Tribunal judiciaire de Paris, 13 février 2024, 18/12138
Mots clés
société • rapport • préjudice • condamnation • contrat • vestiaire • principal • réparation • preuve • relever • sinistre • sous-traitance • référé • subsidiaire • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
13 février 2024
Cour d'appel de Paris
26 novembre 2020
Tribunal de grande instance de Paris
1 mars 2019
Tribunal de grande instance de Paris
19 octobre 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :18/12138
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 13 févr. 2024, n° 18/12138
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2018
- Identifiant Judilibre :65cbc20e8ddbf41d3f42ace1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
13 février 2024
Cour d'appel de Paris
26 novembre 2020
Tribunal de grande instance de Paris
1 mars 2019
Tribunal de grande instance de Paris
19 octobre 2018
Résumé
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Partie demanderesse
HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE
défendu(e) par DUVAL Nicolas
Parties défenderesses
SEP GFC CONSTRUCTION CAMPENON BERNARD CHANTIERS MODERNES MARSEILLE
défendu(e) par VIGNON Hugues du Cabinet FRECHE ET ASSOCIES
SMABTP
LONSDALE
défendu(e) par Cabinet PECHENARD & Associés
SOBAGEI BATIMENT
défendu(e) par Cabinet BOSSU ET ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/12138 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CN7Z7
N° MINUTE :
Assignation du :
10 octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSE
SAS HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE venant aux droits de la SARL BLOMET
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
DÉFENDERESSES
Société MJC2A (anciennement S.C.P. [R] [P]) représentée par Maître [R] [P], mandataire judiciaire és qualité de liquidateur judiciaire de la société SADAPTE.
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Julien ANDREZ du Cabinet AYACHESALAMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P334
Décision du 13 février 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/12138 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CN7Z7
Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Hugues VIGNON de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0211
Société SMABTP assureur de la société SADAPTE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A.S. LONSDALE venant aux droits de la société LONSDALE RETAIL
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
S.A.R.L SOBAGEI BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l'audience du 06 décembre 2023 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Le capital social de la société civile immobilière Blomet était intégralement détenu par Harmonie Mutuelle. Elle a été transformée en société à responsabilité limitée avant de faire l'objet d'une fusion-absorption par la société Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie le 12 novembre 2020.
En qualité de maître d'ouvrage, la société Blomet avait entrepris une opération d'agrandissement et de rénovation de l'immeuble situé [Adresse 2].
Les sociétés suivantes ont notamment participé à la réalisation des travaux :
Lonsdale Retail en qualité de maître d'œuvre,Campenon Bernard Industrie aux droits de laquelle vient Campenon Bernard Construction renommée Bn.c pour l'exécution,Sadapte en qualité de sous-traitant pour le lot « menuiserie intérieure »,Sobagei Bâtiment en qualité de sous-traitant pour le lot « peinture »,Socotec en qualité de contrôleur technique.
La réception des travaux avec réserves date du 19 septembre 2017 pour le Rdc Hall, du 28 septembre 2017 pour le reste du Rdc et du 19 octobre 2017 pour le R+1.
Lors des réunions de levée des réserves des 28 novembre et 6 décembre 2017 et du 2 janvier 2018, le maître d'ouvrage s'est fait assister de la société Ten Architecture en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 07 mars 2018, le maître d'ouvrage a notifié les rapports de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage aux intervenants au chantier et les a mis en demeure de procéder à la levée des réserves et de fournir les documents nécessaires au contrôleur technique pour lever les avis suspendus et défavorables.
La société Socotec a rendu son rapport final le 13 avril 2018.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2018 sur assignations délivrées par les sociétés Blomet et Harmonie Mutuelle, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [I] [O] en qualité d'expert judiciaire au contradictoire des sociétés Capenon Bernard Construction (Cbc) et Lonsdale Retail. Par ordonnance de référé du 1er mars 2019 sur assignation de la société Cbc, la décision précédente a été rendue commune aux sociétés Sadapte et Sobagei et leurs assureurs. L'expert a déposé son rapport définitif le 17 mars 2021.
