Conseil d'État, 1ère Chambre, 30 novembre 2021, 451993
Mots clés
pourvoi • maire • règlement • immeuble • pouvoir • rapport
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
30 novembre 2021
Cour administrative d'appel de Nantes
23 février 2021
Tribunal administratif de Caen
19 décembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :451993
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 451993
- Rapporteur : M. Vincent Villette
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 19 décembre 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2021:451993.20211130
- Président : Mme Gaëlle Dumortier
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
30 novembre 2021
Cour administrative d'appel de Nantes
23 février 2021
Tribunal administratif de Caen
19 décembre 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le maire de Colomby-Anguerny a refusé de leur délivrer un permis de construire un immeuble à usage d'habitation. Par un jugement n° 1900628 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NT00610 du 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de M. et Mme A, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 31 janvier 2019 et enjoint au maire de Colomby-Anguerny de leur délivrer le permis de construire demandé. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Colomby-Anguerny demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune de Colomby-Anguerny ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Colomby-Anguerny soutient que : - en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, que le projet litigieux permettait aux véhicules de sortir en marche avant sur la route départementale qui le dessert, la cour a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce ; - en jugeant que l'orientation d'aménagement et de programmation figurant au plan local d'urbanisme relative à la création d'une piste cyclable au droit du projet litigieux n'était pas opposable au projet, la cour a commis une erreur de droit en ce que, d'une part, cette orientation est rédigée en termes prescriptifs et en ce que, d'autre part, la compatibilité des autorisations individuelles d'urbanisme avec cette orientation est imposée par les dispositions de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - en estimant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme, que le projet litigieux n'était, en tout état de cause, pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation relative à la création d'une piste cyclable, la cour a inexactement qualifié les faits, qu'elle a dénaturés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Colomby-Anguerny n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Colomby-Anguerny. Copie en sera adressée à M. et Mme D A. Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme B C451993Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...