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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2025, 25-80.201

Mots clés
pourvoi • récidive • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 juin 2025
Cour d'appel de Rouen
24 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-80.201
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 11 juin 2025, n° 25-80.201
  • Rapporteur : M. Charmoillaux
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rouen, 24 octobre 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:CR50812
  • Identifiant Judilibre :6849128373d71a3e1cc31db7
  • Avocat général : Mme Gulphe-Berbain
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Résumé

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Texte intégral

N° S 25-80.201 F N° 50812 SB4 11 JUIN 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2025 M. [O] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2024, qui, pour conduite après usage de stupéfiants en récidive, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et l'annulation de son permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.

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