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Tribunal administratif de Nantes, 22 septembre 2025, 2516253

Mots clés
immobilier • rapport • syndic • requête • maire • siège • immeuble • syndicat • référé • réparation • requis • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2516253
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 22 sept. 2025, n° 2516253
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
SCCV Olonne
Office Bras Immobilier

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, la commune des Sables d'Olonne, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état du bâtiment situé 1 rue du Maréchal Lyautey aux Sables d'Olonne (85340), parcelles cadastrées 85194 166 AH nos 235 et 244, appartenant à la SCCV Olonne, dont le siège est 1300 Avenue Albert Einstein, Immeuble Stratégic Concept B3 à Montpellier (34000) et dont le syndicat gestionnaire de la copropriété est l'Office Bras Immobilier représenté par M. B D domicilié à son siège, 41 rue Nicot aux Sables d'Olonne (85100). Elle soutient que : - le bâtiment en cause présente de nombreuses fissures apparentes sur les façades et les fondations ; - de nombreux locataires sont présents dans ce bâtiment résidentiel. Vu les pièces produites et jointes au dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ". 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Selon l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 3. La commune des Sables d'Olonne soutient que l'immeuble appartenant aux associés de la SCCV Olonne et géré par le syndic de copropriété, l'Office Bras Immobilier, situé 1 rue du Maréchal Lyautey aux Sables d'Olonne (85340), parcelles cadastrées 85194 166 AH n°235 et 244, présente un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. Le constat de l'état de l'immeuble auquel ce dernier procèdera devra être effectué au contradictoire de la commune des Sables d'Olonne, de la SCCV Olonne représentée par le syndic de copropriété l'Office Bras Immobilier, et s'il y a lieu, également au contradictoire des propriétaires mitoyens, susceptibles d'être affectés par les mesures à mettre en œuvre.

O R D O N N E

Article 1er : M. A C, demeurant 2 rue des Glajous à Aizenay (85190), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1° de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : 1 rue du Maréchal Lyautey aux Sables d'Olonne (85340), parcelles cadastrées 85194 166 AH n°235 et 244, et d'examiner le bâtiment en cause ; 2° de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ; 3° de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 4° de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ; 5° de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ; 6° s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence et afin de tenir compte du délai de vingt-quatre heures indiqué à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, il convoquera les parties par tous moyens afin de dresser son constat dans ce délai. Si l'expert ne peut accomplir sa mission dans ce délai de vingt-quatre heures, il en informera les parties et effectuera sa mission dans les délais les plus brefs possibles en tenant compte de l'urgence. Article 3 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée d'un rapport de constat pour le bâtiment en cause établi au contradictoire des parties respectivement concernées, lequel devra être déposé dans le délai prévu à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et en tout état de cause avant le 3 octobre 2025, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sables d'Olonne, à la SCCV Olonne représentée par le syndic de copropriété l'Office Bras Immobilier, et à M. C, expert. Une copie de la requête et des pièces sera adressée à la SCCV Olonne représentée par l'Office Bras Immobilier, syndic de copropriété. Fait à Nantes, le 22 septembre 2025. Le président du trribunal, juge des référés, Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2516253

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