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Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2024, 24/09578

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • saisine • société • résiliation • rôle • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
25 septembre 2024
Tribunal de commerce de Créteil
10 juillet 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL
8 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
S.C. SOCIETE CIVILE POUR L'ETUDE ET L'AMENAGEMENT DU CE NTRE D'AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS - SECAR

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 RG N°: N° RG 24/09578 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPNI Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 Mai 2024 Date de saisine : 03 Juin 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 24/00139 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 08 Mars 2024 Appelante : S.A. GUY ROBIC, représentée par Me Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129 - N° du dossier E0005BHT Intimée : S.C. SOCIETE CIVILE POUR L'ETUDE ET L'AMENAGEMENT DU CE NTRE D'AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS - SECAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2474014 ORDONNANCE CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat de la mise en état, Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Vu les articles

369 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L631-14 et L. 641-3 du code de commerce,

Attendu que

l'instance est interrompue par l'effet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 10 juillet 2024 à l'encontre de la société GUY ROBIC ; Que la reprise de l'instance est subordonnée à l'accomplissement par des diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

, Constatons l'interruption de l'instance à la date du 10 juillet 2024 ; Fixons au 4 décembre 2024 le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation. Renvoyons l'affaire à la conférence de mise en état du 18 décembre 2024. Paris, le 25 Septembre 2024 L'adjointe administrative faisant fonction de greffier, Le magistrat,

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