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Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2009, 2004/10706

Mots clés
brevetabilité de l'invention ou validité du brevet • description suffisante • homme du métier • description • dessin • fonction • procédure abusive • intention de nuire • volonté de déstabiliser un concurrent • saisie-contrefaçon abusive • salon professionnel • préjudice • préjudice subi par le défendeur • discrédit • préjudice commercial • perte d'un marché • fonction \ Procédure abusive • salon professionnel \ Préjudice • perte d'un marché

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
19 mai 2009
Tribunal de grande instance de Paris
17 juin 2004

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2004/10706
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 19 mai 2009, n° 2004/10706
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR9701342
  • Parties : PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES SA (anciennement dénommée MANUFACTURE DE VÊTEMENTS PAUL BOYÉ) c. SIOEN INDUSTRIES NV (Belgique)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2004
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Société SIOEN INDUSTRIES NV
défendu(e) par VERON Pierre-Louis

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 Mai 2009 3ème chambre 1ère section N° RG : 04/10706 DEMANDERESSE S.A. PAUL BOYE TECH NOLOGIES anciennement dénommée MANUFACTURE DE VETEMENTS PAUL B [...] 34200 SETE représentée par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.03 DÉFENDERESSE Société SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 Ardooie 8850 BELGIQUE représentée par Maîtres Pierre V et Sabine A - VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire P.24 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Anne C. Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 24 Mars 2009 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort PLAISE AU TRIBUNAL La société Paul Boyé est spécialisée dans l'étude, la recherche, le développement et la fabrication en séries de tenues de combat, de gilets pare-balles et d'équipements de protection individuelle en général. Elle a déposé le 6 février 1997 un brevet français sous le n° 97 01342, délivré le 23 avril 1999 qui a pour titre « Matériau textile composite de protection du corps humain contre la chaleur ». Ce brevet français est revendiqué à titre de priorité d'un brevet européen n° 0 957 695, délivré le 28 août 2002, qui désignait à l'origine dix-sept autres pays (à l'exclusion de la France), mais, ce brevet européen n'est plus en vigueur dans quinze des pays désignés. Au début des années 1990, la Direction Générale des Armées (DGA) a envisagé la mise au point d'un équipement dénommé FELIN avec pour objectif de procurer au fantassin débarqué un équipement de combat de conception intégrée afin d'offrir à celui-ci des performances accrues dans les domaines de l'observation, de la communication, de la protection et de l'agression. Le marché d'industrialisation et de fabrication en série des systèmes Félin a été attribué à la société Sagem le 1er mars 2004. La société Paul Boyé est intervenue dans le cadre du Marché de Définition, mais début 2005, la société Sagem a mis fin aux relations contractuelles avec la société BOYE et a attribué le marché de réalisation de l'équipement Félin à la société Sioen. Les conditions et les conséquences de la rupture des relations commerciales entre Paul B et la société SAGEM font l'objet d'une procédure judiciaire parallèle actuellement pendante devant la Cour d'Appel de PARIS; Au cours du salon Eurosatory, qui se tenait au parc des Expositions de Villepinte du 14 au 18 juin 2004, la société Sioen exposait sur son stand un équipement vestimentaire complet destiné aux fantassins de l'armée de terre française comprenant un « espaceur » qui d'après Paul B reproduisait le matériau textile composite de protection contre la chaleur, objet du Brevet, utilisait ce matériau textile composite dans la même configuration que celle mise au point par elle et reproduisait fidèlement le modèle qu'elle avait conçu et proposé à Sagem. En vertu d'une ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris du 17 juin 2004, rendue sur requête du même jour, la société Paul Boyé a fait réaliser une première saisie contrefaçon descriptive et réelle au cours de laquelle seule la partie espaceur, intercalée entre le complexe balistiquel et la tenue de combat et destiné à assurer la ventilation du torse du fantassin, a été saisie