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Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2023, 21/07233

Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Droits d'enregistrement et assimilés • Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 mai 2025
Cour d'appel de Montpellier
19 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Béziers
15 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/07233
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 19 sept. 2023, n° 21/07233
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Béziers, 15 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :650a8d64e0a8bb8318102c7b
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Résumé

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Partie appelante
L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale

ARRET

DU 19 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07233 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHZS Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS N° RG 20/01437 APPELANTE : L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : S.A.R.L. RAMBIER AMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume BOULET de la SELARL DBGL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Thibault GRAFFIN, Conseiller Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023 Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 12 septembre 2023 et prorogée au 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: Par acte authentique en date du 2 mars 2007, la S.A.R.L. Rambier aménagement a acquis une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 5] (Hérault) pour un prix de 78'409,80 euros, en plaçant son acquisition sur le régime de l'article 1115 du code général des impôts et donc en s'engageant à revendre le bien immobilier dans un délai de quatre ans afin notamment d'être exonérée de droits d'enregistrement. La société Rambier aménagement a revendu son bien le 31 juillet 2013. Le 10 décembre 2018, l'administration fiscale a adressé à la société Rambier aménagement une proposition de rectification au titre des droits d'enregistrement concernant l'année 2007 au motif que le bien immobilier n'avait pas été vendu dans le délai requis. Par courrier du 7 février 2019, la société Rambier aménagement a fait valoir ses observations sur la proposition de rectification, et le 2 décembre 2019, l'administration fiscale a maintenu sa proposition de rectification. Elle a ensuite émis le 15 janvier 2020 un avis de mise en recouvrement pour un montant de 5 250 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2020, la société Rambier aménagement a adressé une réclamation contentieuse sollicitant sa décharge de l'imposition contestée, et le 25 mai 2020, l'administration fiscale a pris une décision de rejet. Par exploit d'huissier en date du 21 juillet 2020, la société Rambier aménagement a fait assigner l'administrateur des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Sud Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Béziers qui, par jugement en date du 15 novembre 2021, a : - Déclaré irrégulière la procédure de redressement au titre des droits d'enregistrement de l'année 2007 à l'encontre de la société Rambier aménagement pour cause de prescription ; - Par voie de conséquence, annulé la décision de rejet du 25 mai 2020 prise par l'administration des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône représentée par son directeur régional en réponse à la demande de décharge des impositions présentée par la société Rambier aménagement le 8 février 2020 ; - Condamné l'administration des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône représentée par son directeur régional à payer à la société Rambier aménagement une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'administration des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône représentée par son directeur régional aux dépens de la présente instance. Le 15 décembre 2021, l'administration des finances publiques a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 14 mars 2022, de': - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Déclaré irrégulière la procédure de redressement au titre des droits d'enregistrement de l'année 2007 à l'encontre de la société Rambier aménagement pour cause de prescription, - Annulé la décision de rejet du 25 mai 2020 prise par l'administration des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône, - Condamné la Direction Générale des finances publiques de PACA à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : - Débouter la société Rambier aménagement de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Déclarer régulière la procédure de redressement au titre des droits d'enregistrement de l'année 2007 à l'encontre de la société Rambier aménagement, - Déclarer valable la décision de rejet du 25 mai 2020 prise par l'administration des Finances Publiques à l'encontre de la société Rambier aménagement, - Condamner la société Rambier aménagement à verser à l'administration des finances publiques une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner la société Rambier aménagement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que': - La doctrine administrative du 18 avril 2011 prévoit expressément qu'un engagement de revendre pris antérieurement à la loi du 9 mars 2010, donc dans le délai de quatre ans, bénéficiera du délai de cinq ans prévu par la loi'; - Le délai de revente expirait donc le 2 mars 2012, et le délai de reprise le 31 décembre 2018, de sorte que le rappel des droits de mutation fait par l'administration fiscale le 10 décembre 2018 a été fait dans le délai de reprise (à l'expiration de la sixième année, soit le 31 décembre 2018). Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 7 juin 2022, la société Rambier aménagement demande à la cour de':