Parallèlement, par un arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé une ordonnance de référé du 2 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris avait débouté la société Cbc de sa demande provisionnelle formée contre les sociétés Blomet et Harmonie Mutuelle et a les notamment condamnées in solidum à lui payer 509 866,55 € à titre provisionnel.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 10 et 11 octobre 2018, les sociétés Blomet et Harmonie Mutuelle ayant pour avocat Maître [N] ont fait citer les sociétés Capenon Bernard Construction et Lonsdale Retail devant le tribunal de grande instance de Paris. Elles sollicitent notamment qu'il les condamne in solidum à leur verser 325 120,00 € ht au titre des travaux de reprise et 3 000,00 € à chacune au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG18/12138.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O].
Par actes d'huissier de justice délivrés le 17 et 18 avril 2019, la société Campenon Berbard Construction ayant pour avocat Maître [E] a fait citer en intervention forcée aux fins d'appel en garantie la Scp [R] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sadapte, la Smabtp en qualité d'assureur de celle-ci et la société Sobagei Bâtiment devant le tribunal de grande instance de Paris. L'affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG19/04990.
Par mentions aux dossiers du 22 juin 2020, le juge de la mise en état a joint les procédures sous la référence unique n°RG18/12138.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert Monsieur [O].
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 07 décembre 2022, la société Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie venant aux droits de la société Blomet et la société Harmonie Mutuelle forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1792-6, 1147 (ancien), 1217 et 1302 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise de M. [O] du 17 mars 2021,
Vu les pièces versées au débat,
IL EST DEMANDÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :
DIRE et JUGER la SAS Harmonie Mutuelle Flv, venant aux droits de la SARL Blomet, et Harmonie Mutuelle, recevables et bien fondées en leurs demandes,
ET EN CONSEQUENCE DE :
CONDAMNER solidairement les sociétés BC.n (anciennement dénommée Campenon Bernard Construction et Lonsdale à payer à la SAS Harmonie Mutuelle Flv venant aux droits de la SARL Blomet, la somme de 137.519,48 € HT au titre des travaux de reprise,
CONDAMNER solidairement les sociétés BC.n et Lonsdale à payer à la SAS Harmonie Mutuelle Flv, venant aux droits de la SARL Blomet, la somme de 5.600 € HT en réparation des préjudices immatériels subis,
CONDAMNER solidairement les sociétés BC.n et Lonsdale à payer à HARMONIE
MUTUELLE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation des travaux en site occupé,
CONDAMNER la société BC.n à garantir et relever indemne la SAS Harmonie Mutuelle Flv de toute action en paiement direct de la société Sadapte, son sous-traitant,
CONDAMNER in solidum les sociétés BC.n et Lonsdale à payer à la SAS Harmonie Mutuelle Flv, venant aux droits de la SARL Blomet, et à Harmonie Mutuelle, une indemnité de 20.000 € chacune, sur le fondement de l'art. 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés BC.n et Lonsdale aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 10.206,42 € TTC, dont distraction au profit de Me Eric Noual - Scp Noual-Duval, avocats au Barreau de PARIS,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. »
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société Lonsdale Retail ayant pour avocat Maître [S] forme les prétentions suivantes :
«Vu l'article 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
Vu l'article 1382 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016
Vu l'article 1792-6 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la société Lonsdale en l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
DEBOUTER la société Harmonie Mutuelle et la société Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de vie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la société Campenon Bernard Construction de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Lonsdale,
DEBOUTER la Smabtp de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Lonsdale, et de sa demande de mise hors de cause,
