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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 juillet 1981, 79-16.817, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
responsabilite contractuelle • lien de causalité • pluralité de préjudices • constatations nécessaires • société • chèque • préjudice • contrat • prêt • preuve • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 juillet 1981
Cour d'appel de Douai
13 juillet 1979

Synthèse

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Résumé

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Ne donne pas une base légale à sa décision une Cour d'appel qui condamne un débiteur à réparer divers préjudices sans rechercher comme elle y était invitée par ce dernier si la preuve était rapportée d'un lien de causalité entre la faute retenue contre lui et chacun des préjudices invoqués par la victime.
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa deuxieme branche :

Vu

l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, selon l'arret attaque

, la societe credit general industriel (societe cgi) a finance, par un contrat en date des 12 et 19 juillet 1973, l'acquisition par m. Y... D'un materiel vendu par m. Z..., que, le 12 juillet 1973, la societe cgi a adresse a m. Z... Une "lettre-cheque" contenant un cheque de 6.600 francs representant le montant du pret, que la "lettre-cheque" indiquait les x... D'utilisation du cheque et precisait que la violation de celles-ci engagerait la responsabilite du beneficiaire a l'egard de tout prejudice pouvant en decouler pour la societe cgi ; que m. Y... Ne s'etant pas acquitte de ses obligations, la societe cgi, se fondant sur l'inobservation par m. Vella des x... D'utilisation du cheque, l'a assigne en paiement de la somme de 10.295,65 francs ;

Attendu que, pour condamner

m. Z... Au versement de cette somme, l'arret enonce que le prejudice de la societe cgi correspond au montant des echeances non remboursees, aux dommages et interets forfaitaires au titre de la clause penale et a tous les frais que cette societe a engages pour tenter d'etre reglee par l'emprunteur et ses "avals" ;

attendu qu'en motivant ainsi sa decision sans rechercher, comme elle y etait invitee par les conclusions de m. Z..., si la preuve etait rapportee d'un lien de causalite entre la faute qu'avait commise celui-ci en utilisant le cheque en violation des x... Qu'il avait acceptees et chacun des chefs de prejudice invoques par la societe cgi, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 13 juillet 1979 par la cour d'appel de douai ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens.

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