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Tribunal judiciaire de Vannes, 27 avril 2026, 25/00180

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • recours • forclusion • transmission • service • pouvoir • préjudice • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vannes
27 avril 2026
Commission de recours amiable de l'URSSAF de Bretagne
7 novembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00180 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EX67 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte notifié le : JUGEMENT rendu le 27 avril 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l'audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [X] [D] [Adresse 1]) [Localité 1] Non comparante et non représentée PARTIE DÉFENDERESSE : URSSAF BRETAGNE TSA 40015 / Service Juridique [Localité 2] Représentée par Venise CANTAVE, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00180

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier recommandé en date du 11 mars 2025, [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Bretagne du 7 novembre 2024 ayant rejeté sa contestation et validé la mise en demeure du 29 décembre 2023 émise à son encontre pour le règlement de la somme de 9 068 € correspondant aux cotisations et contributions sociales obligatoires appelées au titre des mois de juillet à novembre 2023. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 6 octobre 2025 puis renvoyée à l'audience du 9 février 2026. A cette date, [X] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. En réplique, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : A titre principal, - déclarer irrecevable le recours formé par Mme [D] pour cause de forclusion, A titre subsidiaire, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2024, - condamner en conséquence de Mme [D] au paiement de la somme de 2 050,84 € (1 733 € de cotisations et 86 € de majorations de retard et 231,84 € de pénalités) sans préjudice des majorations de retard complémentaire restant à courir jusqu'à parfaitement, - condamner [X] [D] aux dépens, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [D]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION

DE LA DECISION SUR LA FORCLUSION L'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que : " I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d'informations ou données à caractère secret s'effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : " secret médical ?. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s'effectuer par voie électronique après chiffrement des données. V. Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. " Par courrier recommandé en date du 11 mars 2025, [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Bretagne du 7 novembre 2024 qui lui a été notifiée le 4 décembre 2024. En l'espèce, le recours formé par [X] [D] devant le pôle social est irrecevable pour cause de forclusion. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [X] [D] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [X] [D] à l'audience. DECLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours introduit par [X] [D]. CONDAMNE [X] [D] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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