CONDAMNER la Smabtp en qualité d'assureur de la société Sadapte, et la société Campenon Bernard Construction à relever et garantir la société Lonsdale de l'ensemble des condamnations éventuellement retenues contre elle,
CONDAMNER les parties succombantes à payer la société Lonsdale la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux dépens »
Par conclusions récapitulatives notifiées le 04 novembre 2022, la société Bn.c anciennement dénommée Campenon Bernard Construction ayant pour avocat Maître [E] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1147 ancien et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article 394 du Code de procédure civile,
Vu l'article L124-1 et A 243-1 du Code des assurances,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal :
REJETER la demande de condamnation solidaire à payer la somme de 95.535,86 € TTC au titre des travaux de reprise formulée par les sociétés Harmonie Mutuelle Flv et Harmonie Mutuelle à l'encontre de la société BC.n
REJETER la demande de condamnation solidaire à payer la somme de 6.720 € TTC au titre du prétendu préjudice immatériel subi formulée par les sociétés Harmonie Mutuelle Flv et Harmonie Mutuelle à l'encontre de la société BC.n
REJETER la demande condamnation solidaire à payer la somme de 30.000 TTC au titre du prétendu préjudice de jouissance subi formulée par les sociétés Harmonie Mutuelle Flv et Harmonie Mutuelle à l'encontre de la société BC.n
REJETER la demande de condamnation formulée à l'encontre de la société BC.n à garantir les sociétés Harmonie Mutuelle Flv et Harmonie Mutuelle de toute action en paiement direct de la société Sadapte
REJETER la demande reconventionnelle formulée par la société Sobagei Bâtiment à hauteur de la somme de 71.406,88 € (61.406,88 € + 10.000 €) à l'encontre de la société BC.n
A titre subsidiaire
FIXER le montant des travaux de reprise à la somme globale de 12.626,25 € HT (7.200 € + 5.426,25 €)
JUGER que ces sommes ne peuvent être assorties de la TVA
JUGER que la société BC.n ne pourra éventuellement être condamnée, si sa responsabilité venait à être établie, qu'à supporter 10% de ce chiffrage soit la somme de 1.262,63 € HT
CONDAMNER les sociétés Lonsdale Retail et Smabtp à relever et garantir la société BC.n de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des sociétés Harmonie Mutuelle Flv et Harmonie Mutuelle
A titre infiniment subsidiaire :
FIXER le montant global des travaux réparatoires validés par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 64.908 € HT (57.908 € + 7.000 €]) compte tenu de l'erreur matérielle dans le calcul qu'il opéré dans le cadre de son rapport d'expertise
DEBOUTER les sociétés Harmonie Mutuelle Flv et Harmonie Mutuelle de leurs demandes tendant à assortir le quantum des condamnations de la TVA
JUGER que la société BC.n ne pourra éventuellement être condamnée, si sa responsabilité venait à être établie, qu'à supporter 10% de ce chiffrage soit la somme de 6.490,80 € HT.
CONDAMNER les sociétés Lonsdale Retail et Smabtp à relever et garantir la société BC.n de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des sociétés Harmonie Mutuelle Flv et Harmonie Mutuelle
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Par conclusions en défense et en demande reconventionnelle notifiées le 22 septembre 2022, la société Sobagei Bâtiment ayant pour avocat Maître [K] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1217 et 1302 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise du 17 mars 2021,
Vu le contrat de sous-traitance du 03 mai 2017,
Vu le décompte général définitif du 02 mai 2018.
RECEVOIR la Société SABAGEI BATIMENT en ses demandes et
l'y déclarer bien fondée.
REJETER toutes les demandes et prétentions de la Société Campenon Bernard Construction et de les déclarer mal fondées à l'égard de la société Sobagei.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la Société Sobagei n'a effectué que des travaux de peinture uniquement et que et l'expert n'a retenu aucun grief et aucune part responsabilité à son encontre.
Au titre de la demande reconventionnelle :
CONDAMNER la Société Campenon Bernard Construction à verser à la Société Sobagei la somme de 61.406,88 €, avec intérêts à compter du 23 mai 2018.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018.
CONDAMNER la société Campenon Bernard Construction à payer à Sobagei la somme de 10.000,00 € au titre de la résistance abusive.