réellement, conformément à l'ordonnance qui visait le produit argué de contrefaçon soit, aux termes de la requête, le « gilet » intérieur. C'est dans ces conditions que la société Paul Boyé a, par acte du 5 juillet 2004, assigné la société Sioen en contrefaçon des revendications 2 et 3 de son Brevet français n° 97 01342, par importation, détention et offre en vente du « produit saisi réellement sur le stand de la société Sioen Industries lors de la saisie-contrefaçon du 18 juin 2004 » à savoir l'espaceur. Par conclusions du 11 février 2005, la société Sioen a demandé au Tribunal de débouter la société Paul Boyé de l'ensemble de ses demandes arguant : - de la nullité pour insuffisance de description des revendications 2 et 3 du Brevet, - de la nullité de ces revendications pour défaut d'activité inventive, - de l'absence de contrefaçon des revendications 2 et 3 par le produit saisi sur le stand de Sioen lors du salon Eurosatory. La société Paul Boyé a formé, par conclusions du 27 septembre 2005, une demande d'expertise avant dire droit afin que l'unique prototype d'espaceur de la société Sioen, saisi sur le salon Eurosatory et déposé au greffe, soit analysé. Par ordonnance du 3 janvier 2006, le Juge de la mise en état a nommé comme expert Monsieur Manfred R, avec mission de se faire remettre l'espaceur saisi et déposé au greffe et de l'analyser pour « en déterminer la composition, la construction, la nature hydrophobe ou hydrophile, la résistance à la compression du tridimensionnel dans le sens perpendiculaire au textile, [...] ». L'expert a déposé son rapport le 19 juin 2007 et conclu que : « La pièce Sioen saisie est différente dans sa construction, dans sa morphologie et dans ses fonctions de la pièce Paul B telle que décrite et revendiquée, en particulier dans ses revendications 2 et 3 du brevet cité [le brevet français n° 97 01342]. » A la suite de ce rapport, la société Paul Boyé a, par conclusions du 12 décembre 2007, modifié substantiellement son argumentation au titre de la contrefaçon, pour soutenir que les revendications n° 2 et 3 de son brevet français n° 97 01342 sont reproduites non plus par le seul espaceur saisi en 2004 mais par « l'équipement vestimentaire Sioen de type Félin » dans son ensemble (soit le gilet balistique, l'espaceur initialement argué de contrefaçon et la tenue de combat) et a fait réaliser le 20 juin 2008, sur le stand de la société Sagem au salon Eurosatory, une saisie-contrefaçon lors de laquelle l'huissier a saisi deux exemplaires d'une tenue dont « une partie »3 a été déclarée comme étant fabriquée par la société Sioen. Le 21 janvier 2009. la société Paul Boyé a déposé de nouvelles conclusions dans lesquelles elle invoque pour la première fois la contrefaçon de la revendication n° 5 de son brevet ; et produit un rapport d'analyses d'échantillons de textiles qui auraient été prélevés sur l'une des tenues saisies le 20 juin 2008. Dans ses dernières écritures du 20 mars 2009, la société Paul BOYE demande au tribunal de: par application, en particulier, des articles L.611-1, L.613-3, L.615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi qu'au vu des pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions, - dire que les revendications n° 2,3 et 5 du brevet français n° 97 01342 sont valables, - débouter la société Sioen de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire que l'équipement vestimentaire Sioen de type FELIN contrefait les revendications 2, 3 et 5 du brevet français n° 97 01342, - dire que la société Sioen Industries en important, en détenant et en offrant le produit contrefaisant sur le territoire français réalise autant d'actes distincts de contrefaçon du brevet français n° 97 01342, En conséquence, - interdire à la défenderesse la poursuite des actes litigieux, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, - ordonner la confiscation et la destruction devant huissier des produits contrefaisants, et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi ordonnées, - condamner la société Sioen Industries à réparer l'ensemble du préjudice subi par la société Paul Boyé Technologies, - condamner la société Sioen Industries à payer à la société Paul Boyé Technologies, une indemnité d'un montant de 300.000 € au titre du préjudice subi résultant de l'atteinte portée à son droit de propriété sur le brevet français n° 97 01342, sauf à parfaire, - dire que pour la détermination de l'entier préjudice commercial subi par la société demanderesse, il sera tenu compte des faits commis jusqu'à la date de