Tribunal administratif de Versailles, 10 août 2026, 2606910
Mots clés
requête • ressort • siège • saisie • tiers • pouvoir • recours • recouvrement • relever • remise • solidarité • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2606910
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Cergy-Pontoise
- Référence abrégée : TA Versailles, 10 août 2026, n° 2606910
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
10 août 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine rejetant son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dirigé contre la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 2 mars 2026 pour le recouvrement de la somme de 14 255,27 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en litige ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine dont le siège se situe dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de M. B... relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B... par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 10 août 2026. La présidente de la 2ème chambre, H. Lepetit-CollinCommentaires sur cette affaire
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