Vu les articles

1103 (anciennement 1134) et suivants du code civil, Vu l'article 1224 du code civil, (ancien article 1184 du code civil) Vu les articles 1214 et 1215 du code civil, Vu les articles 1240 et 1348 du code civil, Vu les pièces produites au débat, - Déclarer la société Rambier aménagement recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 15 novembre 2021 en ce qu'il a : - Déclaré irrégulière la procédure de redressement au titre des droits d'enregistrement de l'année 2007 à l'encontre de la société Rambier aménagement pour cause de prescription ; - Par voie de conséquence, annulé la décision de rejet du 25 mai 2020 prise par l'administration des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône représentée par son directeur régional en réponse à la demande de décharge des impositions présentée par la société Rambier aménagement le 8 février 2020 ; - Condamné l'administration des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône représentée par son directeur régional à payer à la société Rambier aménagement une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'administration des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône représentée par son directeur régional aux dépens de la présente instance. En tout état de cause et y ajoutant , - Condamner l'administration des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de Procédure Civile, - Condamner l'administration des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - La modification du délai pour revendre, passant de 4 à 5 ans, issue de la réforme du 11 mars 2010 n'a pas affecté les acquisitions faites avant cette dernière date'; - Il en résulte'que suite à son acquisition du 2 mars 2007, le délai pour revendre s'est achevé le 2 mars 2011, et que le droit de reprise de l'administration a expiré le 2 mars 2017'; - La proposition de rectification qui est en date du 10 décembre 2018 est donc prescrite'; - La position de la doctrine administrative officielle du 18 avril 2011, selon laquelle «'les assujettis ayant pris un engagement de revendre prévu par l'article 1115 du code général des impôts avant le 11 mars 2010 et dont le délai n'était pas échu à cette date bénéficient d'un délai de cinq années à compter de l'acquisition initiale pour revendre le bien pour lesquelles un engagement été souscrit'» qui conférerait un caractère rétroactif à la loi, serait une interprétation allant à l'encontre de la volonté du législateur'; - En outre, cette doctrine administrative est entrée en vigueur postérieurement aux faits générateurs de l'imposition'; or la Cour de cassation prohibe l'application de la doctrine administrative publiée postérieurement aux faits générateurs (com, 7 juin 2016, n° 14-29.155'; 7 mai 2019, n° 17 -31.481)'; - Si une doctrine administrative peut interpréter la loi dans un sens favorable aux contribuables, il ne s'agit pas d'une source de droit autonome, et cette mesure de faveur, de source doctrinale, ne peut venir augmenter d'un an le délai de reprise de l'administration'; Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 30 mai 2023.

