré que MM. [S], propriétaires du bien objet du bail, sont intervenus à l'instance devant le premier juge, et en tout état de cause, devant la cour, de sorte que leurs demandes sont également recevables. L'intervention des mandants et de leur mandataire dans le cadre de la présente procédure n'est pas de nature à elle-seule à rendre leurs demandes irrecevables comme le soutiennent à tort M. [Y] et M. [W]. De même, ils n'explicitent pas en quoi le dispositif des conclusions des appelants manquerait de clarté au regard de l'article 954 du code de procédure civile. En tout état de cause, si cela était établi, cela ne constituerait pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. Les moyens soutenus par M. [Y] et M. [W] étant inopérants, il convient de les rejeter et de déclarer les demandes formées par les appelants recevables. Sur la demande au titre de la dette locative Le cabinet [G] [R] et MM. [S] demandent la condamnation de M. [Y] et M. [W] au paiement de la somme de 6 617,87 euros au titre des loyers impayés (1 509,89 euros) et des réparations locatives (5 107,98 euros), exposant avoir été contraints d'exposer d'importantes dépenses pour remettre le logement en l'état. Concernant la majoration de 10%, ils font valoir que les locataires n'ont jamais sollicité la restitution du dépôt de garantie avant l'introduction de la présente instance dont ils sont à l'origine et que conformément à la loi, le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué en raison des dégradations locatives. M. [Y] et M. [W] s'opposent à ces demandes et sollicitent la condamnation du cabinet [G] [R] et MM. [S] à leur payer la somme de 450,12 euros majorée de 10% par mois à compter du 21 novembre 2022 jusqu'à parfait règlement. Ils ne contestent pas être redevables d'une dette locative à hauteur de 1 509,89 euros. Ils indiquent que ce montant doit venir en compensation avec le dépôt de garantie de 2 000 euros, de sorte qu'ils détiennent une créance d'un montant de 490,11 euros que les propriétaires étaient tenus de leur restituer dans le délai de 2 mois suivant leur départ et qu'une majoration de 10% leur est donc due. Ils contestent être redevables de sommes au titre de travaux de remise en état sauf du remplacement d'un tapis, soutenant que ces demandes ne sont pas fondées, manifestement majorées et peu réalistes, et qu'elles doivent en tout état de cause être ramenées à de plus justes proportions. Sur ce, * Sur l'arriéré locatif Les parties s'accordent pour indiquer que M. [Y] et M. [W] sont redevables d'une somme de 1 509,89 euros au titre des loyers et charges impayés. * Sur les réparations locatives L'article 1730 du code civil prévoit que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En application de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L'article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives dispose que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret. En application de ces textes, c'est au bailleur qu'il appartient de prouver l'existence de dégradations locatives imputables au locataire. Dès que cette preuve est établie, c'est au preneur de démontrer que les dégradations ont eu lieu sans sa faute, c'est-à-dire qu'il n'en est pas l'auteur, ni personne de son fait, ou qu'elles résultent d'un cas de force majeure ou qu'elles sont dues à la vétusté. Le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le locataire des réparations locatives, étant rappelé que l'indemnisation à laquelle il peut prétendre n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations ni à l'engagement effectif de dépenses dès lors que la locataire n'invoque pas de circonstances postérieures la libération des locaux (3e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.269, 3e Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-21.228). L'existence de dégradations imputables au locataire s'apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l'arrivée et du départ du locataire. Il convient donc de comparer l'état des lieux d'entrée réalisé le 2 juin 2020 et l'état des lieux de sortie réalisé le 21 septembre 2022. Sur le nettoyage de l'appartement Les appelants produisent une facture, d'un montant de 605 euros, qui concerne le nettoyage : - des meubles de cuisine et le ponçage et la vitrification du plan de travail, - des fenêtres, - de la douche, lavabo, toilette et VMR, - des meubles du salon et de la chambre. Si les locataires ont effectivement l'obligation d'assurer l'entretien courant du logement et de le maintenir en état de propreté, il ne ressort pas de l'état des lieux de sortie que l'appartement n'était pas propre et nécessitait un tel nettoyage, étant relevé que les appelants ne précisent pas sur quelles constatations de cet état des lieux ils se fondent pour solliciter cette prestation. Au surplus, la cour relève, concernant le plan ce travail, qu'il était déjà décrit en état moyen, avec des traces d'usure, lors de l'entrée dans les lieux et qu'aucune mention particulière n'est indiquée dans l'état des lieux de sortie. Par ailleurs, l'inventaire de la chambre, de la salle de bains et du séjour est indiqué comme étant identique à l'entrée. Il convient donc de débouter les appelants de cette demande. Sur la rénovation du parquet du salon