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Tribunal judiciaire de Grenoble, 9 juillet 2026, 26/01423

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • contrat • déchéance • retractation • remboursement • signification • solde • terme • forclusion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grenoble
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
27 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
27 novembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
  • Numéro de pourvoi :
    26/01423
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Grenoble, 9 juill. 2026, n° 26/01423
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 27 novembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a59497193c619cd1f1c16c1
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ch4.3 JCP N° RG 26/01423 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6HP Copie exécutoire délivrée le : 09 Juillet 2026 à :Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT Copie certifiée conforme délivrée le :09 Juillet 2026 à :Monsieur [M] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A. LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE D'UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (INDE) demeurant [Adresse 2] non comparant D'AUTRE PART A l'audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Cadre-Greffier; Après avoir entendu l'avocat en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Le 11 août 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE, a consenti à M. [M] [E] l'ouverture d'un compte bancaire ainsi qu'une autorisation de découvert de 500 € au taux débiteur de 15 % par contrat du 14 décembre 2023. Le compte est resté débiteur à compter du 4 avril 2024. Par lettre recommandée du 11 juillet 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure son débiteur de régulariser le solde débiteur de 11 124,19 €. Par lettre recommandée du 2 septembre 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure son débiteur M. [M] [E] de régulariser le solde débiteur de 11 556,36 € et prononcé la déchéance du terme. Le 27 novembre 2025, une ordonnance sur requête en injonction de payer a rejeté la demande, au motif de la nécessité d'un débat contradictoire. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [M] [E] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 11 124,19 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 19/03/25, - 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. La banque a également demandé la capitalisation des intérêts. Au soutien de ses prétentions, la SA LYONNAISE DE BANQUE faisait valoir que M. [M] [E] n'avait pas régularisé la situation malgré mise en demeure. A l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la SA LYONNAISE DE BANQUE a maintenu ses demandes. L'assignation destinée à M. [M] [E], n'ayant pu lui être signifiée, en l'absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile Le tribunal a soulevé d'office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. L'affaire a alors été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et les historiques de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. L'action en paiement engagée est donc recevable. Sur la demande en paiement En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article R632-1 du Code de la consommation dispose que "le juge peut relever d'office toutes les dispositions" du Code de la consommation "dans les litiges nés de son application". En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. En application de l'article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l'emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l'existence d'un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s'agissant d'un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l'emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d'une part, le prêteur ne démontre pas qu'il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l'exercice de la faculté de rétractation, et que, d'autre part, l'emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu'en imprimant sur papier un exemplaire de l'écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en application de l'article L. 341-4 du même code. Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts depuis l'origine de chaque contrat. Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d'assurances. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [M] [E] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu'ils résultent du décompte au 19 mars 2025. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de la somme de 11 124,19 €. Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal, ne courront qu'à compter de la signification de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts L'article L 312-38 du Code de la consommation dispose que " aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ". La demande de capitalisation des intérêts, qui n'est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l'emprunteur, sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [M] [E], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l'instance. L'équité commande d'allouer à la banque, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; DÉCLARE recevable l'action de la SA LYONNAISE DE BANQUE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LYONNAISE DE BANQUE à compter de la signature des contrats les 11 août 2023 et 14 décembre 2023 ; CONDAMNE M. [M] [E] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme arrêtée au 19 mars 2025 de 11 124,19 € ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; DIT que les éventuels versements réalisés par M. [M] [E] à compter du 19 mars 2025 devront être déduits de ces sommes ; DÉBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [M] [E] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000,00 euros, sans intérêt, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens de l'instance. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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