décision définitive à intervenir, - nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner pour déterminer le montant du préjudice commercial subi par la société Paul Boyé Technologies et qu'il aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements, de fournir au Tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier ce chef de préjudice, - dire et juger que l'expert pourra être remplacé en cas d'empêchement ou de refus, par ordonnance rendue sur simple requête, - condamner la société Sioen Industries à payer à la société Paul Boyé Technologies, une indemnité provisionnelle d'un montant de 300.000 € au titre du préjudice commercial subi à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, - autoriser la société Paul Boyé Technologies à faire publier le jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais de la défenderesse, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 10.000 € hors taxes, - condamner la société Sioen Industries à verser à la société Paul Boyé Technologies la somme de 150.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société Sioen Industries aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire Triet, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle soutient qu'elle a, en qualité de sous traitant de la société SAGEM et à sa demande, poursuivi pendant plusieurs mois ses travaux de conception de la tenue FELIN avant d'être brutalement évincée de ce marché par cette dernière au mois de novembre 2004, au profit de Sioen qui a contrefait son brevet. Elle prétend que la contrefaçon des revendications n°2, 3 et 5 de son brevet est constituée par l'importation, la détention et l'offre en vente de « l'équipement vestimentaire Sioen de type Félin» dans son ensemble, et non du seul espaceur amovible saisi lors du salon Eurosatory de 2004. Elle prétend que l'invention fait l'objet d'une description suffisante pour être réalisée par l'homme du métier et que les documents de l'art antérieur invoqués par la société Sioen ne sont pas destructeurs dé l'activité inventive des revendications 2, 3 et 5 du Brevet. Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2009, la société Sioen demande au tribunal de : À titre principal, - dire que les revendications n° 2,3 et 5 du brevet français n° 97 01342 sont nulles ; - ordonner la transmission de la décision à intervenir à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au Registre national des brevets ; - débouter la société Paul Boyé Technologies de ses demandes ; Subsidiairement, - dire que ni le matériau utilisé par la société Sioen Industries pour confectionner l'espaceur saisi en 2004, ni la tenue exposée par la société Sagem Défense Sécurité au salon Eurosatory 2008 ne reproduisent les caractéristiques des revendications n° 2, 3 et 5 du brevet français n° 97 01342; - dire que les faits d'importation et offre en vente de la tenue saisie en 2008 ne sont pas imputables à la société Sioen Industries ; - débouter la société Paul Boyé Technologies de ses demandes ; Dans tous les cas, - condamner la société Paul Boyé Technologies à payer une somme de 150.000 € à la société Sioen Industries à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la société Paul Boyé Technologies à payer une somme de 150.000 € à la société Sioen Industries en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Paul Boyé Technologies aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Véron & Associés, avocats, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle prétend que les sociétés Sioen et Paul B ont toutes deux soumis une offre et remis un prototype à la société Sagem, en vue de remporter ce contrat de sous-traitance et que c'est régulièrement qu'elle est devenue sous-traitante de SAGEM. Elle soutient que : - les revendications n° 2, 3 et 5 du brevet n° 97 01342, à supposer qu'elles puissent être interprétées comme portant sur un ensemble de plusieurs vêtements, sont nulles pour insuffisance de description et absence d'activité inventive. - en tout cas, elles ne sont reproduites ni par l'espaceur de la société Sioen saisi en 2004, ni par l'équipement complet saisi sur le stand de la société Sagem en 2008 ; - et à supposer même que cette tenue reproduise les caractéristiques des revendications du brevet de la société Paul Boyé - ce qui n'est pas - sa présentation sur le stand de la société Sagem n'est pas imputable à la société Sioen. Elle en déduit que les demandes formées par la société Paul Boyé sont mal fondées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2009.

