Tribunal judiciaire de Reims, 11 juin 2026, 26/00374
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • risque • siège • tiers • curatelle
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Reims
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Reims
24 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Reims
- Numéro de pourvoi :26/00374
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Reims, 11 juin 2026, n° 26/00374
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Reims, 24 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a2be5f7cdc6046d470b93ec
- Avocat(s) : Maître Cécile MOULIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Reims
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Reims
24 décembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
L'EPSM DE
MINISTÈRE PUBLIC
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE
D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00374 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FM2J
MINUTE : 26/151
Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [I]
né le 24 Janvier 1979 à [Localité 1]
UDAF DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Le Service MJPM UDAF DE LA MARNE (curatelle renforcée), absent
Établissement d'hospitalisation : L'EPSM DE [Localité 3] - Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Maître Cécile MOULIN, avocat commis d'office
PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M.SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2026
Monsieur [Y] [I] a été admis le 2 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 3] (EPSM) à la demande d'un tiers, [J] [S] (Curatelle renforcée), en urgence sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de [Localité 3], à [Localité 1].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [I] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de L'EPSM de [Localité 3].
Le 5 juin 2026 le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [I].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 2 juin 2026 ;
- un certificat médical des 24 heures du 3 juin 2026 à 10h45, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,- un certificat médical des 72 heures du 5 juin 2026 à 10h30 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 09 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 10 juin 2026 favorable à la poursuite de l'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience tenue le 11 juin 2026 dans la salle spécialement aménagée à l'EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l'audience, Maître Cécile MOULIN , conseil de Monsieur [Y] [I], est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (son curateur) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 2 juin 2026 suite à des troubles du comportement sur la voie publique ayant vraisemblablement alerté les forces de l'ordre, qu'il s'agit d'un patient en rupture de son suivi psychiatrique et de son traitement psychotrope depuis plusieurs mois, présentant une désorganisation psychique saillante avec nombreuses réponses incohérentes, discours décousu, la conscience par le patient des perturbations psychiques à l'œuvre apparaissant inexistante. Le certificat de 24 heures mentionne que le patient reste imprévisible sur le plan comportemental, est dans le déni des troubles et présente un risque de mise en danger pour lui-même ou pour autrui. Le certificat de 72 heures indique que si le patient est plus calme d'un point de vue comportemental, persistent des éléments paranoïaques (pense que ses voisins et sa famille lui veulent du mal), une désorganisation mentale importante (coq à l'âne, discours diffluent, bizarreries de comportement), avec une adhésion aux soins très précaire. Au jour de l'avis médical motivé du 9 juin 2026, l'état clinique de ce patient, antérieurement suivi au CMP [Z] en arrêt de suivi depuis avril 2025, est marqué par une dissociation intrapsychique avec des troubles du cours et du contenu de la pensée, un discours délirant à thématique persécutive. Il est indiqué qu'il n'a aucune conscience des troubles avec risque majeur de rupture thérapeutique en cas de sortie et un risque de mise en danger pour les autres et lui-même résulte de sa mauvaise adhésion aux soins. L'ensemble de ces éléments a été confirmé à l'audience de ce jour, le patient reconnaît être en rupture de traitement par injection retard depuis un an et explique cette rupture par le fait d'avoir été blessé au thorax et à la jambe suite à une dette de stupéfiant entre 2000 et 2005 ce qui entraînait des difficultés pour la prise de son traitement, une artère ayant été touchée. Il déclare vouloir rentrer chez lui se déclarant très satisfait de son nouveau logement. Il est par ailleurs souligné qu'il apparaît encore nécessaire de travailler l'adhésion aux soins par le patient. Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l'admission de Monsieur [Y] [I] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'autoriser la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [I] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé mentale de [Localité 3], à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d'appel, Autorise la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [I] ; Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Laisse les dépens à la charge de l'État ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Dit que la présente décision sera notifiée à : - l'intéressé, son mandataire et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L'EPSM de [Localité 3] Fait et jugé à Reims, le 11 Juin 2026 Le Greffier La vice-présidente Madame DURDURET Madame BRAIBANT,Commentaires sur cette affaire
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