CONDAMNER la Société Campenon Bernard Construction à verser à la Société Sobagei la somme de 6.500,00 €, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. »
Par conclusions au fond n°1 notifiées le 21 janvier 2022, la Smabtp prise en qualité d'assureur de Sadapte ayant pour avocat Maître [F] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil,
Vu l'article L.112-6 du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise déposée par Monsieur [O],
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
IN LIMINE LITIS
CONSTATER qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la Smabtp;
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la Smabtp ;
RESERVER le droit à la Smabtp de reconclure pour le cas où des demandes seraient formulées à son encontre par la suite ;
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l'absence de mobilisation de la garantie souscrite par la Société Sadapte auprès de la Smabtp ;
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation ou tout appel en garantie pouvant être formés à l'encontre de la Smabtp ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER toute demande de condamnation ou tout appel en garantie pouvant être formés à l'encontre de la Smabtp au titre de la demande formée par la Société Harmonie Mutuelle Flv en réparation des préjudices immatériels subis;
RAMENER A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS le montant pouvant être alloué à la Société Harmonie Mutuelle au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation des travaux en site occupé;
RAMENER A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS le montant pouvant être alloué aux sociétés Harmonie Mutuelle Flv et Harmonie Mutuelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les sociétés CBC et Lonsdale Retail à garantir et relever indemne la Smabtp en cas de condamnation pouvant être prononcée à son encontre, étant précisé que la part de responsabilité pouvant être mise à la charge de la Smabtp ne saurait dépasser les 30 % ;
AUTORISER la Smabtp à intervenir dans les limites de sa police et, notamment, ordonner que les franchises soient opposables ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant à verser à la Smabtp la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement à la discrétion de Maître Jean-Pierre COTTE, Avocat Associé au sein de l'AARPI [F] & FRANCOIS, au visa de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
La selarl MCJC2A anciennement Scp [R] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sadapte ayant pour avocat Maître [B] n'a pas conclu au fond.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture date du 05 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. I. La demande de mise hors de cause L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, les sociétés Bn.c et Lonsdale Retail forment des prétentions contre la Smabtp prise en qualité d'assureur de la société Sadapte. En conséquence, la Smabtp est déboutée de sa demande de mise hors de cause . II. Les demandes indemnitaires au titre des désordres Les sociétés Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie et Harmonie Mutuelle fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 1792-6 alinéa 2 et 1147 ancien du code civil pour obtenir l'indemnisation des préjudices résultant des désordres qui affectent les éléments suivants : la pose des portes de recoupement des circulations horizontales liée à la sécurité des occupants en cas de sinistre incendiela pose de panneaux muraux et coffrages haut des circulationsle défaut d'équerrage des portes des placards de rangement. L'article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Aux termes de l'article 1313 du code civil : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. » a. La matérialité des désordres L'expert décrit le désordre en pages 5 à 10 de son rapport. Les constatations et photographies mettent en évidence des « défauts de mise en œuvre des panneaux finition bois en panneaux de différentes tailles en mélaminés, avec finitions de chants par bandes rapportées et collées à chaud » et « des défauts d'équerrage sur les hauteurs et les largeurs, laissant apercevoir des queues de billard ». A l'issue de la réunion n°2, l'expert conclut que la pose des panneaux collés ou cloutés sur des échelles métalliques fixes présentent des désordres relevant « d'une pose qui n'est pas faite dans le nu fini de la verticalité des murs traités », « d'une pose présentant un faux équerrage à la jonction des angles des portes » et qu'une « action doit être faite pour la mise en jeu des portes, à partir du réglage des charnières intérieures ». L'expert indique que les portes de recoupement des circulations horizontales asservies à la détection incendie au R+1 présentent des jours entre les bâtis et les ouvrants et ne permettent pas en l'état d'assurer le cloisonnement par défaut d'herméticité ; que les panneaux installés sont en mélaminé aggloméré avec traitement des chants par pose d'une bande collée à chaud qui se décolle et que la reprise des panneaux en salle de réunion a été faite au moyen de clous, ce qui n'est pas acceptable par rapport aux règles de l'art. Dans ses conclusions en page 17 du rapport, l'expert indique que les désordres impactent : la pose des portes de recoupement des circulations horizontales liée à la sécurité des occupants en cas de sinistre incendiela pose de panneaux muraux et coffrages haut des circulationsle défaut d'équerrage des portes des placards de rangement. S'agissant de la pose des portes de recoupement des circulations horizontales liée à la sécurité des occupants en cas de sinistre incendie, et plus précisément de l'espace de 10 à 15 mm entre les battants des portes une fois celles-ci fermées, le procès-verbal de réception du 19 octobre 2017, au titre des réserves générales, mentionne notamment « portes coupe-feu de circulation : revoir calfeutrement ». S'agissant du défaut affectant la pose de panneaux muraux et coffrages haut des circulations, l'expert judiciaire indique en page 13 du rapport qu'il est généralisé en ce qu'il est inhérent au mode opératoire de pose qui est identique pour l'ensemble de l'ouvrage. A ce titre, le taux de 40 à 45 % des panneaux retenu par la société Bn.c caractérise une généralisation du désordre en ce qu'il concerne ainsi près de la moitié des matériaux constituant une prestation visuelle de finitions décoratives qui doit être parfaite. Les défauts affectant les menuiseries avaient initialement fait l'objet des réserves n°32, 35 et 48. Au surplus, le caractère purement esthétique du désordre est sans conséquence sur la caractérisation du désordre compte-tenu des fondements invoqués. Par ailleurs, la société Bn.c ne rapporte pas la preuve que le désordre susvisé demeure dans les dimensions de la tolérance admissible dont elle se prévaut, alors que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de résultat pèse sur elle. Ainsi, la matérialité de ces désordres est établie. Concernant le défaut d'équerrage de placard de rangement, il s'agit manifestement d'un désordre apparent qui peut être détecté par un maître d'ouvrage profane en procédant uniquement à l'ouverture des portes des placards. En l'absence de réserve lors des opérations de réception, il convient de débouter l'intégralité des prétentions formées à ce titre. b. Le socle contractuel S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. En l'espèce, la société Harmonie Mutuelle produit aux débats en pièce n°6 le contrat de contractant général pour la conception-réalisation de la rénovation des bureaux du siège social d'harmonie Mutuelle conclu entre la société Blomet d'une part et le groupement constitué du maître d'œuvre Lonsdale Retail et de l'entreprise générale Campenon Bernard Construction d'autre part. Le descriptif des travaux annexé stipule les dispositifs de porte et blocs coupe-feu agréé, notamment en page n°36, ainsi que les habillages et coffrages menuiseries, notamment en page n°38. En qualité de professionnelle de la construction intervenant dans le cadre d'un groupement d'entreprises solidaires tel que cela est stipulé en page 1 de la convention d'études produite en pièce n°5 par la société harmonie Mutuelle, la société Bn.c ne peut pas se soustraire de son obligation à la dette en invoquant une faute de conception de son cotraitant. En qualité de professionnelle de la construction en charge de la maîtrise d'œuvre complète des travaux, cocontractant solidaire avec l'entreprise générale, la société Lonsdale Retail, nonobstant sa qualité de maître d'œuvre, est également tenue à la réparation des désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Ainsi ce désordre est imputable aux sociétés Bn.c et Lonsdale Retail, lesquelles sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil envers la société Harmonie Mutuelle, des désordres relatifs à la pose des portes de recoupement des circulations horizontales liée à la sécurité des occupants en cas de sinistre incendie et la pose de panneaux muraux et coffrages haut des circulations. c. Les préjudices Les montant à retenir au titre des travaux de reprise doivent l'être hors taxes, la société HM FLV étant une société commerciale par la forme. En page n°18 du rapport d'expertise définitif, Monsieur [O] évalue le coût des travaux de reprise à 95 535,86 € ttc correspondant à 84 935,86 € ttc au titre de la reprise des prestations et 10 600,00 € ttc au titre des portes de recoupement DAS. Il est produit à l'instance le devis de la société Cdh N°200077 du 20 avril 2020 constituant l'assiette de calcul de l'expert judiciaire. Cette société évalue à 94 713,00 € ht soit 113 655,60 € TTC le coût des travaux de reprise des panneaux. Dans la mesure où le désordre est généralisé, l'expert ayant