MOTIFS

* sur la portée du brevet français n° 97 01342 Le brevet français n° 97 01342 enseigne que l'invention "concerne un matériau textile composite de protection du corps humain contre la chaleur, en particulier permettant d'accroître l'efficacité de la ventilation de surface du corps humain en vue d'assurer le confort ou même la survie d'un individu en environnement chaud ou très chaud"..Le problème technique auquel l'invention apporte une solution a donc trait à la "thermorégulation du corps humain en environnement chaud". Le brevet explique que lorsque le corps humain est plongé dans une ambiance chaude, il va chercher à réguler sa température en mettant en jeu plusieurs mécanismes, parmi lesquels la sudation. Cette thermorégulation ne peut toutefois intervenir qu'à la condition que la sueur soit effectivement évaporée. Le port de vêtements inadaptés, tels que des vêtements complètement étanches à l'air extérieur comme les vêtements de protection contre les agressions chimiques, biologiques, nucléaires ou encore des vêtements lourds ou de protection balistique entrave l'évaporation de la sueur. Il en résulte une hausse de la température de la peau et du corps qui nuisent au confort de l'individu, voire à sa survie. Selon la description du brevet, lorsque la température et l'humidité (extérieures ou près du corps) augmentent, il existe deux procédés permettant de favoriser le processus de thermorégulation du corps du porteur d'une tenue : - la ventilation d'un air sec et frais au contact du porteur ; - le contact d'un corps à forte chaleur massique ou à forte chaleur latente de transformation préalablement refroidi. L'invention précise ensuite que le "premier procédé est particulièrement avantageux (...)" mais que "les systèmes actuels basés sur la ventilation d'air ne sont pas entièrement satisfaisants" parce que d'une part le bilan énergétique peut s'avérer médiocre et d'autre part dans le cadre d'un équipement de protection contre les agressions chimiques, biologiques, nucléaires ou thermiques, une consommation non optimisée de l'air ventilé nuit à l'autonomie du porteur. L'objet de l'invention est de répondre à ce problème en décrivant un "système permettant d'améliorer l'efficacité de la ventilation du corps humain, en particulier en entretenant des conditions particulières de température et d'humidité sur des zones privilégiées du corps humain comme le torse, les bras, les cuisses, le crâne, le dos". L'invention envisage deux modes de réalisation du système. Selon un premier mode de réalisation, le "système permettant d'améliorer l'efficacité de la ventilation du corps humain (...)" est réalisé "à l'aide d'un équipement individuel à relier à un appareil de ventilation ou de climatisation extérieur, personnel ou collectif, fonctionnant dans des conditions modérées". Ce premier mode de réalisation trouve son application, par exemple, dans le cas d'une tenue de protection contre les agressions chimiques, biologiques, nucléaires. Selon un deuxième mode de réalisation, le "système permettant d'améliorer l'efficacité de la ventilation du corps humain (...)" s'appuie sur "la ventilation naturelle générée par les mouvements du porteur".Ce second mode de réalisation trouve son application "dans le cas où l'ambiance extérieure le permet", c'est-à-dire en l'absence d'ambiance extérieure toxique. Dans cette hypothèse, l'air servant à refroidir la température du corps peut être amené depuis l'extérieur par la "ventilation naturelle générée par les mouvements du porteur". Le second mode de réalisation de l'invention revendiqué dans le Brevet est le mode de réalisation utilisé dans l'équipement FELIN et opposé dans le litige. Quel que soit le mode de réalisation choisi, le système met en œuvre un matériau textile composite, constitué de plusieurs éléments et comprenant trois zones, soit : - une zone externe étanche ; - une zone intermédiaire de circulation d'un flux d'air ; - et une zone interne assurant le transfert thermique de l'individu vers la zone intermédiaire. Le matériau opposé à la société Sioen dans le cadre du litige est celui correspondant aux revendications 2 et suivantes du Brevet. La revendication n°2 couvre un : « Matériau textile composite