Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2026, 25/06203
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • siège • recevabilité • requête • siren • société • soulever
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Perpignan
17 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :25/06203
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Montpellier, 15 janv. 2026, n° 25/06203
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Perpignan, 17 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :696a33cacdc6046d4785736e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Perpignan
17 novembre 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
H L M PYRENEES ORIENTALES
défendu(e) par Cabinet MERIC YANN
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ
D'APPEL
N° RG 25/06203 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4MT
APPELANTE :
Mme [E], [R] [N]
C/o M. [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE :
S.A. [Adresse 8] La Société Anonyme HLM des Pyrénées-Orientales, à l'enseigne ROUSSILLON HABITAT,- SIREN 704 200 443 APE 6820 A, dont le siège social est [Adresse 6], venant aux droits de L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro n°488898768 dont le siège social est situé [Adresse 2], à la suite d'un acte de transmission universel du patrimoine en date du 4 décembre 2025, et prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3] (FRANCE)
Représentant : Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, Greffière
Vu les articles
899 et 930-1 du code de procédure civile, Vu la décision au fond du 17 novembre 2025 du tribunal judiciaire de Perpignan, Vu l'appel interjeté par Madame [E], [R] [N] le 17 Décembre 2025, Attendu qu'il appartient au juge de la mise en état de soulever d'office tout moyen relatif à la recevabilité de l'appel; Attendu que
l'article 914 du code de procédure civile donne compétence au magistrat chargé de la mise en état pour déclarer un appel irrecevable et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; Attendu que les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile disposent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique ; Madame [E], [R] [N] a fait appel sans représentant, par courrier adressé à la cour d'appel en date du 17 Décembre 2025 et reçu le 22 Décembre 2025; La déclaration d'appel de Madame [E], [R] [N] sera déclarée irrecevable ;PAR CES MOTIFS
Vu les articles 899, 914 et 930-1 du code de procédure civile, Déclarons l'appel de Madame [E], [R] [N] irrecevable, Disons n'y avoir lieu à dépens, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé. LE GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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