Tribunal administratif de Marseille, 28 mai 2024, 2404428
Mots clés
requête • recours • maire • rejet • production • requérant • requis • ressort • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2404428
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Marseille, 28 mai 2024, n° 2404428
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 8 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
28 mai 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13103 23 E0069 du 8 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a rejeté sa demande de délivrance d'un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux du 5 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre la commune de Salon-de-Provence de lui délivrer un permis de construire. Il soutient que le refus de délivrance de permis de construire est discriminatoire et est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Le 8 décembre 2023, le maire de la commune de Salon-de-Provence a refusé la délivrance d'un permis de construire n° PC 13103 23 E0069 à M. B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 mai 2024, il demande l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux du 5 janvier 2024. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à soutenir dans sa requête que le refus de délivrance de permis de construire serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation et serait discriminatoire, sans préciser ces moyens et sans apporter aucun élément au soutient de leur développement permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Salon-de-Provence. Fait à Marseille, le 28 mai 2024. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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