de protection du corps humain contre la chaleur, comprenant essentiellement une zone externe assurant une fonction d'étanchéité, une zone intermédiaire dans laquelle circule un flux d'air et une zone interne assurant le transfert de masse et le transfert thermique vers la zone intermédiaire, caractérisé en ce qu'il est constitué par un tissu tridimensionnel (1, 3, 7) dont une étoffe (1) est en tissu hydrophobe et constitue la zone externe et l'autre (7) est identique ou différente et par un tissu ou tricot (6) de fibres hydrophiles espacé du tissu tridimensionnel, les deux étoffes (1, 7) étant reliées par des fils de liaison (5) assurant l'existence de la zone intermédiaire ». La revendication n°3, dépendante de la revendication n°2, couvre un: « Matériau textile composite selon K la revendication 2, caractérisé en ce que la surface du tissu tridimensionnel (7) faisant face au tissu ou tricot (6) est ajourée ». La revendication n°5, dépendante de la revendication n°2, couvre un : « Matériau textile selon la revendication 2, caractérisé en ce que le tissu tridimensionnel (1,3,7) est doublé sur une face d'un tissu hydrophobe (la) et sur l'autre face d'un tissu ou tricot (6) défibres hydrophiles ». * sur la validité du brevet : La défenderesse sollicite la nullité des revendications 2,3 et 5 du brevet opposé pour insuffisance de description. Selon elle, ni la description ni les figures du brevet n'indiquent la façon dont la couche hydrophile est espacée du tissu tridimensionnel, elle ajoute qu'il n'est d'ailleurs pas précisé, dans le texte du brevet, quels pourraient être la fonction de cet espacement et son avantage au regard des matériaux de l'art antérieur ni de quelle manière est ménagé l'espace requis entre la couche interne (7) du tissu tridimensionnel et la couche supplémentaire hydrophile (6). Selon l'article L. 612-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment, claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ». À défaut, le brevet est nul en application de l'article L. 613-25 b) du même code. En l'espèce, le tribunal considère que l'homme du métier est l'ingénieur en textile technique. Il apparaît à la lecture du brevet que selon la revendication n° 2, le matériau textile est constitué par un tissu tridimensionnel composé de deux étoffes et par un tissu ou tricot hydrophile (6) espacé du tissu tridimensionnel, sans toutefois préciser ce que l'homme du métier doit entendre par espacé. Celui-ci peut se reporter à la description et aux dessins qui servent à lui faire comprendre la revendication, en l'espèce, le même tissu est présenté dans la description comme étant un élément "dissocié" de celui-ci (page 4 lignes 17-19 ; page 7 lignes 1-3), ou "adjoint" (page 4 ligne 1) à celui-ci, ou encore lui "faisant face" (revendication 3). Ces termes, notamment les termes dissociée et espacée, s'ils ne sont pas forcément contradictoires, traduisent néanmoins une réalité différente, en effet, si un tissu espacé est nécessairement dissocié de l'autre, un tissu dissocié n'en est pas forcément espacé. Ainsi, si l'homme du métier est bien en mesure de comprendre que le tissu ou tricot (6) de fibres hydrophiles n'est pas partie intégrante du tissu tridimensionnel, il n'est pas en mesure de savoir d'une part, s'il est simplement dissocié du tissu tridimensionnel ou s'il doit être réellement espacé et d'autre part, s'il doit être indépendant ou rattaché au tissu tridimensionnel. Cette question est d'autant plus pertinente que la figure représente deux traits reliant le tissu tridimensionnel au tissu ou tricot hydrophile pour lesquels la demanderesse soutient, sans toutefois en justifier, que l'homme du métier sait parfaitement qu'il s'agit de simples traits destinés à limiter le dessin. Ainsi, le brevet ne précise pas de quelle manière est ménagé l'espace requis entre la couche interne (7) du tissu tridimensionnel et la couche supplémentaire hydrophile (6). S'ajoute à cette incertitude, l'absence d'indication quant à ce qu'est le rôle de cet espacement dans l'invention et l'avantage qu'il procure par rapport au problème à résoudre, la description ne donnant à ce titre aucune indication. Enfin, la revendication n° 5 du brevet prévoit que « le tissu tridimensionnel (1,3, 7) est doublé sur une face d'un tissu hydrophobe (la) » qui, selon la figure n° 4, est solidaire. À supposer que les revendications n° 2, 3 et 5 portent sur un matériau textile présentant une couche de tissu (6) constituée par un vêtement complémentaire espacé du tissu tridimensionnel, l'homme du métier ne dispose d'aucune indication sur la solution technique permettant de maintenir ce vêtement « espacé » du tissu tridimensionnel. