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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 21 novembre 2025, 2025040534

Mots clés
société • contrat • service • remise • restitution • recouvrement • assurance • procès-verbal • prorata • rapport • recevabilité • siège • amende • banque • condamnation

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025040534 ENTRE : SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352256424 Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (BOLLEN), et comparant par Me Danielle LEFEVRE (G495) ET : SAS RAYJOH, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 882452675 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société ARVAL SERVICE LEASE, ci-après ARVAL, est une société de leasing de véhicules. La société RAYJOH, ci-après RAYJOH, est une société de commerce de gros d'équipements informatiques. RAYJOH a signé par son gérant M. [N] [D] le 22 juin 2018 un contrat de location longue durée pour un véhicule mini 5p berline, d'une durée de 48 mois prenant effet le 5 novembre 2018, pour 40 000 km, et un loyer mensuel de 398€ TTC, maintenance et assurance incluses. Le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 9 novembre 2018. Suite à des défauts de paiement, ARVAL a, le 15 mars 2023, mis en demeure par courrier recommandé RAYJOH de régler les loyers de janvier et février 2023 et de restituer le véhicule. Ce dernier a été restitué le 27 octobre 2023 mais un certain nombre de factures sont restées impayées, addition de loyers impayés, d'amendes, d'indemnités kilométriques et de frais de remise en état du véhicule. Sans nouvelle ARVAL a saisi la justice C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Par acte extra-judiciaire en date du 7 mai 2025 assignant RAYJOH au visa de l'article 656 du Code de procédure civil, ARVAL demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, * Dire la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes. -Condamner la société RAYJOH à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE, le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes : Loyers échus impayés pour une somme de 4.159,70 € TTC, Au titre des frais de gestion pour amendes automatiques pour 24,00 € TTC, Frais de remise en état du véhicule pour 2.491,76 € TTC, Indemnité kilométrique pour 4.049,75 € TTC, Soit un total de 10.711,22 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal (article 7.4) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer le 17 mars 2025. * Condamner la société RAYJOH à payer à la Société ÀRVAL SERVICE LEASE une indemnité de 40 € HT par facture impayée soit 8 factures soit la somme de 320,00 € HT (article 7.4 des CGL). * Condamner la société RAYJOH à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC. * La condamner aux entiers dépens. A l'audience du 3 juillet 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience le 2 octobre 2025, audience reportée au 9 octobre 2025. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DE LA DEMANDERESSE Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile : ARVAL soutient que RAYJOH a rendu le véhicule près d'un an après la fin du contrat, que le véhicule a dû être remis en état et que RAYJOH ne s'est pas acquitté des loyers 2023 et des indemnités kilométriques ARVAL apporte les pièces suivantes soutenant ses demandes : * Copies du contrat de location longue durée et des conditions particulières, * Copies du PV de livraison du véhicule et de la carte grise indiquant ARVAL comme propriétaire et RAYJOH comme locataire * Copie des mises en demeure adressées à RAYJOH * Copies du rapport d'expertise du véhicule * Copies des factures impayées RAYJOH ne fait pas valoir de moyens de défense. Sur ce le tribunal, L'article 9 du CPC dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi l'effet nécessaire au succès de sa prétention » L'article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la régularité de l'action et la recevabilité de la demande Sur la compétence L'article 14 des conditions générales du contrat signé entre les parties stipule que « toute contestation liée à sa validité, son interprétation ou son exécution sera de la compétence du tribunal de commerce de Paris » En conséquence, le tribunal retient qu'il est compétent pour juger du litige. Sur la régularité de la procédure La signification de l'acte a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile à l'adresse de la société RAYJOH. L'extrait Kbis de RAYJOH en date du 29 septembre 2025 produit par ARVAL et versé au dossier ne mentionne pas l'existence de procédure collective. Le tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever. Sur la recevabilité de la demande ARVAL produit un contrat signé entre les parties et copies des différents courriers adressés à RAYJOH si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables En conséquence le tribunal dira donc que l'action d'ARVAL est régulière et recevable. Sur le bien-fondé de la demande En droit, Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». En l'espèce, Sur la demande principale au titre des loyers échus impayés Le Tribunal relève qu'ARVAL a versé au débat : * Copie du contrat daté du 22 juin 2018 entre ARVAL et ROYJOH représenté par M. [N] [D] pour une mini berline 5 porte, contrat de 48 mois/40 000 km/ loyer mensuel de 398€ TTC assurance incluse, * Copies des Conditions Générales des Contrats formulant de manière explicite que « le locataire a pris connaissance des Conditions Générales de location de véhicules en longue durée référencées « CG_ASL_VN_SMEPRO_ 07/2021», qui lui ont été adressées par Arval, et déclare les accepter sans réserve ». * Copie des conditions particulières datées du 22 juin 2018 signé entre ARVAL et M. [N] [D] * Copies du certificat d'immatriculation du véhicule loué en date du 24 octobre 2018 indiquant ARVAL comme propriétaire du véhicule. * Copie du PV de livraison du véhicule en date 5 novembre 2018 signé de M. [N] [D] * Copie de la mise en demeure adressée le 15 mars 2023 à RAYJOH à l'attention de M. [I] [B] gérant de RAYJOH depuis le 19 novembre 2022, et copie de l'AR. * Copie du PV de restitution