et de la chambre Les appelants produisent une facture pour la rénovation du parquet du salon et de la chambre d'un montant de 957 euros TTC, consistant dans le ponçage total du parquet et sa vitrification. Dans l'état des lieux de sortie, le parquet est décrit en bon état (B) dans la chambre. Pour le parquet dans le séjour, la lettre correspondante est peu lisible et il peut s'agir d'un B (bon état)à ou d'un D (mauvais état). Cependant, il n'est apporté aucune précision manuscrite sur l'état de ce parquet alors que dans l'état des lieux d'entrée, il était mentionné en état d'usage, ancien et rayé. Faute pour les bailleurs d'établir l'existence de dégradations locatives sur le parquet de la chambre et du séjour, il convient de les débouter de cette demande. Sur la remise en peinture du logement Les appelants produisent une facture d'un montant de 3 110,02 euros TTC pour la remise en peintures totale du logement incluant la somme de 47,84 euros HT correspondant à une barre de douche, un flexible et un pommeau de douche. Il ressort de l'état des lieux d'entrée que la peinture (mur et plafond) était en bon état dans la chambre (avec de légères traces lessivables sur le mur), dans le salon (avec une fissure au-dessus de la porte d'entrée de la cuisine au mur et une petite tache d'humidité à côté du DAAF au plafond), et dans la salle d'eau (avec une fissure légère au niveau de l'angle du plafond au dessus des WC). Elle était indiquée en état neuf dans la cuisine (avec de légères taches sous la grille de ventilation). Dans l'état des lieux de sortie, la peinture des murs et du plafond est indiquée en mauvais état dans le séjour (avec fissure et trace pour les murs et trace pour le plafond). Il est noté 'une trace importante noire au plafond du séjour et de la chambre'. La cour relève que la fissure murale était déjà présente lors de l'entrée dans les lieux. Dans la chambre, il est indiqué que la peinture des murs et du plafond est en mauvais état avec une trace noire au plafond. Dans la salle de bains, la peinture est décrite en état moyen, comme pour les murs de la cuisine sans autre précision. Le plafond de la cuisine est indiqué en bon état. Il n'en résulte donc pas de preuve d'une dégradation de la peinture par les locataires dans ces deux pièces. En revanche, il apparaît que dans le salon et la chambre, des traces noires importantes ont été relevées sur le plafond ainsi que sur les murs, ce qui constituent une dégradation. M. [Y] et M. [W] soutiennent que la trace noire importante au plafond du séjour et de la chambre relevée dans l'état des lieux ne leur est pas imputable, s'agissant de traces de suie et d'un ramonage à l'initiative du propriétaire générant de la salissure et des nuisances, ce que contestent les appelants en indiquant qu'ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations. Il apparaît que les traces noires sur les murs et le plafond du salon et de la chambre relevées dans l'état des lieux de sortie sont apparues en cours de bail et ont été signalées par les locataires aux bailleurs et à leur mandataire dès le mois de décembre 2021. Ils les ont relancés en mars 2022. Il est par ailleurs établi qu'une visite des lieux a été organisée le 2 mai 2022 par le cabinet [G] [R] en présence de l'entreprise TPEC Services. Par courriel du même jour, le cabinet a indiqué à M. [Y] et M. [W] avoir 'pu constater les traces de ce qui semble être de la suie (') sur les murs et plafonds de votre appartement. Compte tenu de l'étrangeté du phénomène dont nous ne sommes pas parvenus à déceler la provenance, je vous invite à informer votre compagnie d'assurance personnelle de l'apparition de ce phénomène en lui demandant de dépêcher un expert qui sera peut-être à même de nous aider à expliquer l'origine de ce phénomène'. A la suite, M. [Y] et M. [W] ont justifié avoir effectué une déclaration à leur assurance en faisant état d'un dégât des eaux survenu en décembre 2021. Leur assureur, la société CIC Assurance, a envoyé un courrier au cabinet [G] [R] en indiquant que l'origine du sinistre semblait provenir d'un autre logement ou des parties communes et l'a donc invité à entreprendre les démarches nécessaires dans les meilleurs délais et à le tenir informée du résultat des investigations du réparateur. Si le cabinet [G] [R] s'est étonné auprès de M. [Y] et M. [W] de ce qu'ils avaient déclaré un dégât des eaux en les invitant à rectifier auprès de leur assureur et à lui demander de dépêcher un expert pour connaître l'origine des dégâts, elle ne justifie pas de démarches auprès de l'assureur des locataires en réponse à sa demande ni auprès de son propre assureur. Il n'a jamais indiqué, durant le bail, qu'il s'agissait de dégradations locatives et les photographies produites ne permettent pas d'établir qu'il s'agirait d'une bougie qui n'aurait pas été éteinte au regard de l'ampleur des traces. Au vu de ces éléments, les appelants ne démontrent pas que ces dégradations seraient imputables à M. [Y] et M. [W] et qu'ils devraient donc en répondre au titre de réparations locatives. Les appelants sont en conséquence déboutés de leur demande relative à la remise en peinture de l'appartement. Concernant la barre de douche, le flexible et le pommeau de douche, il ressort