MOTIFS

de la DÉCISION Sur la prescription alléguée du droit de reprise de l'administration fiscale Selon les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, les achats effectués par les personnes qui réalisent des affaires définies aux 6° de l'article 257 sont exonérées des droits et taxes de mutation à condition qu'elle fasse connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. Ce délai a été porté à 5 ans par une loi du 9 mars 2010, entrée en vigueur le 11 mars 2010, qui a modifié l'article 1115 précité. Par ailleurs, l'article L. 186 du livre des procédures fiscales prévoit que lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. Il n'est en outre pas discuté par les parties que le point de départ du délai de prescription de six ans se situe à la date d'expiration du délai de revente (en ce sens, com, 31 octobre 2006, n° 05-10.396). La société intimée soutient que s'agissant d'une acquisition qu'elle a effectuée avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2010, le délai qui lui est applicable est celui de quatre ans et non pas celui de cinq ans. Elle invoque aux termes de son argumentation d'une part la circonstance selon laquelle la loi du 9 mars 2010 n'a pas prévu expressément la rétroactivité de l'augmentation du délai de reprise de quatre à cinq ans, ce qu'elle aurait pu faire, et d'autre part les dispositions de l'article 2 du code civil, selon lesquelles la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif. Il résulte en effet d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière fiscale, que si la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause des obligations régulièrement nées à cette date (par ex., com., 3 mai 2012, n° 11-14.820). Cependant, et contrairement à ce que soutient l'intimée, il résulte également des jurisprudences judiciaires et administratives que s'applique à la matière fiscale le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. En conséquence, dans le présent litige, l'extension du délai pour revendre de quatre à cinq ans, qui est favorable au contribuable, s'applique aux situations juridiques contractuelles antérieures au 11 mars 2010, conformément à l'interprétation qui a été faite par l'administration fiscale de ces dispositions dans sa doctrine administrative, ainsi qu'il sera vu ultérieurement. Pour contester la position de l'administration fiscale, la société intimée indique à tort que la Cour de cassation (com., 3 mai 2012, n° 11-14.820) aurait jugé précisément que la loi du 9 mars 2010 ne disposerait que pour les engagements de revendre pris antérieurement à son entrée en vigueur. Or, la présente cour ne peut que constater qu'à l'appui de son raisonnement, l'intimée présente et reproduit curieusement dans ses conclusions comme étant les motifs de la décision de la Haute juridiction, non pas une partie des motifs mêmes de cette décision, mais en réalité le moyen de droit invoqué par l'une des parties. De même, il doit être observé que dans cet arrêt, la Haute cour n'a nullement été amenée à se prononcer sur la question de l'augmentation du délai pour revendre contenue dans la loi comme le prétend à tort la société intimée, mais en réalité sur des éléments de la procédure de redressement et sur le contenu d'une sanction antérieurs ou postérieurs à ladite loi. De surcroît, l'administration fiscale dans sa doctrine administrative du 18 avril 2011 relative à l'interprétation des dispositions de la loi du 9 mars 2010, indique expressément qu'un engagement de revendre pris antérieurement à la loi du 9 mars 2010, donc dans le délai de quatre ans, bénéficiera du délai de cinq ans prévu par la loi. Cependant, la société Rambier aménagement soutient que cette doctrine administrative ne serait pas applicable dans la mesure où elle ne pourrait pas recevoir application pour des impositions dont le fait générateur est antérieur au 18 avril 2011. À l'appui de son argumentation, elle invoque d'une part les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales selon lesquelles, «'il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration'(')» . Cependant, il convient de constater que la société Rambier aménagement est en réalité défaillante à rapporter la preuve de l'existence d'une doctrine administrative qui indiquerait que son délai a été interprété comme étant demeuré de quatre années. La société intimée invoque d'autre part et surtout la jurisprudence de la Haute juridiction aux termes de laquelle,'« la doctrine formellement admise par l'administration, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses, ce dont il résulte que l'instruction ne pouvait recevoir application pour des impositions dont le fait générateur était antérieur au 18 avril 2011'» (com., 7 mai 2019, n° 17 -31.481'; dans le même sens, com., 7 juin 2016, n° 14-29.155). Toutefois, et contrairement à l'interprétation de cette jurisprudence qui est faite à tort par l'intimée, la Cour de cassation indique seulement dans ses décisions précitées ci-dessus que le contribuable ne peut invoquer une doctrine administrative postérieure à une autre doctrine administrative qui prévalait au moment de l'imposition litigieuse, et qui lui serait plus favorable'; alors de surcroît qu'il convient de constater en l'espèce que la doctrine du 18 avril 2011 n'est pas postérieure à une précédente doctrine (inexistante s'agissant de la modification d'un délai qui n'avait pas encore eu lieu), mais précise simplement les conditions d'application du nouveau délai. Ainsi, il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le 2 mars 2007, la société Rambier aménagement a acquis une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 5] (Hérault), en plaçant son acquisition sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts et en s'engageant à revendre son bien dans un délai de quatre ans, et qu'elle a revendu son bien le 31 juillet 2013, soit au-delà du délai de cinq ans qui avait expiré le 2 mars 2012. En conséquence, le droit de reprise de l'administration fiscale a lui expiré à la fin de la sixième année, soit le 31 décembre 2018, sans avoir été directement augmenté par l'administration fiscale en méconnaissance des droits du contribuable contrairement à ce que soutient la société intimée, mais par simple voie de conséquence. Dès lors, la procédure de redressement ayant donné lieu à la décision de rejet du 25 mai 2020 prise par l'administration fiscale à l'encontre de la société Rambier aménagement à la suite de la proposition de rectification du 10 décembre 2018 n'est nullement prescrite et la demande d'annulation de cette décision sera rejetée. La décision querellée sera en conséquence intégralement réformée. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société Rambier aménagement qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'administration des finances publiques la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau, Juge que la procédure de redressement au titre des droits d'enregistrement de l'année 2007 prise par l'administration des finances publiques à l'encontre de la S.A.R.L. Rambier aménagement n'est nullement prescrite, Déboute la S.A.R.L. Rambier aménagement de sa demande d'annulation de la décision de rejet du 25 mai 2020 prise par l'administration publique à son encontre, Condamne la S.A.R.L. Rambier aménagement aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'Administration des finances publiques, prise en la personne du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-D'azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le conseiller faisant fonction de président,

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