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la revendication n° 2 du brevet français n° 97 01342, et les revendications n° 3 et n° 5, qui en dépendent, sont nulles pour insuffisance de description en ce qu'elles ne donnent pas suffisamment d'informations à l'homme du métier, spécialisé dans le domaine du textile, pour lui permettre de réaliser le textile multicouche objet des revendications n° 2, 3 et 5. En conséquence, à défaut de validité de son brevet, la société Paul BOYE ne peut reprocher un quelconque acte de contrefaçon à la société SIOEN et ses demandes à ce titre seront donc rejetées. Sur le caractère abusif de cette procédure La société Sioen demande la condamnation de la société Paul Boyé à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la présente procédure qu'elle considère comma abusive. Cette procédure a, en effet, été engagée alors même que le choix, par la société Sagem, d'un sous-traitant dans le cadre du marché de réalisation des espaceurs tridimensionnels destinés aux fantassins, était imminent. En outre, elle a fait procéder, le 18 juin 2004, à une saisie sur le stand de la société Sioen du salon Eurosatory, puis à une nouvelle saisie-contrefaçon sur le même salon, sur le stand de la société Sagem Défense Sécurité, client de la société Sioen, ce qui porte nécessairement atteinte à la réputation de la défenderesse. Enfin, elle a poursuivi la procédure, bien qu'un rapport d'expertise établisse l'absence de contrefaçon de son brevet par l'espaceur de SIOEN saisi, contraignant la société Sioen à exposer de nouveaux frais. La société Sioen prétend qu'elle n'a toujours pas livré de tenues Félin, dans le cadre de son marché, la société Sagem et que le ministère de la Défense persiste à lui demander de réaliser de nouveaux prototypes depuis 2004, manifestement dans l'attente de l'issue de la présente procédure ce qui n'est pas contesté par la demanderesse qui s'est, dans l'intervalle, vu attribuer, un nouveau marché de fourniture de vêtements de combat Félin pour un montant total supérieur à 2.000.000 €. L'ensemble de ces éléments caractérise une intention de nuire commercialement à la société Sioen et donnera lieu à réparation pour le préjudice commercial subi par la société SIOEN à hauteur de 150.000 €, faute de production déplus amples pièces justificatives. Sur les autres demandes La société Paul BOYE, succombant dans sa demande au titre de la contrefaçon, sera déboutée de toutes ses demandes de mesures réparatrices. La société Paul Boyé, succombant dans cette procédure, devra, en outre, être condamnée à indemniser la société Sioen au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 150.000 € ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de dire que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au Registre national des brevets, par la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, publiquement par remise au greffe et en premier ressort. - déclare nulles pour insuffisance de description les revendications n° 2, 3 et 5 du brevet français n° 97 01342. - déboute, en conséquence, la demanderesse de toutes ses demandes sur le fondement de la contrefaçon du brevet français n° 97 01342. - condamne la société Paul BOYE au paiement d'une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société SIOEN pour procédure abusive. - condamne la société Paul BOYE à lui payer la somme de 150.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au Registre national des brevets, par la partie la plus diligente. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. - Condamne la société PAUL BOYE aux dépens dont distraction au profit de la SCP VERON et Associés, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris

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