de l'état des lieux de sortie que la robinetterie et le flexible de la douche sont en état moyen alors qu'à l'entrée dans les lieux, le bac de douche et la robinetterie du coin douche étaient déjà en état d'usage. Faute de rapporter la preuve d'une dégradation ou d'un manque d'entretien de ces éléments par les locataires, MM. [S] sont également déboutés de leur demande à ce titre. Sur les éléments manquants La facture Ikea d'un montant de 340,98 euros correspondant à un matelas, un tapis et une suspension. M. [Y] et M. [W] acceptent la dépense de 39,99 euros correspondant au tapis effectivement manquant dans l'état des lieux de sortie. En revanche, il ne ressort pas de l'état des lieux de sortie qu'un matelas ou une suspension ferait défaut, alors qu'au contraire, il est expressément indiqué que l'inventaire du séjour et de la chambre est identique à l'entrée à l'exception d'un tapis. Il convient donc d'indemniser MM. [S] à hauteur de 39,99 euros pour le tapis manquant conformément au devis produit. Il est également produit une facture Darty d'un montant de 94,98 euros sans précision quant à l'objet correspondant, les parties indiquant qu'il s'agit d'un micro-onde. Cependant, il ressort de l'état des lieux de sortie que le micro-onde est en bon état, de sorte qu'il ne serait être mis à la charge des locataires son remplacement. En conséquence, M. [Y] et M. [W] sont redevables de la somme de 39,99 euros au titre des réparations locatives et de la somme totale de 1 549,88 euros incluant les loyers et charges impayés. Sur la restitution du dépôt de garantie L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de baux meublés en application de l'article 25-3 de cette loi, dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. (...) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En l'espèce, le dépôt de garantie versé étant de 2 000 euros, il convient de condamner MM. [S] à verser à M. [Y] et M. [W] la somme de 450,12 euros, étant rappelé que le bailleur est le seul débiteur de la restitution du dépôt de garantie (1re civ., 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.351). Ils sont donc déboutés de leur demande à l'encontre du cabinet [G] [R]. Concernant la majoration de 10%, celle-ci est calculée à partir du loyer mensuel et court, par fractions mensuelles, jusqu'à la restitution du dépôt de garantie, indépendamment du montant du dépôt de garantie à restituer après compensation des sommes dues par le locataire. En l'espèce, les clés ont été restituées au bailleur le 21 septembre 2022, de sorte que les bailleurs devaient restituer le dépôt de garantie au plus tard le 21 novembre 2022, l'état des lieux de sortie n'étant pas conforme à celui d'entrée. M. [Y] et M. [W] sont donc en droit de demander l'application de cette majoration d'un montant de 10% du loyer à compter du 21 novembre 2022, étant relevé qu'ils ont sollicité la restitution du dépôt de garantie par courrier du 5 juillet 2023 quand bien même un telle demande n'est pas un préalable nécessaire au versement de cette indemnité. Pour autant, la cour est tenue par les demandes des parties et ne saurait fixer la majoration à une somme supérieure à celle sollicitée par les locataires qui ont limité leur demande à la somme de 10% du montant du dépôt de garantie restant dû, soit 45,01 euros par mois. Il convient donc de condamner MM. [S] à payer à M. [Y] et M. [W] la somme mensuelle de 45,01 euros par mois à compter du 21 novembre 2022 et jusqu'à parfait règlement. Le jugement est en conséquence infirmé de ces chefs. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive MM. [S] et le cabinet [G] [R] demandent la condamnation de M. [Y] et M. [W] à leur verser la somme de 800 euros pour résistance abusive sans faire valoir de moyens au soutien de cette demande. Étant en tout état de cause relevé qu'ils succombent principalement en leurs demandes, il convient de les débouter de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile MM. [S] et le cabinet [G] [R] qui succombent, sont condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées. Ils sont en conséquences déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MM. [S] et le cabinet [G] [R] sont par ailleurs condamnés, in solidum, à payer à M. [Y] et M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [S] et M. [C] [S] et le cabinet [G] [R] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes de M. [N] [S], M. [C] [S] et du cabinet [G] [R]; Condamne M. [N] [S] et M. [C] [S] à payer à M. [M] [Y] et M. [T] [W] la somme de 450,12 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; Condamne M. [N] [S] et M. [C] [S] à payer à M. [M] [Y] et M. [T] [W] la somme mensuelle de 45,01 euros par mois à compter du 21 novembre 2022 et jusqu'à parfait règlement de la somme de 450,12 euros ; Déboute M. [N] [S], M. [C] [S] et le cabinet [G] [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée de M. [Y] et M. [W]; Y ajoutant, Condamne M. [N] [S], M. [C] [S] et le cabinet [G] [R] in solidum à payer à M. [Y] et M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [S], M. [C] [S] et le cabinet [G] [R] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de PrésidentCommentaires sur cette affaire
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