expressément indiqué que le défaut de fixation n'est pas conforme aux règles de l'art, il convient d'octroyer l'intégralité de ce montant. Dans le même devis, la société Cdh évalue les coûts de reprise du désordre relatif aux portes de sécurité à 12 705,00 € ht, soit 15 246,00 € ttc. 94 713,00 + 12 705,00 = 107 418,00 Le préjudice correspondant au coût des travaux de reprise des désordres est donc de 107 418,00 € Ht. Il convient également de faire droit à la demande correspondant au surcoût des travaux de reprise exécutés de nuit en raison de l'occupation du site en journée. Le devis susvisé fixe ce surcoût à 310,00 € ht par jour et par personne sur une période de 124 jours pour un total de (310 x 124) 38 440,00 € ht. La société Harmonie Mutuelle plafonne la demande formée à ce titre à 30 000,00 €, à laquelle il sera fait droit, celui-ci étant hors taxes. S'agissant du préjudice allégué correspondant aux frais d'intervention de la société Ten Architecture en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage, il convient de souligner que les travaux de cette société n'ont pas été valorisés par l'expert, que le principe et l'évaluation de ce préjudice n'ont pas été soumis à ce dernier et qu'en conséquence, la pertinence de son intervention n'est pas démontrée, les désordres susvisés ayant été réservés, à l'exception des portes des placards. La demande formée à ce titre à hauteur de 5 600,00 € ht est donc écartée. Les sociétés Bn.c et Lonsdale Retail seront donc condamnées solidairement à indemniser les parties demanderesses à hauteur de ces préjudices. d. La contribution à la dette Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 ancien du code civil s'ils ne le sont pas. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux. Aux termes de l'article 1317 applicable dans les relations entre la société Bn.c et la société Lonsdale Retail « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. » En l'espèce, la faute de la société Lonsdale Retail est caractérisée, s'agissant des dispositifs coupe-feu, par des travaux de conception imprécis ainsi qu'un défaut de suivi des travaux, ceci alors que de simples tests en cours de chantier lui aurait permis de détecter le défaut de fermeture. S'agissant des panneaux, l'expert relève un manque de description technique pour le mode opératoire de la mise en œuvre, le CCTP ne faisant référence à aucun DTU ou norme Afnor en vigueur. Par ailleurs, la faute de la société Bn.c correspond à un défaut de surveillance du sous-traitant auquel elle a confié l'exécution des travaux faisant l'objet des désordres alors qu'elle disposait, en qualité de professionnelle de la construction, de toutes les compétences pour détecter toutes malfaçons ainsi que les difficultés inhérentes à l'exécution des travaux et notamment au mode opératoire employé pour fixer les panneaux. La société Bn.c produit aux débats un contrat de sous-traitance n°RES/DA/ST/2017-0355 du 20 mars 2017 par lequel elle a sous-traité à la société Sadapte les travaux relatifs au lot « menuiserie intérieure », lequel intègre les dispositifs coupe-feu et la fixation des panneaux. A ce titre, l'expert mentionne des défauts d'exécution affectant l'ossature et qui auraient été rattrapés par un cloutage qui se voile, et dont les détails techniques d'exécution sont imprécis. La faute de cette société est ainsi caractérisée et sa responsabilité est engagée. La Smabtp produit aux débats les conditions générales et particulières du contrat CAP1000 n°0619000/001 333010/000 souscrit par la société Sadapte et prenant effet le 1er janvier 2010. Force est de constater que le tableau produit en annexe, page 7/8, mentionne « autres responsabilités » sans plus de précision, ceci de telle sorte que sa garantie est acquise en l'absence de mention explicite quant aux stipulations contractuelles correspondant à une exclusion de garantie éventuelle. Ainsi, les recours exercés par les sociétés Bn.c et Lonsdale Retail sont bien fondés. Les limites, plafonds et franchises contractuels ne sont pas opposables dans le cadre de la présente instance dans la mesure où la Smabtp ne précise pas les clauses et montant correspondants. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit: 30 % : Lonsdale Retail,10 % : Bn.c,60 % : Smabtp en qualité d'assureur de la société Sadapte. En conséquence, il conviendra de condamner les parties à se garantir mutuellement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés, au principal ainsi qu'aux dépens et frais correspondant aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. III. La demande en paiement de la société Sobagei Bâtiment L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il est produit à l'instance un contrat de sous-traitance n°RES/DA/ST/2017-0647 du 03 mai 2017 par lequel la société CBC désormais Bn.c a sous-traité à la société Sobagei les travaux de « peinture » pour un prix de 50 000,00 € ht ainsi qu'un avenant n°1 du 04 avril 2017 de 103 900,00 € ht, soit un total de 153 900,00 € ht. Nul ne conteste son acceptation par le maître d'ouvrage. A ce titre, la société Sobagei ne produit aucun document démontrant la réalité des avenants n°2 à 8 dont elle se prévaut et dont l'existence est contestée. Il convient de retirer du montant de 153 900 € celui de 20 016,00 € correspondant au montant exposé pour lever les 81 réserves imputables à la société Sobagei, lesquelles lui ont été notifiées et sur lesquelles celle-ci ne répond pas dans le cadre de la présente instance. La somme de 7 645,00 € correspondant au dépôt de garantie ne peut pas être cumulativement retenue avec la précédente dans la mesure où elles ont le même objet, soit l'achèvement des travaux par la levée des réserves. En revanche, il convient de retrancher le montant de 3 058,00 € au titre du compte prorata résultant du DGD. 153 900 - 20 016 - 3 058 = 130 826 Le montant des prestations exécutées par la société Sobagei Bâtiment est donc de 130 826,00 €. La société Bn.c qui indique avoir versé 136 774,85 € en produisant des bons d'acompte provenant de courriels dont elle est à l'origine et qui ne sont pas signés de son sous-traitant échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l'effectivité du paiement. Dans la mesure où la société Sobagei Bâtiment plafonne sa demande en paiement à 61 406,88 €, il convient d'y faire droit. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement en l'absence de preuve d'une mise en demeure préalable. En l'absence de preuve d'une mise en demeure préalable et de l'évaluation du préjudice allégué de 10 000,00 €, il convient de débouter cette société de sa demande formée au titre de la résistance abusive. IV. Les décisions de fin de jugement a. Les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les sociétés Lonsdale Retail, Bn.c et Smabtp succombent et sont condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. b. Les frais irrépétibles L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les sociétés Lonsdale Retail, Bn.c et Smabtp succombent et sont condamnés in solidum aux dépens. Les deux premières sont donc condamnées in solidum à payer 10 000,00 € au total aux sociétés Harmonie Mutuelle et Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie au titre des dispositions susvisées. La société Bn.c est condamnée à payer 6 000,00 € à la société Sobagei Bâtiment au même titre. c. L'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 515 ancien du code de procédure civile. l'exécution provisoire est opportune et ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement les sociétés Lonsdale Retail et Bn.c à payer à la société Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie, au titre des désordres affectant l'ouvrage situé [Adresse 2] 107 418,00 € Ht au titre du préjudice correspondant au coût des travaux de reprise et 30 000,00 € Ht au titre du préjudice correspondant au surcoût des travaux de reprise en site occupé ; DEBOUTE les sociétés Harmonie Mutuelle et Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie du surplus de leurs prétentions indemnitaires ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 30 % : Lonsdale Retail ;10 % : Bn.c ;60 % : Smabtp en qualité d'assureur de la société Sadapte ; CONDAMNE la Smabtp à garantir les sociétés Lonsdale Retail et Bn.c à hauteur de 60 % des condamnations prononcées au principal ainsi qu'au titre des dépens et frais irrépétibles ; CONDAMNE la société Lonsdale Retail à garantir les sociétés Smabtp et Bn.c à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au principal ainsi qu'au titre des dépens et frais irrépétibles ; CONDAMNE la société Bn.c à garantir les sociétés Smabtp et Lonsdale Retail à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au principal ainsi qu'au titre des dépens et frais irrépétibles ; DÉBOUTE la Smabtp de sa demande tendant à opposer ses plafonds, limites, franchises et termes contractuels dans le cadre de la présente instance ; CONDAMNE la société Bn.c à payer 61 406,88 € à la société Sobagei Bâtiment au titre du solde du contrat de sous-traitance du lot peinture ; DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la société Sobagei Bâtiment du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE in solidum les sociétés Lonsdale Retail, Bn.c et Smabtp aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum les sociétés Lonsdale Retail et Bn.c à payer 10 000,00 € aux sociétés Harmonie Mutuelle et Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie au titre des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Bn.c à payer 6 000,00 € à la société Sobagei Bâtiment au titre des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris le 13 février 2024 Le greffierLe présidentCommentaires sur cette affaire
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