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Tribunal administratif de Rennes, 6 août 2026, 2605200

Mots clés
chasse • requête • animaux • rejet • requérant • préambule • produits • publication • rapport • recours • référé • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
6 août 2026
Tribunal administratif de Rennes
28 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2605200
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 6 août 2026, n° 2605200
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 28 juillet 2026
  • Avocat(s) : AARPI GÉO AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
One Voice
Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS)
Ligue de protection des oiseaux (LPO) de Bretagne
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Partie défenderesse
Préfet du Morbihan

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 23 juillet 2026, l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, l'association One Voice, l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et la ligue de protection des oiseaux (LPO) de Bretagne, représentées par Me Rigal-Casta (AARPI Géo avocats), demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 9 juin 2026 autorisant l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2026 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2505203 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention de Berne du 19 septembre 1979 ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ; - l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; - l'arrêté du 11 mai 2023 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2026 : - le rapport de M. Bouju ; - les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations requérantes, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Le préfet du Morbihan n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Par un arrêté du 9 juin 2026, le préfet du Morbihan a autorisé l'exercice de la vènerie sous terre du blaireau pendant la complémentaire allant du 15 juin au 14 septembre 2026. L'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, l'association One Voice et l'association la ligue de protection des oiseaux (LPO) Bretagne ont saisi le tribunal d'un recours en annulation de cet arrêté préfectoral et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'urgence : L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'arrêté attaqué a pour objet d'autoriser l'exercice dans le département du Morbihan, pour une période complémentaire comprise entre le 15 juin et le 14 septembre 2026, de la vénerie sous terre du blaireau. Eu égard à son objet, l'arrêté attaqué porte une atteinte suffisamment grave aux intérêts que défendent les associations requérantes, à savoir la protection et la défense des différentes espèces animales et de l'environnement. Compte tenu de la période d'autorisation complémentaire de cette méthode de chasse, qui a commencé à courir à la date de la présente ordonnance, cette atteinte présente un caractère immédiat. En l'absence d'éléments suffisamment fiables quant à la population de blaireaux actuellement présente dans le département, et alors que les prélèvements opérés dans le cadre de période complémentaire sont susceptibles d'affecter de jeunes blaireaux nés dans l'année, l'arrêté litigieux apparaît susceptible d'emporter des conséquences significatives sur la population de blaireaux dans le Morbihan, eu égard notamment à la lenteur de reconstitution des populations de cette espèce. Au regard des données produites par les parties, il n'est pas établi que cette espèce présenterait actuellement un état de conservation, une dynamique de reproduction ainsi que des effectifs et une densité actuelle tels que serait caractérisé, dans le département du Morbihan, un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique rendant indispensables des mesures de régulation complémentaires. En outre, si le préfet du Morbihan fait valoir que la mesure est notamment justifiée par les risques pour la sécurité routière et par les dégâts provoqués par les blaireaux sur les cultures, les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir que la présence de blaireaux dans le département est, de manière certaine et actuelle, à l'origine de risques d'une ampleur telle qu'un intérêt public fasse obstacle à la suspension de l'exécution de la mesure en litige. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité : Aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural ». Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. (…) ». L'article R. 424-5 du même code dispose que : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ». Enfin, l'article L. 424-10 du même code énonce que : « Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative (…) ». Il résulte de ces dispositions, que la pratique de la chasse participe à la gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats et contribue ainsi à un équilibre agro-sylvo-cynégétique, à la régulation des espèces et au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Dans ce cadre, est interdite la destruction de portées ou de petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. Par suite, d'une part les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement autorisant une période de vénerie complémentaire, s'appliquent nécessairement dans le respect des articles L. 420-1 et L. 424-10 du même code. D'autre part, dans le cadre de l'équilibre ci-dessus décrit, nécessaire au maintien d'un bon état de conservation de la population des blaireaux, auquel concourt l'activité de la chasse, il y a lieu d'entendre par « petits de tous mammifères », le petit qui n'a pas atteint une autonomie, c'est à dire qui est incapable de survivre seul sans dépendance de sa mère, cet état ne devant être assimilé ni à la période de sevrage, ni à la maturité sexuelle du mammifère. Le moyen invoqué et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux en tant que celui-ci autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2026. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies et qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 9 juin 2026 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2026. Sur les frais relatifs au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 9 juin 2026 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2026, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera aux associations AVES France, One Voice, LPO Bretagne et ASPAS la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, à l'association One Voice, à l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), à l'association la ligue de protection des oiseaux Bretagne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 6 août 2026. Le juge des référés, signé D. BoujuLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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