du véhicule en date 27 octobre 2023 et signé de M. [I] [B] gérant de RAYJOH. * Copie de la facture de remise en état du véhicule réalisée par MACADAM en date du 16 janvier 2024 * Copie de la mise en demeure adressée le 17 mars 2025 à RAYJOH à l'attention de M. [I] [B] lui enjoignant de régler la somme de 10.711,22 € TTC Le Tribunal retient que : * ARVAL est bien le propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] * Le contrat de location longue durée du véhicule a pris effet le 22 juin 2018 et, selon l'article 3.3 des Conditions Générales, « emporte transfert au profit du Locataire de la garde juridique dudit véhicule au sens de l'article 1242 du Code Civil ». * Le contrat a donné lieu à des factures qui ont été réglées, et qu'en conséquence, les Conditions Générales et les Conditions Particulières sont opposables. * Le véhicule a bien été restitué par RAYJOH * L'article 12 b) des CG stipule que « Le contrat de location et les loyers cessent d'être facturés, le jour de la restitution du véhicule et de la réception par Arval du certificat d'immatriculation… et du procès-verbal de restitution complété et signé par les deux Parties ou leurs représentant respectifs ». * RAYJOH n'a pas réglé 11 loyers du véhicule de janvier à novembre 2023 le dernier mois étant proratisé, pour un montant total de 4.159,70 € TTC Le Tribunal retient donc que la somme de 4.159,70 € TTC au titre des loyers échus impayés par RAYJOH constitue une créance certaine, liquide et exigible. Sur les frais de gestion des amendes automatiques par ARVAL L'article 4.3 des conditions générales stipule que la société ARVAL, destinataire des contraventions, est dans l'obligation de transmettre les coordonnées du locataire au service de l'ANTS ce qui génère des frais de fonctionnement qui sont facturés au locataire selon le prix de cette opération figurant dans le document conditions tarifaires des prestations hors contrat, le total des sommes dues sur la période s'élevant à 24 €. Le Tribunal retient donc que la somme de 24 € au titre des frais de gestion des amendes constitue une créance certaine, liquide et exigible. Sur la somme dues au titre de l'indemnité de remise en état du véhicule ARVAL produit le procès-verbal de restitution en date du 27 octobre 2023 matérialisant la réception physique dudit véhicule, ainsi que l'expertise de la société MACADAM réalisée le 16 janvier 2024 indiquant des frais de remise en état de 2.966,27 € HT. En revanche le tribunal relève qu'ARVAL ne produit pas la facture de remise en état qui justifierait son remboursement. En conclusion, le Tribunal déboutera ARVAL de sa demande de paiement par RAYJOH du coût de la remise en état du véhicule Sur les sommes dues au titre de l'indemnité kilométrique L'article 9 des conditions des Conditions Générales de LLD stipule « si en cours de location il est constaté un kilométrique excédentaire de plus de 15% par rapport au kilométrage contractuel prorata temporis, les km excédentaires seront facturés immédiatement au locataire sur la base du prix de revient kilométrique toute taxes comprises » Le Tribunal relève : * que RAYJOH aurait dû restituer le véhicule le 4 novembre 2022 avec un kilométrage maximum de 40.000 km et qu'elle l'a restitué le 27 octobre 2023 * qu'à cette date le kilométrage maximum ajusté prorata temporis aurait dû être de 49.776 km. * Que le véhicule avait 82.900 km au compteur le jour de la restitution, soit 33.124 kilomètres excédentaires Sur la base d'une facturation du km excédentaire de 0,158€ TTC, comme indiqué dans les conditions particulières, de 5.000 km offerts et d'une décote de 10%, la somme totale due est de 3.999 € TTC En conclusion, le Tribunal dit que la créance de 3.999€ TTC au titre de l'indemnité kilométrique est certaine, liquide et exigible. En conclusion Le Tribunal retient les sommes suivantes : * 4.159,70 € TTC au titre des loyers échus impayés * 24 € au titre des frais de gestion amende automatique * 3.999 € TTC au titre de l'indemnité kilométrique Le Tribunal dit que la créance totale d'ARVAL est de 8.182,70 € TTC, qu'elle est certaine, liquide et exigible et condamnera en conséquence RAYJOH à payer à ARVAL ladite somme, déboutant du surplus Sur les intérêts de retard L'article L.441-10 du code de commerce dispose que les pénalités dues en cas de retard de paiement sont applicables de plein droit, et qu'en l'absence de dispositions contractuelles contraires, le taux des pénalités est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ARVAL demandant des intérêts de retard de 3 fois le TIL, le tribunal assortira la condamnation de 8.182,70 € TTC d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure de payer. Sur la demande de paiement par RAYJOH de 320€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Sur la base de l'article L 441-10 du Code de Commerce, ARVAL est fondée à demander une indemnité de forfaitaire de 40€ par facture impayée pour frais de recouvrement, montant par ailleurs indiqué sur chacune des factures litigieuses « indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement 40€ par facture ». Le Tribunal retient 8 factures impayées et condamnera en conséquence RAYJOH à payer à ARVAL la somme de 320€ (8*40€) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, ARVAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc RAYJOH à verser ARVAL la somme de 1.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de RAYJOH qui succombe.

Par ces motifs

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la société RAYJOH à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 8.182,70 € TTC avec intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 mars 2025, déboutant du surplus * Condamne la société RAYJOH à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 320€ au titre des frais de recouvrement des factures impayées * Condamne la société RAYJOH à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit * Condamne la société RAYJOH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Hugues Renaut, M. Gabriel Levy. Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.

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