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Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème Chambre, 18 janvier 2007, 03LY00272

Portée importante
Mots clés
contrat • pouvoir • rapport • règlement • requête • service • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
18 janvier 2007
Tribunal administratif de Dijon
12 novembre 2002

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    03LY00272
  • Rapporteur public :
    M. GIMENEZ
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 2ème ch., 18 janv. 2007, 03LY00272
  • Rapporteur : M. Dominique GAILLETON
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 12 novembre 2002
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000017992663
  • Président : M. du BESSET
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Fédération Française de Football
Tribunal administratif de Dijon
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2003, présentée par M. Jacques X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 012991-021005 du Tribunal administratif de Dijon en date du 12 novembre 2002 rejetant les conclusions restant en litige de ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2001 dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Gailleton, président ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

M. X, qui conteste l'assujettissement à la taxe professionnelle de son activité d'arbitre de football, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 12 novembre 2002 rejetant les conclusions restant en litige de ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2001 dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône ; Considérant qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité d'arbitrage exercée par M. X s'inscrit dans le cadre d'un service organisé par la Fédération Française de Football ; qu'il ne dispose d'aucune liberté dans l'organisation de son travail, le choix des matches, les horaires ; que les conditions et le montant de la rémunération qui lui est servie sont déterminés unilatéralement par la Fédération, qui définit également les programmes de formation et de mise en condition ainsi que le suivi médical des arbitres, et qui souscrit les assurances couvrant l'exercice de leur activité ; que M. X est soumis au règlement édicté par la Fédération et à son contrôle ; que s'il reste pleinement indépendant dans la conduite de l'arbitrage au cours des matches, chacune de ses prestations est contrôlée et évaluée par la Fédération, qui exerce à son égard le pouvoir disciplinaire ; que l'ensemble de ces circonstances témoignent de l'existence d'un lien de subordination de M. X à l'égard de la Fédération Française de Football, caractéristique d'un contrat de travail ; que, par suite, l'activité de M. X n'entre pas dans l'application de l'article 1447 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 012991-021005 du Tribunal administratif de Dijon en date du 12 novembre 2002 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il reste assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2001 dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône. 1 2 N° 02LY00272

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